Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/123/2020 ATAS/441/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 juin 2020 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBÉSY
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/123/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant suisse né en 1979, titulaire d’un diplôme d’hôtelier-restaurateur délivré par l’École hôtelière de Genève, a vécu à Montréal, Canada, dès le mois de mai 2008. C’est dans cette ville qu’il a exercé sa dernière activité professionnelle, selon un contrat courant du 10 octobre 2017 au 21 juin 2019. 2. Le 9 octobre 2019, l’intéressé a regagné la Suisse pour s’établir à Genève. 3. Le 28 octobre 2019, l’intéressé a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) dès le 1er novembre 2019. Il a précisé que son séjour au Canada n’était pas dicté par des motifs de formation ou de perfectionnement. Il avait résilié son contrat de travail pour revenir en Suisse avec son épouse et sa fille. 4. Par décision du 2 décembre 2019, la caisse a nié le droit de l’intéressé à des indemnités de chômage, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une période de cotisation de six mois en Suisse dans les vingt-quatre mois précédant sa demande. 5. Le 8 décembre 2019, l’intéressé s’est opposé à la décision de la caisse. Il a contesté ne pas justifier d’une période de cotisation suffisante en Suisse. Il avait séjourné au Canada de 2008 à octobre 2019, mais il avait auparavant travaillé plusieurs années en Suisse et cotisé à l'assurance-chômage sans jamais y recourir. Il a produit des certificats de travail relatifs à ses activités professionnelles en Suisse entre 2000 et 2008. 6. Par décision du 18 décembre 2019, la caisse a écarté l’opposition. Elle a souligné que selon la loi, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays hors de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange étaient libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. L’intéressé ne pouvant justifier d'une telle période de cotisation en Suisse, ni d’une période de libération de plus de douze mois au cours des deux années précédant son inscription. Il ne pouvait dès lors pas prétendre aux indemnités de chômage dès le 23 octobre 2019. 7. Par écriture du 13 janvier 2020, l’intéressé a interjeté recours contre la décision de l’intimée. Il a conclu à son annulation et à l’octroi des indemnités de chômage dès son retour en Suisse. Il a affirmé comprendre les dispositions légales invoquées par l’intimée, mais il a souligné qu’il lui aurait été impossible de cotiser six mois en Suisse durant la période de cotisation, car il résidait alors au Canada. En outre, selon son interprétation de la loi, les six mois d'activité salariée en Suisse pourraient être antérieurs à son départ au Canada. Or, il avait exercé plusieurs emplois en Suisse
A/123/2020 - 3/7 avant son déménagement. Il considérait que l’intimée faisait bien peu de cas de la nécessité d'assurer un accueil acceptable aux citoyens suisses rentrant au pays. Le recourant a produit un certificat de travail portant sur une activité exercée dans un hôtel genevois du 1er mai 2006 au 8 février 2008. 8. Dans sa réponse du 27 janvier 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a répété que le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi des indemnités journalières, se référant notamment à un arrêt de la chambre de céans rendu dans un cas similaire. 9. Par courrier du 4 février 2020, le recourant a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires. 10. Après transmission de cette écriture à l’intimée, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités de chômage. 4. L’art. 8 al. 1 LACI dispose que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10) (let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11) (let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (art. 12) (let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14) (let. e) ; s’il est apte au placement (art. 15) (let. f), et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17) (let. g). 5. Aux termes de l’art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a) ; sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins
A/123/2020 - 4/7 deux semaines sans discontinuer (let. b) ; est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c) ; a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d) (al. 2). 6. Aux termes de l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 7. Jusqu’au 30 juin 2018, l’art. 14 al. 3 1ère phrase LACI prévoyait que les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) étaient libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Cette disposition a été modifiée dans le cadre de la révision du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers. Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, l’art. 14 LACI prévoit désormais que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des motifs suivants : formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a) ; maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b) ; séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature (let. c) (al. 1). Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit (al. 2). Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’AELE sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse. Il en va de même des
A/123/2020 - 5/7 ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an (al. 3). L'art. 13 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI – RS 837.02) précise que l'activité soumise à cotisation exercée pendant six mois au moins, conformément à l'art. 14 al. 3 1ère et 2ème phrases LACI, doit avoir été accomplie durant le délai-cadre pour la période de cotisation. 8. En ce qui concerne le droit applicable, l’état de fait déterminant dont découle le droit aux prestations est l’absence d’emploi depuis le 1er novembre 2019. En l’absence de dispositions transitoires spécifiques, ce sont ainsi les dispositions légales en vigueur à cette date qui s’appliquent (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 89/01 du 19 mars 2002 consid. 4b). Dans le cas d’un assuré ayant uniquement travaillé à l’étranger durant le délai de cotisation - lequel s’était déroulé sous l’ancien droit -, la chambre de céans a ainsi retenu que le droit aux indemnités de chômage dès le 11 juillet 2018 devait être tranché à la lumière de l’art. 14 al. 3 1ère phrase LACI dans sa teneur depuis le 1er juillet 2018. Elle a également retenu que l’art. 13 al. 2 OACI était conforme à la loi (ATAS/613/2019 du 27 juin 2019 consid. 9d et 13). Il n’existe pas de motif de s’écarter de cette jurisprudence. 9. Dans le cas d’espèce, le recourant ne peut pas justifier d’une activité soumise à cotisation de six mois en Suisse durant le délai-cadre de cotisation, qui a couru du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019. Le recourant ne le conteste pas, mais allègue que la loi permet de tenir compte des activités soumises à cotisation en Suisse accomplies avant son départ pour le Canada, soit hors du délai-cadre de cotisation. Cette interprétation ne résiste cependant pas à l’examen. En effet, comme cela ressort des dispositions légales et réglementaires et de la jurisprudence, la période de six mois d’activité soumise à cotisation doit avoir été accomplie durant le délai-cadre de cotisation. Quant à l’argumentation du recourant ayant trait aux aménagements qui devraient être consentis pour assurer l’accueil des Suisses rentrant au pays, il faut rappeler que conformément à l’art. 190 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. Lorsqu'une violation de la Constitution est constatée, la loi doit néanmoins être appliquée et le juge ne peut qu'inviter le législateur à modifier la disposition en cause (ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_481/2009 du 24 novembre 2009 consid. 5.2). Partant, on ne saurait faire abstraction des conditions légales auxquelles est subordonné le droit http://ge.ch/justice/donnees/decis/atas/show/2172244
A/123/2020 - 6/7 aux indemnités de chômage, quand bien même une autre solution aurait été concevable ou même préférable. Il convient du reste de souligner que l’exigence d’une période de cotisation de six mois durant le délai de cotisation pour les Suisses rentrant au pays et les autres personnes visées par l’art. 14 al. 3 LACI est certes nouvelle par rapport à la réglementation en vigueur jusqu’au 30 juin 2018. Elle constitue néanmoins un allègement par rapport à la règle générale de l’art. 13 LACI, qui exige une période de cotisation minimale de douze mois. 10. Il convient encore de souligner que le juge ne peut pas appliquer une loi fédérale qui violerait un droit fondamental consacré par une convention internationale (ATF 131 V 66 consid. 3.2 ; ATF 125 II 417 consid. 4d). Comme cela ressort de ces arrêts, le Tribunal fédéral applique plus souplement la règle contenue à l’art. 190 Cst depuis quelques années, et il n’hésite plus à contrôler la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH – RS 0.101) des lois fédérales et de refuser, le cas échéant, d’appliquer celles qui y contreviennent (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., Berne 2013, p. 44 note de bas de page 60). L’art. 8 CEDH prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). La condition d’une période de cotisation de six mois pour les Suisses rentrant au pays n’a cependant pas à être analysée à la lumière de cette disposition conventionnelle – que le recourant n’invoque du reste pas – dès lors que selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, cet article ne fonde pas un droit direct à des prestations d'assurance sociale et n'impose pas aux États contractants l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie (ATF 139 I 155 consid. 4.2). Eu égard à ces éléments, la décision dont est recours est conforme au droit. 11. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *
A/123/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le