Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1227/2010 ATAS/578/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 mai 2010
En la cause Madame P___________, domiciliée à Genève recourante
contre
HOSPICE GENERAL, Direction générale, sis Cours de Rive 12, 1211 Genève 3 intimé
A/1227/2010 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 5 janvier 2010, le Service du revenu minimum cantonal d'aide sociale pour chômeurs en fin de droit (ci-après RMCAS) a réclamé à Madame P___________ le remboursement de la somme de 2'467 fr., représentant les prestations RMCAS de septembre 2009 versées à tort au motif que l'intéressée avait déclaré tardivement un gain à la loterie ; Que ladite décision a été notifiée à l'intéressée par courrier recommandé ; que le pli a été retiré au guichet postal le 7 janvier 2010 ; Que le 17 février 2010, l'intéressée a formé opposition, expliquant qu'elle avait été victime d'une agression et d'une tentative de vol le 18 septembre 2009, alors qu'elle venait de gagner 10'000 fr. à la loterie ; qu'elle avait ainsi subi une fracture du cubitus ; qu'elle n'avait cependant pas déposé plainte, d'une part parce que la scène s'était déroulée sans témoin, et d'autre part parce qu'elle craignait des représailles ; qu'elle a précisé que la somme gagnée lui avait servi à rembourser des dettes et "pour manger à l'extérieur car ma main n'était pas utilisable pendant très longtemps" ; qu'elle a produit un constat établi par le Dr A___________ du Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève le 14 octobre 2009, confirmant l'avoir examinée le 19 septembre 2009 à 5h30 à la suite d'une agression subie la veille à 23h00 par un homme qui lui aurait tiré violemment l'avant-bras gauche, ainsi qu'un certificat du Dr B___________, médecin de l'Unité de chirurgie de la main, aux termes duquel elle est incapable de travailler du 3 au 28 février 2010 ; Que par décision du 4 mars 2010, intitulée "Décision sur demande de remise", le RMCAS a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; Que l'intéressée a interjeté recours le 4 avril 2010 contre ladite décision ; qu'elle rappelle que "le 3 février j'étais à l'hôpital pour le contrôle et le médecin m'a dit que je dois porter le métal jusqu'à la fin de ma vie (cubitus cassé et opéré). Cela m'a affectée énormément, je déprimais pendant quelques jours et pour cette raison j'ai répondu un peu tardivement à la lettre du RMCAS. (…) Actuellement, je suis de nouveau à la recherche d'emploi après un horrible accident en septembre (j'étais victime d'une agression, le bras cassé). J'essaie d'oublier ce cauchemar et si je devais rembourser une certaine somme d'argent au RMCAS, ma situation personnelle va s'aggraver encore" ; Que dans sa réponse du 6 mai 2010, le RMCAS a relevé que l'intéressée avait été victime d'une agression en octobre (recte septembre) 2009, qu'elle est depuis lors en traitement auprès du service de chirurgie de la main, que cela ne saurait être considéré comme un cas de force majeure justifiant la prolongation du délai d'opposition à la décision notifiée en janvier 2010 ; qu'au fond, il constate que l'intéressée ne peut se prévaloir de sa bonne foi; que dès lors les conditions pour que la remise lui soit accordée ne sont pas réalisées ; qu'il conclut dès lors au rejet du recours ;
A/1227/2010 - 3/5 - Que ce courrier a été transmis à l'intéressée et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (LRMCAS ; J 2 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable (art. 38 LRMCAS) ; Qu'aux termes de l'art. 37 LRMCAS, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès du président du conseil de l'Hospice général ; Qu'en l'espèce, l'intéressée a formé opposition à la décision du 5 janvier 2010 le 17 février 2010, soit après l'échéance du délai de trente jours, ce qu'elle ne conteste pas ; Qu'elle fait valoir qu'elle avait été bouleversée d'apprendre le 4 février 2010 qu'elle devrait conserver toute sa vie le matériel d'ostéosynthèse posé pour traiter la fracture subie lors de son agression ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative (LPA), le délai légal ne peut pas être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé (art. 16 al. 3 LPA) ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119) ;
A/1227/2010 - 4/5 - Qu'en l'espèce, on ne saurait admettre que l'intéressée ait été empêchée, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 16 LPA de former opposition en temps utile ; Que c'est dès lors à juste titre que le RMCAS a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; que le recours ne peut ainsi être que rejeté ;
A/1227/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette pour cause de tardiveté. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le