Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1225/2012 ATAS/858/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame R___________, domiciliée à Genève, représentée par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/1225/2012 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 14 mars 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI formée par Madame R___________, née en 1954 ; qu'il a en effet considéré qu'elle n'avait pas rendu plausible que son état de santé s'était péjoré depuis janvier 2009, date à laquelle sa précédente demande de prestations avait été rejetée ; Que l'assurée, représentée par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES, a interjeté recours contre ladite décision le 27 avril 2012 ; que le 20 avril 2012, le Centre d'action sociale et de santé de l'Hospice général est également intervenu pour contester la décision de l'OAI ; qu'enfin, un troisième recours a été déposé le 4 mai 2012 par Me Pierre-Bernard PETITAT ; Que par courrier du 9 mai 2012, la Cour de céans a prié l'assurée de lui indiquer par quel mandataire elle souhaitait être représentée ; Que le 14 mai 2012, l'assurée a précisé qu'elle faisait élection de domicile auprès du CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES ; Que le 21 mai 2012, Me PETITAT a informé la Cour de céans qu'il cessait d'occuper ; Que dans sa réponse au recours du 13 juin 2012, l'OAI, se référant à un avis du Service médical régional de l'AI (SMR) du 1 er juin 2012, aux termes duquel l'assurée présente manifestement une aggravation de son état de santé, a admis qu'il convenait d'instruire plus avant la nouvelle demande ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans sa réponse du 13 juin 2012, l'OAI a proposé d'instruire plus avant la nouvelle demande ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ;
A/1225/2012 - 3/4 - Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu satisfaction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr. ;
A/1225/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 14 mars 2012. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le