Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1223/2017 ATAS/435/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2017 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS Monsieur A______, domicilié à GENÈVE demandeurs
contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise à Aeschenplatz 6 à BÂLE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, sise quai de l’Ile 17 à GENÈVE défenderesses
A/1223/2017 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 21 avril 2016, la 11ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1966, et Monsieur A______, né le ______ 1967, mariés en date du 28 novembre 2002. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 juin 2016 s’agissant entre autre du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, et a été transmis d'office à la chambre de céans le 4 avril 2017 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité de la caisse cantonale genevoise de compensation les extraits de comptes individuels AVS des parties, le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 novembre 2002 et le 10 juin 2016. 5. S’agissant du demandeur a. Selon le courrier de la Fondation de libre passage d’UBS SA du 12 avril 2017, une prestation de libre passage de CHF 63'581.70 a été versée par la Fondation collective LPP SwissLife le 29 novembre 2011 sur un compte ouvert au nom du demandeur. La prestation de sortie de ce dernier au 10 juin 2016 s’élevait à CHF 65'278.-. b. Par courrier du 24 avril 2017, la Fondation collective LPP SwissLife a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2011 dans le cadre de son emploi auprès de C______, Centre de soins pour personnes âgées. Sa prestation de sortie au 28 novembre 2002 s’élevait à CHF 10'618.90 (part LPP CHF 7'550.10) et une prestation de libre passage de CHF 63'581.70 a été transférée auprès de la Fondation de libre passage d’UBS SA suite à son départ de l’institution le 28 novembre 2011. c. Selon l’extrait de compte individuels AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) le 19 avril 2017, le demandeur a travaillé auprès de C______, Centre de soins pour personnes âgées, de novembre 2000 à septembre 2011, puis au mois de janvier 2012. D’octobre 2011 à avril 2012, il a été au bénéfice de prestations de l’assurance-chômage, puis de novembre 2014 à avril 2015, il a perçu des indemnités journalières AI. Selon l’entretien téléphonique du greffe de la chambre des assurances sociales avec les services CI/CA/Splitting et APG/AMat de la CCGC, le demandeur a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et a été mis au bénéfice de mesures de reclassement. Aucune rente ne lui a cependant été octroyée.
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6. S’agissant de la demanderesse, l’extrait de compte individuel AVS transmis par la CCGC le 19 avril 2017 ne mentionne aucun employeur auprès duquel elle aurait travaillé durant la période du mariage, à l’exception de D______ Ressources Humaines SA, durant de très brèves périodes (de 1 à cinq mois) et pour des salaires très faibles, non soumis à cotisation. 7. Sur cette base, la chambre des assurances sociales a imparti aux demandeurs un délai au 18 mai 2017 pour transmettre leurs observations. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de
A/1223/2017 4/5 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 10'618.90 existant au 28 novembre 2002 se montent à CHF 3'550.75. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 novembre 2002, d’autre part le 10 juin 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire s’agissant du principe du divorce et du partage des avoirs de prévoyance accumulés par les ex-époux durant le mariage. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 51'108.05 (CHF 65'278.00 – [CHF 10'618.90 + CHF 3'550.75 d’intérêts]), tandis la demanderesse n’a pas cotisé pour la prévoyance professionnelle durant cette période. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 25'554.025 (CHF 51'108.05 : 2), arrondi à CHF 25'554.05. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage d’UBS SA à transférer du compte de libre passage n° 1______au nom de Monsieur A______, la somme de CHF 25'554.05 à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève, compte n° 2______, en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 juin 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le