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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.07.2015 A/1215/2015

14. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,051 Wörter·~20 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1215/2015 ATAS/561/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1215/2015 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré) s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) le 26 mai 2014. 2. Il a été informé le 26 juin 2014 qu’un emploi de polygraphe était à pourvoir auprès de la direction de la logistique du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie – DALE. 3. Le 11 juillet 2014, Monsieur C______ des ressources humaines du DALE a informé l’ORP que l’assuré avait été reçu en entretien le 14 juillet 2014, mais que sa candidature n’avait pas été retenue, au motif que « pas de motivation pour le poste. Le décrit comme alimentaire. Il ne semble pas remis de l’échec de la police municipale ». M. C______ a ajouté qu’il avait communiqué sa réponse à l’assuré par téléphone, et que celui-ci lui avait simplement dit que « son interprétation était erronée et qu’il était fortement intéressé ». 4. Invité par le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) à s’expliquer sur ce qui s’était passé, l’assuré a déclaré que « mes propos ont certainement été mal interprétés par la personne qui m’a reçu en entretien. En effet, ce poste m’avait beaucoup plu, j’en avais même déjà parlé avec ma famille, et j’étais tout heureux d’avoir cette opportunité de retrouver un emploi, d’autant plus à l’Etat de Genève. Dans la discussion, je me rappelle avoir répété au moins à trois reprises mon désir de travailler et j’ai bien insisté sur ce point. Je ne comprends pas et je regrette terriblement que mes propos aient pu dissuader l’employeur. J’admets toutefois ne m’être peut-être pas assez mis en avant, car naïvement, j’avais cru comprendre être le seul candidat pour ce poste et de ce fait j’avais le sentiment que tout ne pouvait que bien se passer. Actuellement, je suis en charge aux EPI pour six mois où je m’investis chaque jour avec enthousiasme. Lors de mon évaluation intermédiaire aux EPI, je peux attester que celle-ci était très bonne. Vous pouvez si besoin contacter le chef de secteur, qui vous le confirmera. Honnête, travailleur et motivé, je suis tout l’opposé de ce qui m’est reproché, très sincèrement ». 5. Sur demande de l’OCE, M. C______ a confirmé ses propos, ajoutant que l’assuré n’avait pas fait « d’effort particulier lié à l’habillement, ni dans le fait qu’il n’avait ni son CV, ni aucun document ou bloc-notes avec lui », « qu’il avait immédiatement parlé de son échec à la police et précisé que ce qui l’intéressait dans ce poste c’était uniquement qu’il avait besoin rapidement d’argent », « qu’il n’avait pris aucun renseignement, ni sur le Département, ni sur le poste, qu’il n’avait fait que de parler de son échec à la police et disait que du coup, il devait faire avec, mais n’avait pas digéré son échec », « qu’il a immédiatement posé la question quant au salaire, car le fait que ce soit en classe 9 ne lui allait pas, croyant être engagé en annuité 0. Une fois que je lui ai expliqué le principe des annuités, cela l’a rassuré,

A/1215/2015 - 3/10 mais il apparaissait déjà que l’intérêt était surtout financier, qu’il n’a motivé sa candidature par le fait qu’il devait trouver du travail et l’intérêt de l’Etat par la sécurité de l’emploi, qu’il n’a marqué aucun intérêt pour le métier de polygraphe, car il voulait justement quitter ce monde-là pour aller dans la police ». 6. Par décision du 4 novembre 2014, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de l’assuré d’une durée de 31 jours, au motif qu’il avait laissé échapper une possibilité d’emploi. 7. L’assuré a formé opposition le 29 novembre 2014. Il affirme n’avoir aucunement refusé une possibilité de placement ou adopté un comportement de nature à le priver d’une place de travail. 8. Par décision du 24 mars 2015, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé la décision de suspension du 4 novembre 2014. 9. L’assuré a interjeté recours le 14 avril 2015 contre ladite décision. Il a pris connaissance des déclarations de M. C______ et les conteste. 10. Dans sa réponse du 12 mai 2015, l’OCE a conclu au rejet du recours. 11. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 juin 2015. L’assuré a déclaré que : « Je confirme que l’emploi qui m’a été assigné de polygraphe correspondait à mes connaissances et aptitudes. J’ai suivi une formation à l’école de police municipale durant 7 mois, que j’ai terminée. Je n’ai malheureusement pas pu être assermenté. Je n’ai pas bien réussi les évaluations pratiques. C’est à ce moment-là que je me suis inscrit au chômage. J’ai été blessé par ce qui a été dit sur moi s’agissant de l’entretien pour le poste assigné. Je suis en réalité très motivé. J’ai du reste réussi deux entretiens ensuite. J’ai en effet été engagé par l’imprimerie D______, puis par la E______. Je commence le 1er juillet prochain comme imprimeur à la E______. Je précise que 90 candidats s’étaient présentés à ce poste. J’ai eu deux entretiens et ai obtenu le poste. Lors de l’entretien pour le poste assigné, la personne qui m’a reçu s’étonnait de ce qu’après avoir travaillé durant douze ans comme imprimeur à F______, j’avais voulu faire l’école de police. C’est la raison pour laquelle nous avons parlé de ce qui s’était passé. Nous avons effectivement parlé de salaire. C’est lui qui a entamé la discussion à ce sujet. Je lui ai alors dit que ce serait difficile pour moi, vu mes charges familiales, de commencer en bas de la grille salariale. Je précise à cet égard que le salaire que je réalisais à l’école de police était également en bas de l’échelle, toutefois compte tenu des heures supplémentaires, des primes, etc., je réussissais à avoir un salaire à peu près identique à celui que je gagnais comme imprimeur. Il m’avait rassuré en me disant que vu mon expérience, mon salaire pourrait être fixé un peu plus haut.

A/1215/2015 - 4/10 - J’ai eu l’impression que l’entretien s’était bien passé. Je pensais même que j’avais de fortes chances d’obtenir le poste. J’étais habillé simplement, comme tous les jours. Je portais un jeans et une veste. Pour les autres entretiens que j’ai subis pour d’autres postes, j’étais habillé de la même façon. Je n’avais effectivement pas pensé à prendre de documents ni de CV. J’avoue que je n’y avais pas pensé. Lorsque j’écris un courrier de demande d’emploi, je joins à ce courrier tous les documents nécessaires. Je pensais que ma conseillère lui avait déjà envoyé ces documents. Je n’ai jamais dit que j’avais besoin d’argent immédiatement. Je le conteste formellement. J’ai terminé l’école de police en mars 2014. J’ai continué à être payé par la Ville de Genève jusqu’à fin juin 2014. J’ai interjeté recours contre la décision de refus pour moi de continuer dans la police. Cette décision est à présent entrée en force (cf. pièce 10 chargé OCE). L’entretien que j’ai eu pour le poste assigné était mon premier entretien. Il est vrai que je n’ai pas posé beaucoup de questions sur le travail proposé. Je précise toutefois que pour un imprimeur, le travail de polygraphe est plutôt un travail de base. Je n’avais donc pas besoin d’informations particulières. J’avais pris la précaution de regarder sur Internet de quoi il s’agissait précisément ». Sur ce, la chambre de céans a décidé d’entendre M. C______. 12. Celui-ci, lors de l’audience du 30 juin 2015, a ainsi expliqué que : « Je suis conseiller RH au DALE. Mon travail consiste notamment à mener les entretiens d’embauche. Nous avons au DALE un centre de reprographie. Il s’agit d’un petit service qui emploie, sauf erreur, 4 personnes, soit 4 polygraphes. Ce service procède à l’impression de divers documents sous différents formats qui peuvent parfois être très grands (par exemple PLQ) et parfois à grand tirage. Les documents doivent le cas échéant être reliés. Un polygraphe de ce service est parti à la retraite. Il nous fallait le remplacer. Il faut distinguer l’imprimerie offset, qui concerne les grands tirages, de l’imprimerie numérique qui exige le plus souvent des retouches qui sont faites sur informatique. Il faut donc avoir des connaissances informatiques plus pointues pour l’imprimerie numérique. Un imprimeur offset est tout à fait capable d’assumer un poste de polygraphe s’il a les connaissances suffisantes en informatique. Ces connaissances peuvent être apprises sur le tas, rapidement. Le profil de l’assuré convenait parfaitement au poste de polygraphe, si ce n’est qu’il n’avait pas les connaissances d’impression numérique suffisantes. Mais cela ne représentait pas un problème. Il avait le profil recherché.

A/1215/2015 - 5/10 - Je n’ai pas le souvenir de la façon dont était habillé l’assuré. Je me souviens simplement que j’avais eu l’impression qu’il n’avait pas fait d’effort, alors qu’il se présentait pour un entretien. Pour moi, un candidat devrait être vêtu d’une chemise et d’un pantalon long. Un jeans ferait l’affaire. Mon sentiment a été partagé par le chef du service de reprographie qui assistait à l’entretien. J’ai constaté que l’assuré n’avait pris aucun document avec lui. Il aurait pu prendre un CV par exemple ou des documents concernant le service de reprographie. Il est vrai toutefois que je disposais de son dossier complet. Je lui avais expressément demandé s’il avait quelques informations sur le service de reprographie. Il n’avait pas fait de recherche à cet égard. Je lui ai demandé de me parler de son parcours professionnel. Il m’a alors expliqué sa formation à l’école de police municipale et son échec. Il s’est plaint de la subjectivité d’un évaluateur. Il donnait l’impression de n’avoir pas digéré cet échec. Il en parlait de manière négative, de sorte que son intérêt pour le poste qui lui était proposé paraissait pour le moins faible. Nous comprenions qu’il devait trouver un travail et qu’il avait besoin de gagner de l’argent. Nous étions inquiets du fait qu’il avait souhaité quitter le domaine de l’imprimerie. Je lui ai demandé s’il avait consulté la grille salariale de l’Etat de Genève. Il m’a répondu que le salaire correspondant au poste avec l’annuité 0 ne lui convenait pas. Je lui ai alors expliqué que son expérience serait prise en considération et que l’annuité pourrait être plus élevée. La fourchette que je lui ai donnée lui a convenu. Il nous a par ailleurs expliqué que dans le cadre de son dernier emploi en imprimerie, il avait subi des pressions de son employeur et que c’était pour cette raison qu’il était parti. Nous avons eu l’impression qu’il ne tirait rien de positif de ses expériences, rien de constructif. Il n’avait pas de dynamique positive. Pour lui, c’est un peu toujours la faute de quelqu’un. Il nous a par ailleurs paru peu adéquat de critiquer son ancienne hiérarchie lors d’un entretien d’embauche. Nous avons l’habitude de faire appel au chômage pour recruter notre personnel. Cela nous permet d’éviter d’ouvrir le poste en ligne. Nous avons ainsi moins de candidats et ceux-ci sont en quelque sorte présélectionnés. En l’occurrence, deux personnes, dont l’assuré, se présentaient pour le poste de polygraphe. Je reconnais que le salaire de polygraphe, classe 9, est peu rémunéré, donc peu attractif. Nous avons eu l’impression que l’échec à la police était « frais » pour lui, dans la mesure où il ne l’avait pas digéré. J’ai l’habitude de donner notre réponse par téléphone afin que la personne ait cette réponse le plus rapidement possible. J’en profite toujours pour donner quelques pistes, quelques conseils, pour expliquer ce qui a été ressenti par nous lors de l’entretien. L’assuré m’a répondu que nous avions mal interprété ses propos, que nous les avions mal compris et il m’a assuré qu’au contraire il était tout à fait

A/1215/2015 - 6/10 motivé pour travailler dans ce poste. J’ai à nouveau eu l’impression qu’il ne se remettait pas en question ». 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de 31 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, au motif qu’il a laissé échapper une possibilité d’emploi. 4. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est en outre tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 40 al. 2 let. c et al. 3 OACI; voir également ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2). Le fait de ne pas se déclarer inconditionnellement prêt à accepter un emploi, en exigeant par exemple un salaire trop élevé ou un emploi temporaire, est également assimilé par la jurisprudence au refus d'un travail convenable (arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 22 février 2007, cause C 17/07, consid. 2 et 3; et du 13 décembre 2005, cause C272/05 consid. 2 et 3).

A/1215/2015 - 7/10 - La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de cette disposition, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 s.). La chambre de céans a déjà eu l'occasion de considérer qu'un assuré qui, par négligence et non pas délibérément, n'a pas observé les instructions de l'autorité compétente, notamment en ne se présentant pas à une assignation pour un emploi, a commis une faute moyenne (ATAS/659/2011; ATAS/1031/2011; ATAS/533/2012). 5. Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI), doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (DTA 1982 no 5 p. 41, consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 97/05 du 27 avril 2006, consid. 2.3, et C 33/04 du 20 septembre 2004, consid. 3.3). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, no 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469, 122 III 219 consid. 3c p. 223, 120 Ib 224 consid. 2b p. 229, 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94, 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité).

A/1215/2015 - 8/10 - 6. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. A teneur de l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (cf. art. 45 al. 2 OACI). L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. 7. En l'espèce, il est établi que l'assuré a reçu une assignation à un emploi de polygraphe, un emploi au demeurant convenable, ce qu’il ne conteste pas. Il lui est en revanche reproché d'avoir fait échouer cette possibilité d'emploi, M. C______ n’ayant pas retenu sa candidature, au motif qu’il n’était pas suffisamment motivé, et qu’il ne s’était pas remis de son échec suite à une formation auprès de la police municipale. La chambre de céans constate que l’assuré n’a pas refusé l’emploi proposé. Bien au contraire. Non seulement, il s’est rendu à l’entretien, mais il s’est expressément déclaré satisfait des conditions salariales après que M. C______ lui eut expliqué que son expérience serait prise en considération par le jeu des annuités. M. C______ a considéré que l’habillement de l’assuré n’était pas adéquat pour un entretien d’embauche et relevé que celui-ci n’avait pris aucun document avec lui (CV, etc.). Or, l’assuré a affirmé qu’il était vêtu simplement et proprement, d’un jeans et d’une veste. M. C______ a quant à lui déclaré qu’il ne se souvenait pas de la façon dont était habillé l’assuré, mais a reconnu qu’un jeans faisait l’affaire. L’assuré a par ailleurs expliqué qu’il n’avait pas jugé utile de prendre un CV ou tout autre document partant de l’idée que sa conseillère avait déjà communiqué toutes les pièces nécessaires à son interlocuteur. M. C______ a finalement reconnu qu’il disposait du dossier complet de l’assuré, de sorte qu’il n’avait besoin d’aucun document complémentaire. Alors qu’il s’était plaint dans un premier temps de ce que l’assuré « avait immédiatement parlé de son échec à la police », M. C______ a indiqué, en audience, que « je lui ai demandé de me parler de son parcours professionnel. Il m’a alors expliqué sa formation à l’école de police municipale et son échec ». Il y a ainsi lieu de constater que l’assuré a expliqué ce qui lui était arrivé parce que la question lui avait été posée.

A/1215/2015 - 9/10 - Il convient à cet égard de rappeler qu’après avoir travaillé une douzaine d’années comme imprimeur pour le même employeur, l’assuré avait décidé de suivre une formation à l’école de la police municipale durant sept mois. Ce changement d’orientation, au demeurant courageux, est à saluer et il est compréhensible qu’un échec à l’issue de ces sept mois l’ait déçu et soit « difficile à digérer ». Le fait est que lorsque l’entretien a eu lieu, l’échec venait de se produire. La chambre de céans peine à comprendre l’inquiétude de M. C______ en relation avec ce changement d’orientation. M. C______ a expliqué qu’il avait « eu l’impression que l’assuré ne tirait rien de positif de ses explications, rien de constructif », qu’ « il n’avait pas de dynamique positive », que « pour lui c’est un peu toujours la faute de quelqu’un ». Ces impressions ont eu pour conséquence que l’assuré n’a pas été engagé. Force est toutefois de constater qu’elles sont subjectives et, partant, ne sauraient fonder une sanction autre que le non-engagement. M. C______ a entendu deux candidats, il lui fallait en retenir un seul pour le poste à repourvoir. Le choix fait en faveur de l’autre candidat ne justifie pas qu’une pénalité supplémentaire soit prononcée à l’encontre de l’assuré. On ne saurait dès lors, au vu de ce qui précède, soutenir, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'assuré a fait échouer une possibilité d'emploi, assimilable à un refus de travail convenable au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Aussi y a-t-il lieu d’annuler la sanction prononcée à son égard. Le recours est en conséquence admis.

A/1215/2015 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 24 mars 2015. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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