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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.06.2026 A/1213/2025

22. Juni 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,322 Wörter·~32 min·7

Volltext

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1213/2025 ATAS/564/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2026 Chambre 1

En la cause A______ représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimée

A/1213/2025 - 2/14 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1972, titulaire de la double nationalité togolaise et française, a loué et occupé un appartement sis à B______ (France) à compter du 15 avril 2008. b. Le 1er septembre 2010, il a été engagé en qualité de chauffeur-messager au sein de la Mission permanente de C______ auprès de l’Office des Nations Unies (ciaprès : ONU) à Genève. Son entrée en service a eu lieu le jour même. c. Le 25 janvier 2011, l’ambassadeur de C______ auprès de la Confédération suisse, cumulativement représentant permanent auprès de l’ONU et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à Genève, a adressé, en qualité de chef de mission, une demande de délivrance d’une carte de légitimation auprès du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) en faveur de l’intéressé. d. Sur quoi, le DFAE a délivré une carte de légitimation E (ci-après : CdL « E ») à l’intéressé en tant que membre du personnel administratif de la Mission permanente de C______ (ci-après : Mission du C______) auprès de l’ONU à Genève. Valable dès le 8 février 2011, cette carte indiquait au verso que son titulaire bénéficiait de l’immunité de juridiction dans l’exercice de ses fonctions. Elle a été renouvelée à intervalles réguliers depuis la date de sa première échéance, soit le 8 février 2013. e. Alors qu’il était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 7 octobre 2021, l’intéressé a vu son contrat de travail résilié le 27 juin 2022 pour le 30 septembre 2022. Par courrier du 18 avril 2023 à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), l’intéressé a demandé son affiliation rétroactive à l’assurancevieillesse et survivants (ci-après : AVS) en précisant qu’il était ressortissant français et avait travaillé du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2022 auprès de la Mission du C______ à Genève. S’élevant à CHF 4'320.- mensuels en 2010, son salaire avait augmenté progressivement au fil des ans et se montait à CHF 4'512.en 2021. Sur la base de ces éléments, l’OCAS était invité à lui communiquer le montant des cotisations à payer dans le cadre de cette affiliation. b. Par décision du 18 septembre 2024, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) a refusé d’affilier l’intéressé au motif que les fonctionnaires internationaux de nationalité étrangère n’étaient pas assurés à l’AVS et ne pouvaient pas y adhérer volontairement conformément aux dispositions du droit suisse applicables. c. Par courrier daté du 4 février 2025, l’intéressé a formé opposition à cette décision en faisant valoir qu’il n’était pas un fonctionnaire international, mais un travailleur frontalier disposant de la double nationalité togolaise et française. En

A/1213/2025 - 3/14 vue d’exercer ses fonctions de chauffeur à la fois pour la mission et l’ambassadeur du C______, c’était en qualité d’employé local qu’il avait été engagé au sein de la Mission du C______. Après avoir exposé en quoi son absence d’affiliation à l’AVS et à la prévoyance professionnelle (ci-après : LPP) lui paraissait contraire au droit et appelait un réexamen de sa situation, l’intéressé a également pris position au sujet du délai d’opposition de 30 jours courant dès la notification de la décision précitée. Comme il était en déplacement au Togo à compter du 23 septembre 2024, il n’avait pas pu « réceptionner [le] courrier du 18 septembre dans les délais impartis ». Par ailleurs, compte tenu de sa situation d’handicapé qui limitait sa capacité à « répondre promptement aux sollicitations administratives », il sollicitait la bienveillance, l’indulgence et l’empathie de l’autorité afin que sa « réclamation » fût prise en considération « comme recours officiel contre votre décision du 18 septembre 2024 ». Enfin, il se permettait de rappeler qu’il vivait seul depuis le décès de son épouse et que ses enfants, désormais indépendants, n’avaient « pas été en mesure de relever [son] courrier durant [son] absence ». Pour corroborer ces affirmations, l’intéressé a produit un justificatif d’itinéraire de voyage de la compagnie aérienne D______, montrant qu’il avait embarqué, le 23 septembre 2024, à l’aéroport de Genève, à bord d’un vol pour E______ et qu’il avait pris place, le même jour, dans un appareil effectuant la liaison entre E______ et F______ (Togo). Le 18 décembre 2024 au soir, l’intéressé avait effectué le même trajet en sens inverse. Son premier avion s’était posé à E______ le 19 décembre 2024 à 6:20 et le second à Genève moins de quatre heures plus tard, à 10:15. d. Par courrier du 14 février 2025, la CCGC a accusé réception de l’opposition du recourant, l’informant qu’après un examen de son dossier, le service juridique lui notifierait une décision sujette à recours. e. Par décision du 5 mars 2025, la CCGC a rejeté l’opposition. S’agissant des employés des missions permanentes, le personnel local titulaire d’une CdL « E » n’était pas soumis aux assurances AVS/AI/APG/AC/AFam (ni à la LPP) et ne pouvait s’y affilier même sur une base volontaire. En l’occurrence, l’intéressé, de nationalités française et « nigérienne » [recte : togolaise], était en possession d’une CdL « E » durant l’entier de son activité en tant que chauffeur auprès de la mission du C______ – période pour laquelle il souhaitait s’affilier et cotiser auprès de la CCGC – et bénéficiait ainsi de privilèges et immunités pendant ladite période. En conséquence, il n’était pas soumis aux assurances sociales suisses et ne pouvait pas y être affilié, même de manière volontaire. Par ailleurs, il ne pouvait pas bénéficier d’un éventuel régime spécifique dès lors qu’il ne travaillait pas pour le compte d’une mission diplomatique d’un État de l’Union européenne. Le 4 avril 2025, l’intéressé, représenté par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il pouvait s’affilier aux assurances sociales suisses.

A/1213/2025 - 4/14 - À l’appui de sa position, il a soutenu que malgré la CdL « E » qui lui avait été délivrée en 2011, il ne faisait pas partie du personnel transférable de la mission du C______ – au bénéfice de privilèges et immunités – mais du personnel local soumis au droit du travail et aux assurances sociales suisses. En tout état, même si l’on admettait qu’il bénéficiait de privilèges et immunités, le fait que la décision litigieuse lui refuse l’affiliation à la CCGC – alors qu’il était citoyen français résidant en France et travaillant en Suisse – contrevenait à plusieurs engagements de la Suisse sur le plan européen. b. Par réponse du 2 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. c. Le 27 mai 2025, le recourant a répliqué. d. Par courrier du 12 novembre 2025, la chambre de céans a invité l’intimée à se déterminer sur la recevabilité de l’opposition formée le 4 février 2025 contre la décision du 18 décembre 2024, en particulier sous l’angle du délai d’opposition. e. Par pli du 27 novembre 2025, l’intimée a indiqué que la décision du 18 décembre 2024 avait été transmise par courrier A. Aucun élément au dossier ne permettait toutefois de retenir que cet envoi ne serait pas parvenu à son destinataire. Datée du 4 février 2025, l’opposition avait été formée manifestement au-delà du délai légal. Quant aux difficultés personnelles liées à son handicap, à son absence et à l’impossibilité pour ses enfants de relever son courrier, elles ne constituaient pas, en l’état, des motifs excusables permettant une restitution du délai. f. Le 12 janvier 2026, le recourant a fait valoir qu’en l’absence d’envoi de la décision du 18 décembre 2024 par pli recommandé, l’intimée ne pouvait pas prouver si cette décision avait été notifiée et à quelle date. Par ailleurs, dans la mesure où il ne pouvait s’attendre à recevoir la décision de l’intimée en réponse à sa demande plus d’un an et demi après l’avoir déposée, on ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui fussent transmis. Enfin, dans la mesure où la décision du 25 mars 2025 ne relevait aucune tardiveté de l’opposition, ni aucun vice de forme affectant la recevabilité de l’opposition, il serait contraire au principe de la bonne foi de se prévaloir a posteriori d’un vice de forme. g. Le 13 janvier 2026, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à l’intimée. h. Les autres faits seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

A/1213/2025 - 5/14 - 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ainsi que 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). 2. 2.1 Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). 2.2 Selon la jurisprudence, il convient d'examiner d’office si l’intimée est à juste titre entrée en matière sur l’opposition. Si tel n’est pas le cas, la décision sur opposition attaquée doit être annulée ou réformée en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur l’opposition, sans que le bien-fondé matériel de la décision sur opposition attaquée (concernant, en l’espèce, le refus d’affiliation rétroactif du recourant à la caisse intimée) ne soit examiné (ATF 132 V 93 consid. 1.2 ; 128 V 89 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2585/2021 du 29 juin 2021, p. 6 et C-40/2016 du 11 octobre 2017 ; arrêt du Sozialversicherungsgericht du canton de Zurich EE.2020.00073 du 31 mai 2021 consid. 1.1). Dans la mesure où en l’espèce, la décision (initiale) du 18 septembre 2024 a été adressée par pli simple à l’étranger, il convient d’examiner ce mode de notification au préalable, plus précisément si ce dernier privait la décision d’effets juridiques et, partant, d’une éventuelle entrée en force. 2.3 La notification d’une décision à l’étranger est un acte de puissance publique susceptible de violer la souveraineté de l’État sur le territoire duquel cette notification a lieu ; en l’absence d’une règle internationale engageant les États

A/1213/2025 - 6/14 concernés ou du consentement de l’État sur le territoire duquel la notification a lieu, seule la notification par voie diplomatique est possible (ATF 136 V 295 consid. 5.1 ; 135 III 623 consid. 2.2 ; 124 V 47 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2017 du 9 avril 2018 consid. 4.1). 2.4 En l’espèce, le recourant est résident et citoyen français. Il convient donc d’examiner si le droit international social applicable dans la relation entre la France et la Suisse à l’époque des faits prévoit une règle spéciale permettant de déroger au principe de la notification par voie diplomatique. 2.5 2.5.1 Selon l’art. 8 de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP – RS 0.142.112.681), les parties règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment l’égalité de traitement (let. a), la détermination de la législation applicable (let. b), ou encore le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes (let. d). Aux termes de l'art. 1 par. 1 de l'annexe II à l'ALCP, en relation avec la section A de cette annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1). Ratione temporis, l’ALCP et le règlement n°883/2004 sont applicables en l’espèce, l’envoi de la décision du 18 septembre 2024 étant postérieur à leur entrée en vigueur. La règlementation citée est aussi applicable du point de vue personnel – ressortissant d’un État membre et destinataire d’une décision rendue par une autorité administrative en matière d’assurances sociales d’un autre Etat membre, le recourant doit être considéré comme soumis ou ayant été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres (art. 2 par. 1 du règlement n°883/2004) – et matériel, le règlement n°883/2004 s’appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment les prestations en cas d’invalidité (art. 3 par. 1 let. c. du règlement n° 883/2004). 2.5.2 Selon l’art. 76 par. 3 du règlement n°883/2004 – dont le texte correspond à l’art. 84 par. 3 du règlement n°1408/71 en vigueur pour la Suisse jusqu’au 31 mars 2012 –, aux fins du règlement, les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. L’art. 3 par. 4 al. 2 du règlement n°987/2009 précise que l’institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État membre, directement ou par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’État

A/1213/2025 - 7/14 membre de résidence ou de séjour. Lorsqu’elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées. Selon la doctrine, la notification par l'intermédiaire des organismes de liaison devrait constituer un cas exceptionnel, rare par rapport à la notification directe des décisions qui constitue la norme. La disposition complémentaire (art. 3 par. 4 al. 2 in fine du règlement n°987/2009), selon laquelle des copies des décisions doivent être transmises aux organismes concernés, semble « étrange » à y regarder de plus près. La question est ainsi soulevée de savoir pourquoi cette transmission ne s’appliquerait-elle que lorsque la personne concernée réside ou séjourne dans un autre État membre. Dans certains cas, il peut également être difficile de déterminer quelle institution est une institution concernée. Ni le règlement (CE) n° 883/2004 ni le règlement d'application n°987/2009 ne contiennent de définition à cet égard. Il faut donc partir du principe que cette « disposition horizontale » ne sera pas très souvent utilisée dans la pratique et que, en règle générale, seules les obligations de notification spéciales aux institutions d’autres États membres (voir par exemple l’art. 27 par. 9 du règlement n°987/2009 en cas de refus d’une prestation en espèces en cas de maladie) seront pertinentes (Bernhard SPIEGEL, in Nomos-Kommentar, Europäisches Sozialrecht, 7e éd. 2018, n. 19 et 20 ad art. 76 du règlement n°883/2004). L’art. 3 par. 3 du règlement n°574/72 – qui a été remplacé par l’art. 3 par. 4 al. 2 du règlement n°987/2009 avec effet au 1er avril 2012 pour la Suisse –, prévoyait que « les décisions et autres documents émanant d’une institution d’un État membre et destinés à une personne résidant ou séjournant sur le territoire d’un autre État membre peuvent lui être notifiés directement par envoi recommandé avec accusé de réception ». Dans l’ATF 136 V 295, le Tribunal fédéral a jugé que, selon une pratique constante, la notification à l’étranger d’un acte officiel, tel qu’un acte judiciaire ou une décision administrative, constitue un acte d’autorité qui, sauf disposition conventionnelle contraire ou consentement de l’État dans lequel la notification doit être effectuée, doit se faire par la voie diplomatique ou consulaire (ATF 125 V 47 consid. 3a), à moins qu’il ne s’agisse d’une communication de nature purement informative, sans effet juridique, auquel cas elle peut être notifiée directement par la poste. Le non-respect de ces principes entraîne une violation de la souveraineté de l’État étranger et donc du droit international public. Ainsi, les « décisions et autres documents » au sens de l’art. 3 par. 3 du règlement n°574/72 doivent être compris comme les documents qui, en l’absence d’une disposition conventionnelle expresse, devraient être transmis par la voie diplomatique pour être valablement notifiés, sauf s’il s’agit de communications de nature purement informative dépourvues d’effets juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.1 et 5.5 et les références).

A/1213/2025 - 8/14 - Dans un arrêt 2C_478/2017 du 9 avril 2018 consid. 5.4, le Tribunal fédéral a renversé des jurisprudences antérieures non publiées qui avaient appliqué en matière de notification internationale la jurisprudence relative aux notifications irrégulières internes à la Suisse. En outre, le Tribunal fédéral a précisé qu’un acte d’une autorité suisse violant la souveraineté d’un autre État devait en principe en tout cas être annulé (ATF 142 III 355 consid. 3.3.3 ; 124 V 47 consid. 4). Cependant, dans un arrêt 2C_160/2019 du 5 novembre 2019 rendu en matière de fiscalité internationale, le Tribunal fédéral a considéré qu’une notification réalisée en violation des règles d’assistance administrative internationale prévues par un traité international liant la Suisse, et ainsi en violation de la souveraineté d’un autre État, devait néanmoins être considérée comme valable dès lors qu’elle avait atteint son but (cf. ci-après : consid. 2.5.3). Certes, cette jurisprudence, qui n’a été ni publiée, ni reprise telle quelle depuis lors, semble contredire la jurisprudence publiée récente en matière de notification internationale en procédure pénale (ATF 147 IV 518 consid. 3.3). L’arrêt 2C_160/2019 précité mentionne toutefois clairement que les arrêts antérieurs ont été « pris en compte » et s’en écarte. Il s’agit donc d’un renversement de la jurisprudence publiée et non publiée, soit en particulier des arrêts ATF 124 V 47 et 2C_478/2017, qui lie la chambre de céans (cf. arrêt de principe ATAS/644/2022 du 5 juillet 2022 consid. 5.2). 2.5.3 Il convient de distinguer la notification irrégulière de l’absence totale de notification. Un jugement ou une décision n’existent légalement qu’une fois qu’ils ont été officiellement communiqués aux parties. Tant qu’ils ne l’ont pas été, ils sont réputés inexistants (Nichturteil) (cf. ATF 142 II 411 consid. 4.2 ; 122 I 97 consid. 3a/bb). Une notification menée à bien – même entachée d’irrégularité – peut atteindre son but. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme ; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2; 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1; 2C_408/2016 et 2C_409/2016 du 19 juin 2017 consid. 2.1 et 3.2; 2C_827/2015 et 828/2015 du 3 juin 2016 consid. 3.3, non publiés in ATF 142 II 411 ; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, in SJ 2015 I 293). 2.5.4 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle

A/1213/2025 - 9/14 doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 6 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références). La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2014 et 9C_209/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). 2.5.5 Comme susmentionné, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent notamment pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Pour que le délai soit observé, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). En tant qu’il constitue un délai légal au sens de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai d’opposition de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 du 1er juin 2016 consid. 1). Sous réserve de rares exceptions clairement définies – cf. l’art. 41 LPGA en matière de restitution du délai –, cette limite temporelle ne sert pas seulement la sécurité du droit. Elle est également l’expression des principes de légalité et d’égalité devant la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_723/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.3). Lorsque les conditions de recevabilité de l’opposition ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 du 1er juin 2016 consid. 1). 2.5.6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la décision du 18 septembre 2024 ait été notifiée directement au domicile français du recourant par courrier A, sans que l’on sache précisément à quelle date, le recourant n’ayant fourni que quelques indices à ce sujet dans son courrier d’opposition du 4 février 2025 auquel était annexée la décision du 18 septembre 2024. Se pose tout d’abord la question de savoir si l’art. 3 par. 4 al. 2 du règlement n°987/2009 instaure un régime différent de l’art. 3 par. 2 du règlement n°574/72

A/1213/2025 - 10/14 discuté dans l’ATF 136 V 295 précité. Bien que sous l’empire du règlement n°987/2009, la notification de la décision directement à la personne intéressée soit toujours prévue, sans référence, qui plus est, au choix d’un envoi recommandé autrefois prévu à l’art. 3 par. 2 du règlement n°574/72, la question souffre de rester indécise. En effet, même au cas où cette jurisprudence conserverait son actualité sous l’empire de l’art. 3 par. 4 al. 2 du règlement n°987/2009, il n’en resterait pas moins que la décision du 18 septembre 2024 a été communiquée au recourant, ce dernier s’y référant expressément dans son courrier du 4 février 2025. Elle a donc atteint son but (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_160/2019 précité et ATAS/644/2022 précité, consid. 5). En outre, du fait qu’il se dessine une tendance entre la Suisse et la France, sur le plan du droit administratif et fiscal, à accepter des notifications directes par voie postale, une notification par cette voie, en dehors de tout accord, ne constitue pas une violation particulièrement grave de la souveraineté des États concernés, qui serait propre à entraîner une absence totale d’effet de la notification. À cet égard, il y a lieu de relever que le recourant ne prétend pas que la décision litigieuse aurait dû lui être notifiée par voie diplomatique ou consulaire, pas plus qu’il n’affirme que le non-respect de cette voie et/ou une autre informalité l’aurait induit en erreur. Il ne soutient notamment pas que la décision aurait dû lui être notifiée à une autre adresse. À ce sujet, il ressort de la correspondance échangée antérieurement à cette décision que l’OCAS avait envoyé, le 21 avril 2023, un courrier à l’attention du recourant à une adresse genevoise (« c/o G______ H______ ______ Genève »). Cela faisait cependant écho au premier envoi du recourant, adressé trois jours plus tôt, mentionnant également cette adresse, à savoir G______ « pour le SSF [Syndicat sans frontières] » (pièce 3 intimée). En outre, il ne ressort pas d’autres pièces du dossier que le recourant aurait confié un mandat à ce syndicat pour le représenter, étant au surplus relevé qu’au dossier ne figure aucune procuration, ni la mention d’une élection de domicile. Il s’ensuit qu’un éventuel vice de notification au sens de l’art. 37 al. 3 LPGA n’entre pas en ligne de compte et que l’intimée était fondée à adresser la décision du 18 septembre 2024 au domicile du recourant. Ce dernier ne prétend au demeurant pas le contraire. Dans son écriture du 12 janvier 2024, le recourant fait valoir, par l’entremise de son conseil, qu’à défaut d’envoi de la décision du 18 septembre 2024 par pli recommandé, l’intimée serait dans l’impossibilité de prouver que cet acte aurait été notifié avant le 6 janvier 2025 et, partant, que l’opposition datée du 4 février 2025 n’aurait pas été formée à temps. À bien suivre ce raisonnement, le fait d’avoir reçu la décision litigieuse sans que l’intimée puisse apporter la preuve de la date de sa notification ouvrirait ainsi la possibilité à l’intéressé de former opposition au moment qu’il juge lui-même opportun. Une telle solution est inconciliable non seulement avec la sécurité du droit (ci-dessus : consid. 2.5.5)

A/1213/2025 - 11/14 mais aussi avec les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 in fine). En l’absence de toute déclaration du recourant relative à la date de réception de la décision du 18 septembre 2024, il y a lieu de se référer à des indices. Concernant tout d’abord les délais d’acheminement usuels d’un pli simple de la Suisse vers la France, il faut compter entre trois et cinq jours ouvrables selon les indications de la Poste Suisse (https://www.post.ch/-/media/portal-opp/pl/dokumente /laenderinformationen-preiszonen-befoerderungszeit-briefe.pdf?vs=8 &sc_lang =fr&hash=357F451C6DA98C6648FDDB35513DA458 Si la preuve de la date de réception d’une décision – seule déterminante – ne peut être considérée comme apportée par la seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4), le recourant n’en a pas moins précisé dans son courrier d’opposition du 4 février 2025 n’avoir pas été en mesure de relever (et faire relever par ses enfants) son courrier durant son absence. Or, selon le justificatif d’itinéraire de voyage produit (pièce 6 intimée), l’absence du domicile a duré du 23 septembre au 18 décembre 2024, de sorte que l’empêchement invoqué a pris fin le 19 décembre 2024, au retour de l’intéressé. En outre, il apparaît hautement improbable que la décision du 18 septembre 2024 ne lui soit parvenue qu’après son retour. En effet, si tel était le cas, la justification par le recourant de son inaction par le fait que « ses enfants, désormais indépendants, n’ont pas été en mesure relever [son] courrier durant [son] absence » n’aurait aucun sens. Par ailleurs, l’affirmation du conseil du recourant, selon laquelle il serait impossible de prouver que la décision aurait été notifiée avant le 6 janvier 2025 – soit à une date qui rendrait l’opposition du 4 février 2025 tardive –, apparaît en contradiction avec les premières déclarations de son mandant, par lesquelles ce dernier a indiqué avoir pris plus de temps à réagir au courrier reçu, vu que sa « situation d’handicapé […] limitait sa capacité à répondre promptement aux sollicitations administratives » (pièce 6 intimée). Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante (ci-dessus : consid. 2.5.4) que le recourant a reçu la décision du 18 septembre 2024 le 19 décembre 2024 au plus tard. Cette date coïncidant avec la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier (art. 38 al. 4 let. c LPGA), le délai d’opposition a commencé à courir au plus tard le 3 janvier 2025. Son trentième jour tombant un samedi (1er février 2025), son terme a été reporté au 3 février 2025. Datée du 4 février 2025, l’opposition a donc été formée hors délai, étant au demeurant relevé que rien ne permet d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle aurait effectivement été envoyée le 4 février 2025, le recourant ne l’ayant manifestement pas envoyée par pli recommandé et l’intimée ayant accusé réception de cette opposition en date du 14 février 2025 seulement. 3. Se pose à présent la question d’une éventuelle restitution du délai d’opposition. https://www.post.ch/-/media/portal-opp/pl/dokumente%20/laenderinformationen-preiszonen-befoerderungszeit-briefe.pdf?vs=8%20&sc_lang%20=fr&hash=357F451C6DA98C6648FDDB35513DA458 https://www.post.ch/-/media/portal-opp/pl/dokumente%20/laenderinformationen-preiszonen-befoerderungszeit-briefe.pdf?vs=8%20&sc_lang%20=fr&hash=357F451C6DA98C6648FDDB35513DA458 https://www.post.ch/-/media/portal-opp/pl/dokumente%20/laenderinformationen-preiszonen-befoerderungszeit-briefe.pdf?vs=8%20&sc_lang%20=fr&hash=357F451C6DA98C6648FDDB35513DA458

A/1213/2025 - 12/14 - 3.1 Aux termes de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, la restitution du délai ne peut être accordée que si la partie concernée et/ou son représentant n’ont manifestement commis aucune faute, ne serait-ce qu’une négligence même légère. Peuvent être prises en considération l’impossibilité objective d’agir en temps utile, par exemple en cas de catastrophe naturelle, de service militaire ou de maladie grave, ou l’impossibilité subjective, lorsque l’accomplissement d’un acte aurait été objectivement possible, mais que la personne assurée ou celle qui la représente a été empêchée d’agir en raison de circonstances particulières dont elle n’est pas responsable. Sont notamment pris en considération, à titre d’impossibilité subjective, les cas d’erreur non fautive. Il convient toutefois d’appliquer un critère strict. En particulier, une omission d’agir due à une inattention ne constitue pas un empêchement non fautif (arrêt du Tribunal fédéral 9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Encourt le reproche de négligence la personne qui sait par avance qu’elle va partir en vacances et qui omet de charger un tiers ou un mandataire professionnel de s’occuper de son courrier durant son absence. Une telle négligence, qui ne constitue pas un cas d’impossibilité objective ou subjective due à des circonstances personnelles excusables au sens de la jurisprudence, empêche par conséquent la restitution du délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_304/2023 du 21 février 2024 consid. 6.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_177/2019 du 22 juillet 2019 consid. 4.2.1 in fine). Une restitution du délai n’a pas lieu non plus d’être accordée lorsqu’une maladie n’empêche pas totalement le respect du délai (ATF 112 V 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1 et la casuistique citée). Ainsi, l’état de santé ne constitue un empêchement non fautif, faisant obstacle à la restitution du délai, que si et tant qu’il rend impossible toute action visant à respecter le délai. La maladie doit être telle qu’elle empêche le justiciable d’agir lui-même dans les délais ou de charger un tiers d’accomplir l’acte concerné (arrêt du Tribunal 8C_95/2015 du 1er juin 2015 consid. 6.1). 3.2 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu « réceptionner [le] courrier du 18 septembre dans les délai impartis » étant donné qu’il était en déplacement au Togo pour des motifs familiaux à compter du 23 septembre 2024, qu’il vivait seul depuis le décès de son épouse et que ses enfants, désormais indépendants, n’avaient pas été en mesure de relever son courrier durant son absence. Il fait également valoir que sa situation d’handicapé limiterait sa capacité à répondre promptement aux sollicitations administratives.

A/1213/2025 - 13/14 - Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, de telles explications ne sont pas constitutives d’un empêchement non fautif de procéder au sens de l’art. 41 LPGA. En effet, le recourant savait non seulement qu’il avait initié une procédure d’affiliation auprès de l’intimée, mais aussi qu’il allait s’absenter au Togo. Dans la mesure où cette absence n’avait rien d’imprévisible, il lui eût incombé de charger un tiers de s’occuper de son courrier durant son absence. Même s’il ne ressort pas clairement des explications fournies qu’il aurait effectivement confié cette mission à ses enfants et que ceux-ci l’auraient acceptée, la question peut demeurer ouverte dans la mesure où celui qui est partie à une procédure doit se laisser imputer les actes de ses auxiliaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). En tout état, dans la mesure où la chambre de céans a tenu pour établi que le recourant avait reçu la décision du 18 septembre 2024 au plus tard le 19 décembre 2024 et que le délai d’opposition avait dès lors commencé à courir le 3 janvier 2025 au plus tard (cf. consid. 2.5.6 ci-dessus), il reste à examiner si le handicap invoqué pourrait constituer un motif de restitution du délai d’opposition. Il ressort des explications du recourant que son handicap consisterait en une opération d’une hernie discale dont il ne serait pas entièrement remis (« ne peut plus marcher correctement » : pièce 4 intimée). Or, au vu de la jurisprudence précitée, il n’était pas de nature à l’empêcher d’agir dans le délai ou de charger un tiers de former opposition en son nom. Il s’ensuit que les conditions d’une restitution du délai ne sont pas réalisées. Le recourant fait enfin valoir que la décision sur opposition du 5 mars 2025 a déclaré l’opposition valable quant à la forme et qu’ainsi, il serait contraire à la bonne foi de se prévaloir d’un vice de forme a posteriori. Cet argument ne saurait être suivi dès lors que l’intimée a satisfait à son obligation de renseigner le recourant en le rendant attentif au délai d’opposition de 30 jours courant dès la notification de la décision du 18 septembre 2024 (cf. les voies de droit mentionnées dans cette décision) et que, pour le surplus, il incombe à la chambre de céans d’examiner d’office si l’intimée était fondée à entrer en matière sur l’opposition (ci-dessus : consid. 2.2 et 2.5.5). 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision du 5 mars 2025 réformée en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur l’opposition. 5. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

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A/1213/2025 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Réforme la décision du 5 mars 2025 en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur l’opposition datée du 4 février 2025. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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