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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2016 A/121/2016

20. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,577 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/121/2016 ATAS/1082/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/121/2016 - 2/8 -

EN FAIT

1. Par décision du 17 juin 2015, le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a recalculé le droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) afin de tenir compte, d’une part, de la hausse de la rente étrangère de l’intéressé, d’autre part, de nouveaux éléments concernant sa fortune, ressortant de l’avis de taxation fiscale 2014 (mentionnant une fortune mobilière de CHF 105'827.-). A l’issue de ses calculs, le SPC a réclamé à son bénéficiaire la restitution de CHF 18'804.- à titre de prestations versées à tort depuis janvier 2012. 2. Le 14 juillet 2015, l’assuré s’est opposé à cette décision en contestant le montant retenu à titre de fortune au 31 décembre 2014. L’assuré s’est référé à ses relevés bancaires attestant d’un solde de CHF 83’8061.-. Il a au surplus allégué avoir déposé une réclamation auprès de l’Administration fiscale cantonale (AFC) pour faire rectifier les chiffres retenus à tort par celle-ci. 3. Par décision du 30 juillet 2015 désormais entrée en force, l’AFC a déclaré ladite réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. 4. Par décision du 14 décembre 2015, le SPC a confirmé sa décision du 17 juin 2015. 5. Par écriture du 14 janvier 2016, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Le recourant conteste le montant retenu à titre de fortune au 31 décembre 2014, soit CHF 105'827.-. Selon lui, c’est un montant de CHF 83'861.- (recte : 83'862.-) qui aurait dû être retenu, se calculant comme suit : CHF 74'037.70 (compte de dépôt, pièce 38 intimé) CHF 992.50 (compte épargne, pièce 38 intimé) CHF 8'831.80 (CCP, pièce 38 intimé) Le recourant produit à l’appui de son calcul trois documents émanant de Postfinance. Il allègue que la taxation fiscale 2014 était donc erronée et explique que s’il ne l’a pas contestée plus tôt, c’est parce que les impôts qui lui étaient réclamés étaient très faibles. Ce n’est que lorsqu’il a reçu la décision du SPC du 17 juin 2015 qu’il a examiné plus attentivement sa taxation fiscale et sa déclaration d’impôts. Il a alors constaté avoir commis une erreur dans sa déclaration et avoir déclaré deux fois un fonds de placement.

A/121/2016 - 3/8 - 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 février 2016, a conclu au rejet du recours. Il explique avoir découvert l’existence, outre de deux comptes russes (pièces 35a et 36 intimé) aux avoirs très modestes, d’un compte de dépôt présentant un solde de CHF 74'037.70 au 31 décembre 2014. Selon l’intimé, la différence constatée avec le montant avancé par le recourant provient de la prise en compte du solde de CHF 241.80 de sa carte Maestro, mais surtout d’une rubrique d’épargne supplémentaire pour un montant de CHF 21'723.23, consécutive à l’évaluation différente faite par l’AFC du fonds JP Morgan compris dans le compte de dépôt, réévalué selon les normes fiscales. Le montant de CHF 105'827.- finalement retenu a été obtenu par l’addition des sommes suivantes : CHF 74'037.70 (compte de dépôt, pièce 35b intimé) CHF 21'723.23 (ré-évaluation du fonds J-P Morgan par l’AFC) CHF 8'831.80 (1er CCP, pièce 35d intimé) CHF 992.50 (2ème CCP, pièce 35c intimé) CHF 241.80 (carte Maestro) 7. Par écriture du 17 février 2016, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il souligne que le solde de CHF 74’037.70 figurant sur le compte de dépôt comprend le fonds J-P Morgan et en tire la conclusion que celui-ci a donc été pris en compte deux fois par l’intimé, dans ses calculs. 8. Par écriture spontanée supplémentaire du 28 février 2016, l’assuré a persisté dans ses conclusions. 9. Le 11 mars 2016, l’intimé a campé sur sa position en expliquant que la différence entre les chiffres avancés par le recourant et les siens s’explique par le fait que le fonds J-P Morgan a été ré-évalué par l’AFC. 10. Interrogé par la Cour de céans, l’intimé a confirmé par écriture du 6 juillet 2016 que la fortune mobilière retenue par l’AFC s’élevait à CHF 105'827.- et a produit la taxation en question. Il souligne que la taxation mentionne sous la rubrique « remarques sur titres » : « titre ‘1______ - JP Morgan Funds SICAV - Global Healthcare Fund’ CT : rendement non soumis à l’impôt anticipé échu en 2014 de CHF 1.- . fortune de CHF 32'830.- ». Renseignements pris auprès du chef du service titres de l’AFC, le fonds J-P Morgan aurait ainsi été réévalué par l’AFC, qui s’est donc écarté du montant de CHF 16'252.- déclaré par l’assuré, tel que ressortant des documents de Postfinance. Après réexamen des documents versés au dossier, l’intimé parvient quant à lui à une fortune de CHF 100'681.35 : CHF 32'830.- (fonds J-P Morgan tel qu’évalué par l’AFC)

A/121/2016 - 4/8 - CHF 28'659.95 (valeurs des titres) CHF 29'125.30 (valeur des titres) CHF 8'831.80 (1er CCP, pièce 35d intimé) CHF 992.50 (2ème CCP, pièce 35c intimé) CHF 241.80 (carte Maestro) Dans la mesure où il faut encore y ajouter les CHF 2'500.- mentionnés par l’AFC à titre de « numéraires, métaux précieux, motos, auto, etc. », l’intimé persiste à défendre l’opinion qu’il convient de se ranger au montant retenu par l’AFC à titre de fortune mobilière, soit CHF 105'827.-. 11. Interrogé par la Cour de céans, l’intimé a confirmé par écriture du 6 juillet 2016 que la fortune mobilière retenue par l’AFC s’élevait à CHF 105'827.- et a produit la taxation en question. 12. Par courrier du 16 août 2016, la Cour de céans a demandé au recourant de produire la déclaration d’impôt 2014 en indiquant où figure l’erreur qu’il allègue y avoir commise. 13. Le recourant s’est finalement exécuté le 1er septembre 2016. Il produit sa déclaration 2014 dans laquelle figurent les fonds de placement suivants : CHF 16'252.- (JPMOrgan Funds SIcAV de dépôt, pièce 38 intimé) CHF 2'659.- (Postfinance fonds 3) CHF 2'730.- (Postfinance fonds 4) CHF 28'660.- (Postfinance fonds global) CHF 29’125.- (Postfinance fonds suisse) soit un total de : CHF 79'426.- La déclaration en question fait également état des deux comptes détenus par l’assuré chez Postfinance : CHF 8'831.- CHF 992.- Le recourant conclut à ce que soit retenu le montant de ses avoirs réels, soit, selon lui, CHF 84'103.77. Il dit ne pas comprendre pour quelles raisons l’AFC aurait réévalué le fonds J-P Morgan. 14. Interrogé par la Cour de céans, le Service des titres de l’AFC a répondu en date du 17 novembre 2016. Il a expliqué que l’assuré n’ayant pas produit de justificatif à l’appui de sa déclaration d’impôt, il avait procédé à une évaluation en fonction de 113.678 parts du fonds de placement JPMorgan. Le Service des titres a constaté que le justificatif de Postfinance produit par la suite par le contribuable à l’appui de sa réclamation tardive confirmait que le nombre de ses parts du fonds en question était bien de 56.839 et non à 113.678 comme retenu par l’administration dans son évaluation.

A/121/2016 - 5/8 - 15. Invité à se déterminer suite à ces nouveaux éléments, l’intimé s’est exprimé le 30 novembre 2016. L’intimé propose de corriger le montant de la fortune à CHF 84'103.80 (au lieu de CHF 105'827.-) : CHF 74'037.70 (compte de dépôt, pièce 35b intimé) CHF 8'831.80 (1er CCP, pièce 35d intimé) CHF 992.50 (2ème CCP, pièce 35c intimé) CHF 241.80 (carte Maestro) 16. Par courrier du 5 décembre 2016, le recourant a adhéré à cette proposition.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. L'objet du litige porte sur le calcul du droit aux prestations complémentaires du recourant à compter de janvier 2012, mais se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a retenu CHF 105'826.80 à titre de fortune au 31 décembre 2014 pour le calcul des prestations 2015. 4. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC). 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

A/121/2016 - 6/8 - Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. 6. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC), le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). La LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu et la fortune déterminants, sous réserve de quelques adaptations (art. 5 et 7 LPCC). 7. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un quinzième de la fortune nette - un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.pour les couples (let. c). En dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c, l'art. 5 let. c LPCC dispose notamment que la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse. Selon l'art. 23 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) et l'art. 9 LPCC, sont pris en compte, en règle générale, pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 1) ; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (al. 2). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11 al. 1 let. d LPC al. 3). 8. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme

A/121/2016 - 7/8 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l'espèce, la fortune mobilière brute retenue par l’AFC dans sa taxation 2014 est bel et bien de CHF 105'827.-, mais il a été mis en évidence au cours de l’instruction que ce chiffre était erroné et que le montant de la fortune au 31 décembre 2014 aurait dû être fixé à CHF 84'103.80, chiffre qui n’est désormais plus contesté. Il en découle que les plans de calculs de l’intimé annexés à la décision rendue en juin 2015 sont erronés. Il convient donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de reprendre ses calculs et d’établir le droit aux prestations du recourant pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2015 sur la base de ce nouveau montant.

A/121/2016 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 14 décembre 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le