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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/121/2009

24. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,278 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/121/2009 ATAS/358/2009

ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009

En la cause

HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU PERSONNEL, sise St-Alban-Anlage 26, 4002 BASEL demanderesse

contre

X_________ SA, domicilié c/o Y_________ SA, à GENEVE

défenderesse

A/121/2009 - 2/5 - Attendu en fait que la société X_________ SA (ci-après la société), exploite des boutiques de mode ; qui a son siège à Genève et est inscrite au Registre du commerce ; Qu'elle s'est affiliée rétroactivement au 1 er octobre 2002 à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après la fondation) pour la prévoyance professionnelle obligatoire de ses salariés ; Que par courrier du 2 septembre 2008, la fondation a résilié le contrat d'affiliation au 30 septembre 2008; Que le 28 novembre 2008, sur réquisition de la fondation, l'Office des poursuites et des faillites a notifié à la société un commandement de payer annulant et remplaçant la poursuite N° __________ du 7 décembre 2007, pour un montant de 129'186 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2008, plus 5'657 fr. 90 d'intérêts du 1 er janvier au 13 novembre 2008 et 500 fr. de frais de gestion ; Que Madame P_________, secrétaire de la société, a fait opposition ; Que le 14 janvier 2009, la fondation a saisi le Tribunal de céans d'une demande en reconnaissance de droit qui écarte expressément ladite opposition ; qu'elle conclut à la condamnation de la société au paiement de la somme de 129'186 fr. 15 plus intérêts à 5% dès le 14 novembre 2008, plus 5'657 fr. 90 à titre d'intérêts du 1 er janvier au 13 novembre 2008, plus 500 fr. à titre de frais de gestion ; Qu'elle a produit le contrat d'affiliation, sa lettre de résiliation, les décomptes de cotisations pour les années 2007 - 2008, l'extrait de compte du 12 janvier 2009 et le commandement de payer ; Qu'invitée à se déterminer, la société ne s'est pas manifestée ; Que dès lors la cause a été gardée à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, alinéa 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/121/2009 - 3/5 - Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP) et que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ; Que selon le contrat conclu et figurant au dossier, l'employeur doit verser les primes périodiques dues pour l'ensemble des salariés en début d'année, respectivement à l'admission d'un nouveau collaborateur, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent leur échéance; Qu'à défaut, un intérêt débiteur est facturé, selon un taux fixé par la fondation selon les conditions du marché (art. 5.4 du contrat) ; Que, de même, un montant de 500 fr. peut être facturé par la fondation si des poursuites sont nécessaires, selon le règlement en matière de frais de gestion (art. 2.1) ; Que les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45) ; Qu’il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIERON op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621); que par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernières instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 let. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 LPA) ; Que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire (ATF 109 V 51);

A/121/2009 - 4/5 - Qu’en l'espèce, le Tribunal de céans tient pour établi qu'en sa qualité d'employeur occupant des salariés, la société devait obligatoirement être affiliée à une institution de prévoyance professionnelle; Qu’il convient par ailleurs d'admettre que les décomptes sont exacts; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces produites par la fondation que, à la date du commandement de payer, la société est demeurée débitrice d'un montant de 129'186 fr. 15 ; Qu’en ce qui concerne les frais de poursuite, ils sont d'office supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 III 32) et que les frais de gestion sont prévus par le règlement produit ; Que pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer ;

A/121/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne X_________ SA à payer à HELVETIA FONDATION COLLECTIVE PREVOYANCE DU PERSONNEL la somme de 129'186 fr. 15, augmentée des intérêts accumulés du 1 er janvier au 13 novembre 2008 de 5'657 fr. 90, plus intérêts à 5% dès le 14 novembre 2008 et 500 fr. à titre de frais de gestion ainsi que les frais de poursuite. 4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer. 5. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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