Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2008 A/121/2008

6. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·634 Wörter·~3 min·5

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/121/2008 ATAS/857/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 août 2008

En la cause

AUXILIA ASSURANCE-MALADIE, sise Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sise rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

Enfant N__________, soit pour lui son père Monsieur O__________, domicilié à GENEVE appelé en cause

A/121/2008 - 2/3 - Attendu en fait que l'enfant N__________ est né au Portugal, de parents portugais ; Qu'il présente depuis sa naissance une surdité profonde bilatérale ; qu'il a reçu un implant cochléaire en novembre 2004 à l'Hôpital de Covoes de Coimbra (Portugal) ; que la Dresse A__________, médecin traitant, de la clinique ORL des Hôpitaux universitaires de Genève - HUG, a précisé que l'enfant nécessitait des séances de réhabilitation logopédique et une formation scolaire spécialisée ; Que le 17 septembre 2007, son père a déposé pour lui une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) ; Que le 6 novembre 2007, l'OCAI a communiqué au père de l'enfant un projet de décision, aux termes duquel la prise en charge de mesures médicales était refusée, y compris la logopédie, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas réalisées ; Que par courrier du 4 décembre 2007, AUXILIA ASSURANCE-MALADIE, caissemaladie auprès de laquelle l'enfant est assuré (assurance obligatoire de base) a contesté le projet de décision, alléguant que dans un arrêt paru in ATF 132 V 184 le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si un enfant entrait dans le champ d'application personnel du règlement 1408/71 ; Que par décision du 11 décembre 2007, l'OCAI a confirmé le projet de décision ; Que AUXILIA ASSURANCE-MALADIE, représentée par Droit & Compliance, a interjeté recours le 16 janvier 2008 contre ladite décision ; qu'elle rappelle que l'enfant réside effectivement en Suisse, pays assimilé à un état membre en vertu de l'ALCP (art. 3 paragraphe 1 du règlement 1408/71 et 8 ALCP), que son père doit être considéré comme travailleur ou à tout le moins comme demandeur d'emploi au sens de l'arrêt du 5 février 2002 de la Cour de justice des communautés européennes, dès lors que son autorisation de séjour lui permet d'exercer une activité lucrative salariée, que l'enfant entre dans la définition de membre de la famille incluant les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 paragraphe 2, lit. a de l'annexe 1 du règlement 2408/71), qu'il considère dès lors que l'enfant a fait l'objet en l'espèce d'une discrimination prohibée par le règlement 1408/71 ; Que dans sa réponse du 8 février 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours ;

Considérant en droit que conformément à l’art. 56 V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la

A/121/2008 - 3/3 situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable; Qu'en l'espèce, la situation juridique de l'enfant N__________, soit pour lui son père, pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ; Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause l'enfant N__________, soit pour lui son père Monsieur O__________. 2. Lui impartit un délai au 8 septembre 2008 pour se déterminer. 3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/121/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.08.2008 A/121/2008 — Swissrulings