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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/1207/2014

27. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,703 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1207/2014 ATAS/793/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE intimé

A/1207/2014 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 1 er novembre 2013, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) en déclarant rechercher un emploi à plein temps en qualité de barman ou d’employé de buffet. 2. Le 14 novembre 2013, un poste d’aide-cuisinier-plongeur, à repourvoir auprès du restaurant B______, lui a été assigné. Le contrat proposé était de durée indéterminée, le taux d’activité de 100% ; l’assuré devait faire acte de candidature auprès de l’employeur jusqu’au 18 novembre 2013. L’assignation mentionnait l’adresse de l’employeur et précisait que la candidature pouvait se faire par téléphone ou par visite personnelle. 3. L’employeur ayant informé l’Office régional de placement (ci-après : ORP), par courrier du 30 novembre 2013, que l’assuré n’avait pas fait acte de candidature, ce dernier a été invité à s’expliquer. 4. Le 28 janvier 2014, l’assuré a expliqué que le numéro de téléphone de l’employeur ne figurait pas sur l’assignation qui lui avait été remise. Il avait en vain tenté de joindre sa conseillère en personnel pour se renseigner. Finalement, il s’était présenté chez l’employeur le 28 janvier 2014 et avait obtenu un rendez-vous pour le lendemain. 5. Par décision du 4 mars 2014, l’OCE a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 35 jours, au motif qu’il avait laissé échapper une possibilité concrète d’emploi. 6. L’assuré s’est opposé à cette décision en alléguant s’être présenté auprès de l’employeur le 28 janvier 2014. Le responsable étant absent, une employée lui avait suggéré de repasser le lendemain, mais il avait reçu un appel concernant un nouvel emploi qui devait débuter le 29 janvier 2014, raison pour laquelle il avait renoncé à se représenter. Il n’avait ainsi pas refusé un emploi, mais simplement préféré en accepter un autre. 7. Par décision du 14 avril 2014, l’OCE a confirmé sa décision de suspension. L’OCE a relevé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assuré aurait conclu un contrat de travail à partir du 29 janvier 2014. En réalité, on lui avait enjoint de suivre un programme d’emploi temporaire fédéral du 29 janvier au 29 juillet 2014, mesure qu’il avait d’ailleurs abandonnée en cours de route, le 31 janvier 2014. 8. Par écriture du 22 avril 2014, déposée au greffe de la Cour de céans le 29 avril 2014, l’assuré a interjeté recours. Il allègue avoir eu des difficultés à trouver l’adresse de l’employeur. 9. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 mai 2014, a conclu au rejet du recours. Il fait remarquer que s’il est exact que le numéro de téléphone de l’employeur ne figure pas sur l’assignation, son adresse était cependant expressément mentionnée,

A/1207/2014 - 3/6 ainsi que le fait qu’il était possible de faire acte de candidature par téléphone ou par le biais d’une visite personnelle. L’intimé relève par ailleurs que l’assuré n’avait aucune raison d’attendre le 28 janvier 2014 pour faire acte de candidature. 10. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 26 juin 2014, au cours de laquelle le recourant a expliqué n’avoir pas remarqué que l’adresse de l’employeur figurait au verso de l’assignation.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 35 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré

A/1207/2014 - 4/6 ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 5. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) 6. En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas donné suite à l’assignation d’emploi de l’intimé dans le délai imparti au 18 novembre 2011 – délai figurant sur le recto de l’assignation en question. Les explications du recourant selon lesquelles il n’aurait pas remarqué l’adresse de l’employeur figurant au verso de l’assignation ne sauraient suffire à excuser son manquement, qui doit être qualifié de grave au sens de la jurisprudence. On peine en effet à comprendre qu’il ait fallu au recourant près de trois mois pour prendre contact avec l’employeur désigné. On relèvera au surplus que la motivation de

A/1207/2014 - 5/6 l’intéressé semble douteuse puisqu’il n’a pas cru bon de se représenter comme convenu chez l’employeur le 29 janvier 2014. Contrairement à ce qu’il allègue, aucun contrat de travail ne lui a été proposé, qui expliquerait qu’il ait préféré un poste plutôt que celui assigné. Quoi qu’il en soit, les délais de candidature étaient largement dépassés. En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant a fait échouer une possibilité concrète d’emploi et commis une faute que la jurisprudence considère comme grave. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée ne peut qu'être confirmée.

A/1207/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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