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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2019 A/1205/2019

10. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,813 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1205/2019 ATAS/811/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2019 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1205/2019 - 2/5 - Attendu en fait que par décisions des 15 et 17 août 2018, confirmées sur opposition le 15 février 2019, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) la restitution d’un montant total de CHF 45'188.-, représentant les prestations versées à tort du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; Que par courrier daté du 20 mars 2019, adressé à la chambre de céans sous pli recommandé le 25 mars 2019, selon le timbre postal, et reçu au greffe le lendemain, l’intéressé a interjeté recours contre ladite décision ; que faisant valoir de sérieux problèmes de santé, il a sollicité un délai pour produire les documents médicaux utiles à l’appui de son recours ; Que selon le suivi des envois délivré par la Poste, la décision litigieuse a été retirée par l’intéressé au guichet le 19 février 2019 ; Qu’invité par la chambre de céans à indiquer s’il pouvait se prévaloir d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours, l’intéressé a expliqué, le 14 mai 2019, que transplanté depuis dix ans, il suivait un traitement antirejet Ciclosporine ou Prograf, dont les effets secondaires étaient très invalidants ; qu’il est malvoyant suite à un diabète élevé et a d'importantes difficultés à la marche et se fait si possible représenter par son épouse ; qu’il avait subi un scanner le 19 février, une IRM le 20 février et deux autres examens, le 21 février, ainsi qu’un colloque pluri médical ; qu’il ajoute que sa compréhension du français est mauvaise, de sorte qu’il fait suivre son courrier chez sa fille, ce qui rallonge les délais de réception ; Que dans sa réponse du 27 mai 2019, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; qu’il considère que l’intéressé ne s’est pas trouvé objectivement dans l’impossibilité d’agir et/ou de mandater un tiers à cet effet (épouse, fille, etc.) ; que son épouse notamment avait été reçue par le SPC le 17 octobre 2018 afin d’enregistrer les arguments relatifs à l’opposition du 20 septembre 2018 ; Que les parties ont été informées, le 31 mai 2019, que la cause était gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), de même que, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification, les art. 38 à 41 LPGA étant applicables par analogie ; http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1205/2019 - 3/5 - Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé, car la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte considéré est définitivement entré en force ; Que selon la jurisprudence, une décision est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; Que s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, sans que ne soit nécessaire à cette fin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références ; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153 ; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; Que lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Qu’en l'espèce, la décision attaquée, adressée à l’intéressé par pli recommandé le 15 février 2019, lui a été notifiée le mardi 19 février 2019, si bien que le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le jeudi 21 mars 2019 ; Qu’adressé à la chambre de céans le 25 mars 2019 selon le timbre postal, le recours est en conséquence manifestement tardif ; Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a) ; Que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive et n’admet un empêchement à agir que lorsqu’il existe un obstacle objectif rendant pratiquement impossible l’observation du délai ou un obstacle subjectif mettant le recourant hors

A/1205/2019 - 4/5 d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86 ; 114 II 181 ; 112 V 255) ; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables ; Qu’en particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv) ; Qu’en cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2 ; 114 II 181 consid. 2 ; 112 V 255 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348) ; Qu'en l'espèce, l’intéressé fait valoir que transplanté depuis dix ans, il suivait un traitement antirejet Ciclosporine ou Prograf, qu’il est malvoyant suite à un diabète élevé et a d'importantes difficultés à la marche et se fait si possible représenter par son épouse ; qu’il avait subi un scanner le 19 février, une IRM le 20 février et deux autres examens, le 21 février, ainsi qu’un colloque pluri médical ; qu’il ajoute que sa compréhension du français est mauvaise, de sorte qu’il fait suivre son courrier chez sa fille, ce qui rallonge les délais de réception ; Que force est de constater que son état de santé, même s’il est préoccupant, ne l’empêchait pas de recourir en temps utile contre la décision du 15 février 2019 ; qu’en effet, il n’a été dans l’impossibilité d’agir que les 19, 20 et 21 février 2019 ; que le fait de suivre un traitement médicamenteux lourd ne permet pas non plus d’admettre une restitution du délai de recours, dès lors qu’il n’a pas été un obstacle pour qu’il soit en mesure de former un recours le 25 mars 2019 ; que par ailleurs, il lui était loisible de demander à sa fille, à laquelle il fait quoi qu’il en soit parvenir son courrier, de l’aider ; Qu'en l'absence de motif valable de restitution du délai de recours, on ne peut que déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté en tant qu'il vise la décision sur opposition du 15 février 2019 ; Que ladite décision acquerra, partant, force de chose jugée à l’expiration du délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt - à moins qu’un appel soit déposé auprès du Tribunal fédéral - ; qu’il restera alors la possibilité pour l’intéressé de solliciter la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 45'188.- si les conditions (bonne foi et situation financière) sont réalisées auprès du SPC (art. 25 LPGA), ce dans un délai de trente jours ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA).

A/1205/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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