Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1203/2016 ATAS/632/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2016 2 ème Chambre
En la cause A______, sis à CAROUGE recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1203/2016 - 2/4 - EN FAIT 1. Le 10 décembre 2014, Monsieur B______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a requis de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) la prise en charge d’une nouvelle paire de chaussures orthopédiques. 2. En date des 17 mars, 20 avril et 27 mai 2015, l’OAI lui a demandé de lui indiquer à quelle date lui avait été livrée sa première paire de chaussures orthopédiques. 3. L’assuré n’a pas donné suite à ces demandes. 4. Par décision du 17 septembre 2015 adressée à l’assuré, l’OAI a refusé de prendre en charge la nouvelle paire de chaussures orthopédiques en question, en raison du défaut de collaboration de l’assuré. 5. Par courrier du 4 avril 2016, A______ SARL, sous la signature des maîtres bottiersorthopédistes C______ et A______, a recouru auprès de l’OAI contre cette décision. Selon les pièces jointes à ce recours, par une communication du 23 septembre 2014 adressée à l’assuré, l’OAI avait indiqué qu’en cas de nécessité avérée, au maximum deux paires de chaussures orthopédiques de série seraient remboursées par année, une éventuelle surconsommation devant être justifiée ; une seconde paire ne pourrait être prescrite et confectionnée que lorsque la première paire aurait été portée à satisfaction durant au moins trois mois. Une facture n° 1______ du 20 novembre 2014 avait été envoyée à l’OAI par A______ SARL, d’un montant de CHF 928.85. Selon un courrier de A______ SARL du 2 décembre 2014 à l’OAI, deux factures étaient transmises à l’OAI concernant la prise en charge de deux paires de chaussures orthopédiques de série avec lits plantaires incorporés pour l’assuré, avec la précision que ce dernier souffrait de diabète et de neuropathie et présentait donc des pieds à risque, si bien qu’il était indispensable qu’il soit équipé de chaussures totalement adaptées à sa situation autant pour le travail que pour la vie de tous les jours. A______ SARL avait été informée par l’OAI, suite à divers entretiens téléphoniques, du refus de la prise en charge de la facture n° 1______ précitée « pour la paire de chaussures orthopédiques 2/2014 ». Cette seconde paire de chaussures avait été livrée en même temps que « la paire de chaussures orthopédiques 1/2014 », soit le 18 novembre 2014. 6. Le 18 avril 2016, l’OAI a transmis ce recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence, avec une copie de la décision attaquée. 7. Sur demande du greffe de la chambre des assurances sociales, l’OAI a indiqué à cette dernière, pièce justificative à l’appui, que le pli recommandé contenant ladite décision avait été retiré au guichet de la poste de Carouge le 21 septembre 2015.
EN DROIT
A/1203/2016 - 3/4 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue par l’OAI en application de la LAI. 2. Comme le rappelait explicitement la décision attaquée, cette dernière pouvait faire l’objet d’un recours à la chambre de céans dans un délai de trente jours à compter de sa notification, à savoir jusqu’au mercredi 21 octobre 2015, compte tenu du fait qu’elle a été notifiée à l’assuré le 21 septembre 2015 (art. 60 LPGA). Il est patent que le présent recours a été interjeté tardivement, en tant qu’il devrait être considéré comme l’ayant été par l’assuré par hypothèse représenté par la société ayant confectionné lesdites chaussures. 3. La société recourante n’a au demeurant pas qualité de mandataire professionnellement qualifié (art. 9 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) pour recourir au nom et pour le compte de l’assuré contre le refus opposé à l’assuré de prendre en charge sa seconde paire de chaussures orthopédiques. 4. Elle apparaît d’ailleurs avoir recouru en son propre nom. À ce titre, elle n’a toutefois pas qualité pour recourir (art. 59 LPGA). L’intérêt de pur fait que le fournisseur d’un moyen auxiliaire a à être payé pour sa prestation directement par l’OAI, plutôt que par le bénéficiaire de la prestation (le cas échéant poursuivi par les moyens de l’exécution forcée), ne représente pas un intérêt digne de protection fondant une qualité pour recourir en faveur dudit fournisseur de prestations, dans un système dans lequel le bénéficiaire des prestations de l’assurance-invalidité est l’assuré, et non le fournisseur des prestations. C’est l’assuré qui est le débiteur de la rémunération due au fournisseur d’un moyen auxiliaire (cf., sur la question en matière d’assurance-maladie, ATAS/430/2016 du 1er juin 2016 consid. 3b). 5. Le présent recours est manifestement irrecevable. Il peut être écarté comme tel par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable (art. 72 et 89A LPA). 6. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), la procédure n’est pas gratuite en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI. Dès lors qu’en s’adressant au demeurant directement à l’intimé, il apparaît que la société recourante a en fait entendu fournir à ce dernier le renseignement que l’assuré avait omis de lui fournir, la chambre de céans renoncera à mettre un émolument à sa charge. * * * * * *
A/1203/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours manifestement irrecevable. 2. Dit qu’il n’est pas mis d’émolument à la charge de A______ SARL. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à Monsieur B______ ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le