Siégeant : Karine STECK, Présidente. REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1203/2011 ATAS/1144/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 20 septembre 2012 3 ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, 1211 Genève 2 intimé
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A/1203/2011 Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) du 22 mars 2011 de supprimer la rente d'invalidité allouée jusqu'alors à Monsieur M__________ (ci-après : l’assuré); Vu le recours interjeté par l'assuré le 21 avril 2011; Vu la réponse de l'intimé du 20 mai 2011; Vu la réplique de l'assuré du 24 juin 2011; Vu la duplique de l'intimé du 24 août 2011; Vu les audiences d'enquêtes des 6 octobre et 10 novembre 2011; Vu l'écriture après enquêtes de l'intimé du 24 janvier 2012 concluant à ce que soit mise sur pied une expertise neurologique ayant pour objet d'investiguer le déficit sensitivomoteur relevé par le Dr B__________ lors de sa consultation du 3 octobre 2011 et les signes de dénervation sévère et chronique évoqués par ce même médecin dans son rapport du 6 décembre 2011; Vu l'écriture de l'assuré du 17 février 2012 indiquant qu'il ne s'opposait pas à l'expertise sollicitée et requérant que soit également réalisé un examen électromyographique; Vu la détermination des parties quant aux questions à poser à l'expert; Vu l’ordonnance d’expertise de la Cour de céans du 12 juin 2012 mandatant le Dr MYERS ; Vu le refus de ce dernier de procéder à l’expertise ; Vu la proposition de la Cour de céans aux parties de confier le mandat au Dr A__________ et leur absence d’opposition ; Attendu en droit que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si les limitations fonctionnelles ont changé sur le plan neurologique par rapport à ce qui avait été retenu en juillet 2010 et s'il y a une influence sur la capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré dans une activité adaptée; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ;
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A/1203/2011 Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr A__________; ***
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A/1203/2011 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise neurologique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur M__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles, avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin et, si nécessaire, avoir procédé à un examen électromyographique et/ou à d’autres examens complémentaires; 2. Commet à ces fins le Dr A__________, spécialiste FMH en neurologie; 3. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s). 5. S’agissant des troubles neurologiques, répondre aux questions suivantes: a) Le recourant présente-t-il des troubles ? Si oui, depuis quand ? b) Les plaintes du patient sont-elles objectivées ? c) Quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic et quelles sont les conséquences sur la capacité de travail de l’assuré, en pourcent ? e) Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail du recourant, en pourcent. f) Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. g) Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis juillet 2010. h) Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté. i) Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.
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A/1203/2011 6. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle. 7. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. 8. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des médecins traitants et le rapport d'expertise bidisciplinaire du CEMed du 6 juillet 2010. Indiquer quelles sont les raisons d’écarter ou de confirmer leurs conclusions. 9. Formuler un pronostic global. 10. Toute remarque utile et proposition de l’expert. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 5. Réserve le fond.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le