Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/1196/2010

15. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,035 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1196/2010 ATAS/675/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 juin 2010

En la cause Monsieur V___________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2 intimée

A/1196/2010 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur V___________ a déposé le 19 octobre 2009 une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) visant à l'octroi d'indemnités ; Qu'il avait été licencié par son employeur le 12 octobre 2009 avec effet au 15 octobre ; Que par décision du 22 janvier 2010, la Caisse a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité de 51 jours, au motif qu'il avait par son comportement donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail ; Que par courrier du 3 mars 2010, reçu par la Caisse le 11 mars, l'assuré a formé opposition ; Que par décision du 18 mars 2010, la Caisse a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté et a confirmé sa décision du 22 janvier 2010 ; Que l'assuré a interjeté recours le 7 avril 2010 ; Que dans sa réponse du 29 avril 2010, la Caisse a persisté dans les termes et conclusions de sa décision sur opposition et conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 8 juin 2010 ; Que l'assuré a, à cette occasion, déclaré que "je pense avoir reçu la décision de la Caisse dans le courant de la semaine du 25 janvier 2010. Je crois avoir posté mon opposition le jour où je l'ai écrite, soit le 3 mars 2010. J'ai tardé à faire opposition parce que je ne suis pas habitué aux démarches administratives, parce que j'avais besoin d'un peu de temps pour me remettre de mes émotions. J'ai essayé de faire au mieux." Que sur ce, la cause a été gardé à juger ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ;

A/1196/2010 - 3/4 - Qu'aux termes de l'art. 52 LPGA, "Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours. La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens" ; Qu'en l'espèce, l'assuré a déclaré avoir reçu la décision du 22 janvier 2010 dans le courant de la semaine suivante ; que son opposition a été déposée le 3 mars 2010 au plus tôt, soit après l'échéance du délai de trente jours, ce qu'il ne conteste pas ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Que selon la jurisprudence, ne tombent sous la notion de cas de force majeure que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activités de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ 1999 I 119) ; Qu'en l'occurrence, l'assuré n'a fait valoir aucun motif de restitution du délai, de sorte que la décision du 22 janvier 2010 constatant la tardiveté de l'opposition ne peut qu'être confirmée et partant le recours rejeté ;

A/1196/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/1196/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2010 A/1196/2010 — Swissrulings