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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2008 A/1196/2008

9. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,737 Wörter·~19 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1196/2008 ATAS/1004/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 9 septembre 2008

En la cause

Monsieur M__________, au ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1196/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1954, travaillait comme aide-jardinier pour la ville de Genève lorsqu'il avait été victime d'un accident le 23 juillet 1997, à la suite duquel il avait souffert d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche associée à une fracture ostéochondrale non déplacée du condyle fémoral externe, ainsi que d'une entorse de la cheville gauche avec déchirure du ligament latéral externe. 2. Il avait déposé le 17 mars 1998 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle, d'un placement et à l'octroi d'une rente. 3. Par décision du 15 mars 2002, l'OCAI avait rejeté sa demande relative à des mesures professionnelles, considérant qu'il était parfaitement apte à reprendre une activité lucrative depuis septembre 1998 sans avoir besoin d'une nouvelle formation ou d'un complément de formation. Par arrêts des 16 décembre 2003 et 28 septembre 2004, le Tribunal de céans a confirmé ce refus. 4. L'assuré a été victime d'un nouvel accident de travail le 10 octobre 2003. Des lombosacralgies post-traumatiques ont alors été diagnostiquées entraînant une incapacité de travail à 100%. Le 7 novembre 2003, l'assuré s'est fait une entorse au genou gauche en descendant d'un bus. La SUVA est intervenue dans les deux cas. 5. A nouveau saisi d'un recours formé par l'assuré contre la décision de la SUVA l'ayant informé qu'elle cessait ses prestations, le Tribunal de céans a confirmé, par arrêt du 3 mai 2005, que les troubles dorsaux dont l'assuré se plaignait au-delà du 21 mars 2004 n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 10 octobre 2003 et a considéré qu'en l'absence de lésions ligamentaires ou de déchirures du ménisque, le statu quo sine était atteint en février 2004 s'agissant de l'accident du 7 novembre 2003. 6. L'assuré a été licencié par son employeur, la Ville de Genève, en avril 2004. 7. L'assuré a été examiné le 8 juin 2005 par le Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie et médecin d'arrondissement de la SUVA. Dans son rapport du 17 juin 2005, ce médecin a diagnostiqué un état dépressif sévère d'allure quasiment mélancolique depuis janvier 2005. Il a précisé "qu'il s'agit là de l'effet de bilan de vie pour cet ouvrier jardinier de 51 ans, bilan de vie particulièrement négatif avec un contexte social, économique, professionnel et affectif catastrophique (l'accident ne joue donc pas un rôle prépondérant). (…) Il est également possible que l'état dépressif en cours actuellement va influencer d'une manière non négligeable la guérison de la problématique physique avec un risque d'ancrage et de chronicisation également autour d'une symptomatologie organique".

A/1196/2008 - 3/10 - 8. Le 23 mai 2007, l'assuré a déposé une nouvelle demande auprès de l'OCAI. Le Dr M__________, généraliste, a, le 12 juin 2007, attesté que l'état de santé de son patient s'était aggravé depuis 2004, "surtout du point de vue psychologique et social". 9. Par courrier du 25 juin 2007, la Dresse N__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que lorsque l'assuré était venu la consulter en janvier 2006, elle avait posé le diagnostic d'état dépressif mélancolique. Son état est peu sensible aux traitements médicamenteux, il s'est stabilisé ou plutôt rigidifié sous forme de chronicisation dans la symptomatologie physique qui l'aggrave. Cet état dépressif à son tour exacerbe la perception des douleurs et diminue la tolérance pour fermer la boucle diabolique. Le médecin considère que l'assuré est inapte au travail, dans n'importe quel métier, en raison de ces troubles. Elle relève que le Dr L__________ avait retenu le même diagnostic en juin 2005. 10. L'OCAI a requis copie du dossier médical de la SUVA depuis 2004. a) Y figure notamment un rapport des HUG, département de chirurgie orthopédique, daté du 3 décembre 2004 et adressé au médecin-conseil de la SUVA, selon lequel les radiographies lombaires et surtout fonctionnelles se sont révélées quasiment normales, à l'exception de quelques signes dégénératifs débutants et de surcharge sur l'espace L5-S1. Néanmoins, selon le médecin des HUG, "avant tout en raison de sa situation psychologique et principalement d'un trouble somatoforme douloureux persistant, l'assuré est actuellement totalement figé et fixé. Nous sommes déjà à plus d'une année d'évolution mais peut-être pourrait-on encore avoir un impact par une prise en charge globale et multidisciplinaire réalisée en milieu hospitalier, l'ambulatoire n'ayant aucune chance d'aboutir". Une décision sur opposition du 28 mai 2004 a confirmé la décision du 19 mars 2004, selon laquelle la SUVA cessait de prester au-delà du 21 mars 2004. b) L'assuré avait subi une opération du tunnel carpien le 30 novembre 2004 et était en arrêt maladie, lorsque le 4 janvier 2005, en changeant une ampoule, il est tombé d'une chaise et a subi une entorse de l'articulation acromioclaviculaire et une ébauche d'omarthrose. Lors de son examen effectué le 24 juin 2005, le médecin d'arrondissement de la SUVA a constaté qu'à la suite de sa chute survenue le 4 janvier 2005, le Dr O__________, orthopédiste, avait établi un certificat de reprise du travail à 100% le 14 mars 2005, estimant un retour à la normale de son épaule droite et une reprise de travail tout à fait possible. Lors de l'examen du 24 juin 2005, l'assuré s'est plaint de douleurs permanentes au niveau de son épaule droite et le médecin d'arrondissement n'a cependant constaté aucun trouble dystrophique, aucune fonte musculaire, subjectivement des douleurs au niveau de l'épaule droite et une mobilité de l'épaule tant active que passive limitée en abduction et élévation

A/1196/2008 - 4/10 antérieure sans signe de capsulite rétractile. Il a ainsi conclu à une discordance nette entre l'état fonctionnel de l'épaule et les découvertes mises en évidence notamment sur l'IRM de l'épaule droite. Constatant par ailleurs chez l'assuré un état dépressif et une tristesse très importante, le médecin a souhaité que l'assuré subisse un examen psychiatrique. Le psychiatre consulté estime qu'il sera difficile de sortir l'assuré de l'état dépressif dans lequel il se trouve et que l'on peut s'attendre à une chronicisation dans une humeur triste, même si celle-ci est d'intensité modérée. Le médecin d'arrondissement a en conséquence estimé que l'entorse AC stade I-II de janvier 2005 ne jouait plus un rôle déterminant dans l'évolution actuelle de l'assuré. Une entorse de ce type doit guérir dans quelques semaines voire quelques mois au maximum et une arthro-IRM de l'épaule droite a permis d'exclure toute autre lésion notamment au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui aurait pu expliquer l'état clinique démontré par l'assuré. La SUVA a mis un terme au versement de ses prestations au 10 juillet 2005. Cette décision a été confirmée sur opposition le 7 septembre 2005. 11. Dans une note du 17 octobre 2007, le Dr P__________, généraliste au Service médical régional AI (ci-après SMR), a relevé que le trouble mentionné par la Dresse N__________ existait depuis longtemps, soit certainement bien avant la décision de l'AI rendue en mars 2002. Il s'agit là selon le médecin du SMR d'un "trouble lié en particulier au fait que le seul objectif de l'assuré est d'obtenir une rente AI ; de ce fait il se trouve dans une situation sociale très difficile, situation qu'il aurait pu aisément éviter s'il avait repris le travail. C'est un élément qui ne relève pas de l'AI même s'il est admis que l'assuré souffre depuis plusieurs années d'un trouble dépressif sévère". 12. Invitée à préciser son rapport, la Dresse N__________ a indiqué, le 10 décembre 2007, qu'il était évident que la symptomatologie dépressive est bien antérieure à début 2005. La situation familiale pouvait aggraver sa symptomatologie déjà présente avec les décès successifs de ses parents et son divorce. Il en est de même de la situation économique. 13. Selon les informations tirées du dossier de Belle-Idée, le trouble dépressif remontait au moins à 1994. 14. Le 21 décembre 2007, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel il refusait d'entrer en matière. 15. Le 7 janvier 2008, l'assuré a fait part à l'OCAI de ses réflexions après avoir pris connaissance de ce projet. 16. Par décision du 19 février 2008, l'OCAI a confirmé son refus. 17. L'assuré, représenté par Maître Marc LIRONI, a interjeté recours le 4 avril 2008 contre ladite décision. Il relève que depuis que le Tribunal de céans avait en

A/1196/2008 - 5/10 septembre 2004 confirmé le refus de prestations de l'OCAI, il avait été déclaré inapte au travail tant par ses médecins traitants que par le médecin-conseil de l'OCE (rapport du 28 juillet 2006 du Dr M__________ ; préavis du 14 août 2006 du Dr Q__________, médecin-conseil de l'OCE). Il conclut dès lors à l'octroi d'une rente d'invalidité entière. 18. Dans sa réponse du 8 mai 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours, considérant que l'assuré ne faisait pas valoir de nouveaux éléments. 19. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 19 février 2008 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2002, le présent litige sera examiné à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).

A/1196/2008 - 6/10 - 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à refuser d'entrer en matière sur la demande de l'assuré tendant à la modification de la décision de refus de prestations AI. 5. Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Si les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 109 V 114 consid. 2b). L'exigence sur le caractère plausible de la nouvelle demande selon l'art. 87 al. 3 RAI ne renvoie pas à la notion de vraisemblance prépondérante usuelle en droit des assurances sociales. Les exigences de preuves sont, au contraire, sensiblement réduites en ce sens que la conviction de l'autorité administrative n'a pas besoin d'être fondée sur la preuve pleinement rapportée qu'une modification déterminante est survenue depuis le moment auquel la décision refusant les prestations a été rendue. Des indices d'une telle modification suffisent lors même que la possibilité subsiste qu'une instruction plus poussée ne permettra pas de l'établir (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003, p. 396 ch. 5.1 et la référence sous note 27). 6. En l’espèce, l'OCAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande déposée le 23 mai 2007 par l'assuré, au motif qu'une modification de son invalidité de façon à influencer ses droits n’avait pas été rendue plausible. En définitive, le litige porte sur le droit de l'assuré à des prestations AI au regard de la décision initiale de refus de prestations du 15 mai 2002, entrée en force. 7. Selon l'art. 17 LPGA, "si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement". L'art. 87 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) précise que : "la révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification

A/1196/2008 - 7/10 importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité. Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies". 8. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à

A/1196/2008 - 8/10 l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l’appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d’examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s’applique aussi bien lorsqu’un assuré entend remettre en cause, au moyen d’une expertise privée, les conclusions d’une expertise aménagée par l’assureur-accidents ou par un office AI (ATF 125 V 351; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03 consid. 3.1). 9. En l’espèce, dans sa décision du 15 mars 2002, l'OCAI a nié le droit de l'assurée à des mesures de réadaptation professionnelle, au motif qu'il pouvait reprendre le travail sans avoir besoin de recevoir une formation particulière. L'assuré a été victime de deux accidents après la première décision de refus à lui notifiée par l'OCAI, les 10 octobre et 7 novembre 2003. Il a subi une opération du tunnel carpien et a à nouveau chuté le 4 janvier 2005. Il y a toutefois lieu de constater que la SUVA a mis un terme à ses prestations quelque six mois après chaque événement. Les médecins des HUG ont indiqué que les radiographies lombaires étaient quasiment normales (rapport du 3 décembre 2004) et le médecin d'arrondissement de la SUVA n'a relevé ni trouble dystrophique, ni fonte musculaire au niveau de l'épaule droite (examen du 24 juin 2005). Aussi peut-on en conclure que sur le plan somatique, aucun fait nouveau justifiant pour l'OCAI d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations n'est survenu depuis la décision du 15 mars 2002. En revanche, les médecins consultés ont fait état de troubles somatoformes douloureux et d'un état dépressif. Le Dr M__________ a à cet égard fait valoir, à l'appui de la nouvelle demande, que l'état de santé de son patient s'était aggravé depuis 2004 "surtout du point de vue psychique et social". La Dresse N__________ a posé le diagnostic d'état dépressif mélancolique en janvier 2006. Le Dr L__________, auquel fait expressément allusion la Dresse N__________, a indiqué, dans son rapport du 17 juin 2005, que l'état dépressif sévère en cours allait influencer la guérison de la problématique physique.

A/1196/2008 - 9/10 - Selon l'OCAI, il ne s'agit pas là de faits nouveaux non plus, l'assuré souffrant depuis plusieurs années d'un état dépressif sévère. Selon les informations issues de Belle-Idée, le trouble dépressif remonterait même à 1994. Le Tribunal de céans relève pourtant que même si un certain état dépressif est à l'évidence présent depuis plusieurs années chez l'assuré, il n'entraînait pas d'incapacité de travail, puisque celui-ci a travaillé néanmoins. Qui plus est, dans ses arrêts des 16 décembre 2003 et 28 septembre 2004, le Tribunal de céans relevait que l'incapacité entière de travail fixée par le Dr R__________, psychiatre, était survenue à compter du 29 mai 2002, soit après la notification de la décision du 15 mars 2002 et qu'il ne pouvait de ce fait en tenir compte. Le Tribunal de céans considère dès lors qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré susceptible d'influer son droit aux prestations a été rendue plausible. 10. Il se justifie dès lors d'admettre le recours, en ce sens que la cause est renvoyée à l'OCAI. Il appartient en effet à celui-ci d'entrer en matière, et d'instruire, notamment sur les conditions dont la réalisation est nécessaire pour considérer qu'un trouble somatoforme douloureux est invalidant.

A/1196/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 19 février 2002. 4. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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