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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.07.2015 A/1195/2015

30. Juli 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,405 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1195/2015 ATAS/576/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE Monsieur A______, domicilié à CAROUGE demandeurs

contre NEST SAMMELSTIFTUNG, Molkenstrasse 21, ZURICH ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, Postfach, ZURICH défenderesses

A/1195/2015 2/5 EN FAIT

1. Par jugement du 2 mars 2015, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1975, et Monsieur A______, né le ______ 1971, lesquels s’étaient mariés en date du 5 août 2005. 2. Au chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 17 mars 2015, a été transmis d'office à la chambre de céans pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 5 août 2005 et le 17 mars 2015. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en juin 2005, il a travaillé en tant qu’indépendant ; - que depuis juin 2005, il est employé par la société C______ SA et affilié à la Nest Sammelstiftung auprès de laquelle il a accumulé un avoir de CHF 55'972.40 (cf. courrier du 28 mai 2015). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de septembre 2005 à janvier 2006, elle a travaillé pour la société D______ SA, mais sans être affiliée à la fondation Node LPP (cf. courrier de la fondation du 19 juin 2015) ; - qu’elle a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver un emploi en 2007 pour Madame E______, sans être affiliée à une fondation de prévoyance ; - que depuis mai 2008, elle travaille pour la société F______ SA et est affiliée à Allianz Suisse, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de CHF 22'944.- (cf. courrier du 2 juin 2015) ; - qu'elle a également été employée, en parallèle, par la société G______ Suisse SA en 2009 et 2010 et affiliée à la Fondation collective Vita de la Zurich vie, auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de CHF 441.70, transféré à la Fondation Institution Supplétive (cf. courrier de la fondation du 16 juin 2015) ;

A/1195/2015 3/5 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% de 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% de 2009 à 2011, de 1,5% en 2012 et 2013 et de 1,75% dès le 1er janvier 2014. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 5 août 2005, date du mariage, d’autre part le 17 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/1195/2015 4/5 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 55'972.40, tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 23'385.70 (CHF 441.70 + CH 22'944.-), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 27'986.20 (CHF 55'972.40 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 11'692.85 (CHF 23'385.70 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 16'293.35 (CHF 27'986.20 - CHF 11'692.85). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1195/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Nest Sammelstiftung à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 16'293.35 à Allianz Suisse, société d’assurances sur la vie SA en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le