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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.02.2019 A/1194/2018

21. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,841 Wörter·~24 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1194/2018 ATAS/151/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 février 2019 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au Foyer B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Magali BUSER recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1194/2018 - 2/12 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), ressortissant érythréen né en _______ 1995, est arrivé en Suisse avec ses parents le 25 août 2011. Selon l’extrait du registre de la population, l’intéressé est au bénéfice d’un livret B (autorisation de séjour pour réfugiés et apatrides reconnus par la Suisse) et réside à Genève depuis le 23 septembre 2011. 2. Le 20 août 2015, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI). Il a invoqué une constellation de symptômes d’ordre psychiatrique, avec un diagnostic provisoire de psychose non organique sans précision, en cours d’évaluation. 3. L’intéressé a été incarcéré le 11 août 2016. 4. En septembre et octobre 2016, le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie, a procédé à l’expertise de l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale le concernant. Dans son rapport du 24 octobre 2016, ce médecin a notamment relevé que le dossier médical révélait que la famille avait signalé dès 2013 un changement de comportement inquiétant de l’intéressé. Celui-ci se serait désintéressé de sa formation professionnelle, se serait mis en retrait par rapport et n’aurait plus respecté les règles familiales ; il aurait été très passif, passant ses journées à déambuler entre le domicile familial et sa chambre, au foyer B______. Il reconnaissait être consommateur de haschisch et d’alcool, ce qu’il banalisait. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises en raison d’états d’intoxication alcoolique aiguë. Au status, les fonctions cognitives apparaissaient perturbées. La mémoire semblait globalement préservée, malgré certaines difficultés et une tendance à la confusion. L’intéressé donnait des explications confuses concernant les événements qui lui étaient reprochés, mais également sur son mode de vie et ses relations aux autres. On constatait globalement un appauvrissement et une désorganistion du fonctionnement psychique. L’intéressé n’apparaissait ni anxieux, ni déprimé. Il n’avait pas conscience de la désorganisation de son fonctionnement. Les diagnostics retenus par le Dr C______ étaient : trouble psychotique non organique (F 29), syndrome de dépendance au cannabis (F 12.2) et utilisation d’alcool nocive pour la santé (F 10.1). L’ensemble des éléments au dossier permettait de conclure à une désorganisation mentale en rapport avec l’apparition d’un processus psychotique depuis 2013. Le diagnostic probable était celui de schizophrénie, mais il ne pouvait être posé avec

A/1194/2018 - 3/12 certitude, si bien que celui de psychose non organique, plus général, était retenu. Ce diagnostic devrait être précisé ultérieurement. Au moment de l’expertise, l’intéressé était sous traitement neuroleptique depuis plusieurs semaines, sans amélioration notoire. Le trouble psychique et le risque de récidive qui y était lié étaient persistants. Le Dr C______ a conclu à l’irresponsabilité de l’intéressé. 5. Le 22 novembre 2017, le docteur D______, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a retenu que la maladie de l’intéressé avait débuté en 2013, que sa capacité de travail était nulle dans toute activité en raison des limitations fonctionnelles (grande fragilité psychologique, difficulté à gérer le stress, effondrement des ressources d’adaptation, difficulté à organiser le temps, bizarreries du comportement, agressivité et phases périodiques de décompensation). 6. Le 4 décembre 2017, l’OAI a adressé à l’intéressé un projet de décision, dont il ressortait qu’il lui reconnaissait un degré d’invalidité de 100%. Les conditions d’assurance n’étant toutefois pas remplies, le droit à la rente serait nié. 7. Le 5 janvier 2018, l’avocate de l’intéressé a fait parvenir à l’OAI une procuration l’autorisant à le représenter et comportant élection de domicile en son étude. 8. Le 9 janvier 2018, l’OAI a fait parvenir une copie de son projet de décision à la mandataire de l’intéressé, l’adresse indiquée sur ce courrier étant : « Maître Avocats au barreau de Genève Boulevard E______ ______ à Genève». 9. Par décision formelle du 29 janvier 2018 notifiée par pli recommandé à la même adresse, l’OAI a nié à l’assuré le droit à une rente d’invalidité. 10. Le 11 avril 2018, l’intéressé, par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision, qu’il précisait avoir reçue le 12 mars 2018. Il conclut, sous suite de dépens, à l’audition de son frère, à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité extraordinaire à partir d’avril 2016. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, liée au défaut de motivation de la décision, à laquelle il reproche de ne pas indiquer en quoi il ne remplit pas les conditions d’assurance. Il reconnaît ne pas remplir les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité ordinaire mais considère remplir en revanche les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire. Il argue que son frère travaillait depuis des années lors de l’arrivée de sa famille en Suisse, qu’il était comme son père et s’occupait de lui sans relâche, subvenant aux besoins de la famille. Il argue qu’en posant l’exigence d’une année entière de cotisation du père ou de la mère - dont il considère qu’elle peut se voir appliquer par analogie à son frère - le législateur souhaitait éviter que des ressortissants étrangers ne fassent venir en Suisse leur enfant invalide à seule fin de le faire bénéficier de mesures de

A/1194/2018 - 4/12 réadaptation, ce qui n’est pas son cas : le fait que son frère ait cotisé presque 10 ans devrait suffire pour le faire bénéficier d’une rente extraordinaire d’invalidité dès avril 2016, soit six mois après le dépôt de sa demande. 11. Le 12 avril 2018, la Cour de céans a invité l’intimé à lui faire parvenir sa réponse, ainsi que la preuve d’envoi de la décision du 29 janvier 2018. 12. Le recourant a allégué, par courrier du 16 avril 2018, n’avoir jamais reçu le courrier recommandé contenant la décision et n’avoir reçue celle-ci que par pli simple, dires à l’appui desquels il a produit copie de l’enveloppe ayant contenu la décision (postée en courrier B le 7 mars 2018 et portant la date de réception du 12 mars 2018). 13. Le 17 avril 2018, l’intimé a transmis à la Cour de céans le relevé « Track and trace » de la Poste, indiquant que l’envoi était arrivé le 30 janvier 2018 en vue de sa distribution à l’office de retrait. 14. Le 23 avril 2018, la Cour de céans s’est étonnée que le dit relevé ne mentionne aucune date de distribution au destinataire, ce que le recourant a relevé à son tour par écriture du 26 avril 2018. 15. Le 30 avril 2018, l’intimé a répondu à la Cour de céans que la décision envoyée le 29 janvier 2018 lui avait été retournée avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». 16. Pour le reste, dans sa réponse du 9 mai 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. L’intimé estime que la motivation de sa décision n’est pas insuffisante au point de violer les droits du recourant et qu’en tout état de cause, si tel était le cas, cela aurait été réparé. Selon lui, le recourant ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire, en l’absence de cotisations. Les cotisations de son frère n’entrent pas en ligne de compte. 17. Par écriture du 4 juin 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le recourant se déclare choqué des explications de l’intimé quant à la réparation de la violation de son droit d’être entendu, qu’il estime grave. Pour le reste, il soutient que les conditions d’octroi d’une rente extraordinaire sont remplies. Les dispositions sur le statut des réfugiés ne lui sont pas applicables, puisqu’il ne résidait pas de manière ininterrompue en Suisse depuis cinq ans lors de sa demande de prestations. Enfin, il reproche à l’intimé de ne pas avoir pris position sur son raisonnement selon lequel son frère pourrait être assimilé à ses parentes. 18. Le 20 novembre 2018, la Cour de céans a invité l’intimé à se déterminer sur le droit du recourant à une rente, eu égard à la perception rétroactive de cotisations prévue par la loi pour les réfugiés.

A/1194/2018 - 5/12 - 19. Par écriture du 17 décembre 2018, l’intimé a admis que le recourant était en principe soumis à l’obligation de verser des cotisations en sa qualité de réfugié et a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour vérification de la durée déterminante de cotisation. 20. Le 18 décembre 2018, la Cour de céans a derechef demandé à l’intimé de se déterminer sur ce point sans attendre. 21. Par écriture du 15 janvier 2019, l’intimé a répondu que le recourant était assujetti à l’AVS depuis le 1er janvier suivant son vingtième anniversaire. Le droit à la rente extraordinaire d’invalidité ne naît toutefois pas avant que la durée de résidence en Suisse de cinq ans prévue pour les réfugiés ne soit atteinte. Le recourant étant entré en Suisse le 24 août 2011, cette condition a été remplie au plus tôt le 24 août 2016, de sorte que le droit à la rente ne peut naître avant le 1er août 2016. Dès lors que le recourant est incarcéré depuis août 2016, le paiement de la rente doit être suspendu. L’intimé a conclu au renvoi de la cause pour examen de la question de la suspension du droit à la rente. 22. Copie de cette écriture a été transmise au recourant le 16 janvier 2019 et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Au plan temporel, on relèvera qu’un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4). D’après la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales. Ce degré suppose en règle générale la notification d’une décision par courrier recommandé, la preuve au degré de la vraisemblance prépondérante de la notification d’une décision ne pouvant résulter d’une simple https://intrapj/perl/decis/136%20V%20295

A/1194/2018 - 6/12 description du déroulement usuel des tâches administratives (ATF 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve ou de vraisemblance prépondérante en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2). La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (arrêt du Tribunal fédéral 9C_433/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1). En l’espèce, le pli recommandé a été retourné à l’intimé avec la mention « introuvable », ce qui n’est du reste guère surprenant au vu du libellé de l’adresse, qui ne contient aucun nom, alors que plusieurs études d’avocats sont sises à cette adresse. Force est ainsi de conclure que le recourant n’a même pas été avisé du fait qu’un courrier le concernant l’attendait à la poste. La présomption instaurée par la jurisprudence quant à la date de réception d’un courrier recommandé non retiré ne trouve dès lors pas application ici. Le recourant affirme avoir reçu la décision le 12 mars 2018, ce que l’intimé ne conteste pas et paraît vraisemblable au vu de l’enveloppe produite. Partant, le recours, interjeté dans le délai de 30 jours suivant cette notification, a été déposé en temps utile. Il satisfait également les exigences de forme, de sorte qu’il est recevable. 3. Le litige porte sur le point de savoir si les conditions d’assurance ouvrant droit à une rente d’invalidité sont remplies. 4. Il convient en premier lieu de se pencher sur les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst – RS 101), celui d'obtenir une décision motivée. Conformément à ce principe, l'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF 123 I 31 consid 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 3.1). Le destinataire de la décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause s'il y a lieu, et l'instance de recours doit pouvoir exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). La violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité https://intrapj/perl/decis/121%20V%205 https://intrapj/perl/decis/129%20I%208 https://intrapj/perl/decis/101%20Ia%207 https://intrapj/perl/decis/9C_433/2015 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/123%20I%2031 https://intrapj/perl/decis/8C_954/2008 https://intrapj/perl/decis/139%20V%20496

A/1194/2018 - 7/12 de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 124 V 180 consid. 4a). En l’espèce, si la motivation de la décision est certes concise, elle n’en est pas moins compréhensible, de sorte qu’une violation du droit d’être entendu ne paraît pas réalisée. Elle serait quoi qu’il en soit réparable, au vu de la pleine cognition de la Cour. 5. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 6. Aux termes de l’art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le moment de la survenance de l'invalidité doit être déterminé objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b). S’agissant du droit à la rente, l’invalidité est réputée survenue lorsque naît ce droit conformément à l’art. 8 al. 1 LPGA en corrélation avec l’art. 28 LAI, c’est-à-dire au plus tôt lorsqu’une incapacité de travail d’au moins 40 % a duré une année au moins (arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3). 7. Aux termes de l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. En vertu de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. 8. L’art. 39 LAI dispose que le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (al. 1). Ont aussi droit à une rente https://intrapj/perl/decis/124%20V%20180 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mesures+%2B+%22ordre+professionnel%22+%2B+%22art.+4+al.+2+LAI%22+%2B+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=mesures+%2B+%22ordre+professionnel%22+%2B+%22art.+4+al.+2+LAI%22+%2B+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-5%3Afr&number_of_ranks=0#page5

A/1194/2018 - 8/12 extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 (al. 3). Conformément à l’art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6 al. 2 ou si lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) ; et si euxmêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité (let. b). 9. L'art. 39 al. 3 LAI a été introduit lors de la 1ère révision de la LAI sur proposition de la Commission du Conseil national chargée d'examiner le projet de loi modifiant la loi sur l'assurance-invalidité. La Commission avait reconnu qu'à défaut d'une telle disposition et en raison du principe selon lequel la rente extraordinaire n'était allouée qu'à des Suisses sous réserve de dispositions conventionnelles, les enfants étrangers ou apatrides souvent atteints d'un grave handicap, qui pouvaient bénéficier de prestations de l'assuranceinvalidité pendant leur minorité, n'avaient pas droit, une fois majeurs, à une rente extraordinaire d'invalidité faute d'en réaliser les conditions. Cette lacune avait déjà été mise en évidence par la Commission fédérale d'experts pour la révision de l'assurance-invalidité, qui avait examiné les conséquences de l'octroi d'une rente extraordinaire à des étrangers ou des apatrides devenus invalides pendant leur enfance, une fois la majorité atteinte. Avec l'adoption de l'art. 39 al. 3 LAI le 1er janvier 1968, l'Assemblée fédérale entendait accorder aux ressortissants étrangers et aux apatrides une rente extraordinaire à partir de leur dix-huitième année, pour autant qu'ils remplissent, comme enfants, les conditions de l'art. 9 al. 3 LAI. Il y a lieu d'admettre que les termes « comme enfants » de cette disposition signifient « avant l'âge de vingt ans révolus » (ATF 140 V 246 consid. 7.2 et 7.3.2). 10. L’art. 1 de l’arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l'assurance-vieillesse et survivants et dans l'assurance-invalidité (RS 831.131.11) prévoit que les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu'aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.

A/1194/2018 - 9/12 - Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (al. 1). Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l'assuranceinvalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant cinq années (al. 2) 11. En vertu de l’art. 1a al. 1 let. a de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10), les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées à l’AVS. Aux termes de l’art. 50 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Selon l’art. 14 al. 2bis LAVS, les cotisations des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour n'exerçant pas d'activité lucrative ne peuvent être fixées et, sous réserve de l'art. 16 al. 1, versées que lorsqu'ils ont obtenu le statut de réfugié (let. a), lorsqu'ils ont obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou lorsque, en raison de leur âge, de leur invalidité ou de leur décès, il naît un droit aux prestations prévues par la présente loi ou par la LAI (let. c). Cette disposition vise à suspendre la perception des cotisations pour les requérants d’asile, les personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour n’exerçant pas d’activité lucrative. En cas de survenance de l’événement assuré notamment, les cotisations sont perçues rétroactivement. Cette mesure évite d’enregistrer les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative et de percevoir des cotisations pour elles, sans pour autant les libérer d’une façon générale de l’obligation de cotiser. En cas de sinistre, les intéressés pourront prétendre aux prestations prévues dans la mesure où les conditions requises seront remplies. Les éventuelles prestations versées seront ainsi fonction des cotisations perçues rétroactivement (Message concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6439). 12. S’agissant de rapports médicaux, il est déterminant que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.10 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.101

A/1194/2018 - 10/12 bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 2.1). 13. En l’espèce, le SMR a admis une totale incapacité de travail du recourant depuis 2013, tout comme le Dr C______ dans son rapport, dont la valeur probante n’est pas remise en cause par les parties. Les conclusions du médecin du SMR ne prêtent pas flanc à la critique et le recourant ne les conteste du reste pas. Il n’y a donc pas lieu de s’en écarter. Par conséquent, il est établi que la capacité de gain du recourant est nulle, ce qui signifie que son degré d’invalidité est total, ce que l’intimé a du reste admis. Reste à examiner si les conditions d’assurance sont réalisées, étant rappelé que l’intimé, interpellé par la Cour de céans, a reconnu l’assujettissement du recourant à l’obligation de cotiser en vertu de l’art. 14 al. 2bis LAVS. Le droit à une rente ordinaire n’est pas ouvert. En effet, le recourant ne comptait pas trois ans de cotisations lors de la survenance de l’invalidité, en 2014. En revanche, le droit à une rente extraordinaire est en principe ouvert dès août 2016, date à laquelle le recourant pouvait se prévaloir d’une durée de résidence en Suisse de cinq ans, conformément à l’art. 1 al. 2 ARéf. Sur ce point, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue que cette disposition ne permet pas de déroger aux conditions du droit à une rente extraordinaire d’invalidité. En effet, cette prestation est en principe réservée aux citoyens suisses, sauf exception prévue par la loi. Or, l’art. 1 al. 2 ARéf prévoit précisément une telle exception (Marco REICHMUTH, Wohnsitz und Aufenthalt bei Dauerleistungen der 1. Säule, JaSo 2014 p. 111). La Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) dispose à son art. 24 ch. 1 let. b que les Etats Contractants accordent aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne la sécurité sociale (dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition (i), des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale (ii). Or, une rente extraordinaire est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif (ATF 141 V 530 consid. 7), de sorte qu’elle tombe sous le coup des réserves visées à l’art. 24 précité. Le Tribunal fédéral a du reste admis que l’ARéf ne déroge pas au droit international (ATF 136 V 33 consid. 5.6.2 à 5.7). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=LPP+%2B+%22force+probante%22+%2B+rapport+%2B+m%E9dical+%2B+anamn%E8se&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351

A/1194/2018 - 11/12 - C’est ainsi bien à l’issue du délai de carence de 5 ans prévu par l’art. 1 al. 2 ARéf, soit en août 2016, que s’ouvre en principe le droit du recourant à une rente extraordinaire. L’art. 21 al. 5 LPGA dispose toutefois que si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu, à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3. Selon la jurisprudence, la suspension de la rente dépend uniquement en cas de mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 du Code pénal (CP – RS 311.0) du point de savoir si l’assuré peut dans ce cadre exercer une activité lucrative ou non (ATF 137 V 154 consid. 6). Ce point n’ayant pas été examiné dans la décision dont est recours, la cause sera renvoyée à l’intimé pour qu’il détermine si les conditions de la suspension du versement de la rente sont réalisées et rende une nouvelle décision sur ce point. Il convient encore de préciser que la Cour de céans ne procèdera pas à l’audition du frère du recourant, cette mesure n’ayant pas d’incidence sur l’issue du litige. 14. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. Le recourant a droit à des dépens, qu’il convient de fixer à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé supporte l’émolument, fixé à CHF 1'000.-.

A/1194/2018 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 1'500.- au recourant. 5. Met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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