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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2016 A/1191/2015

19. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·636 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1191/2015 ATAS/1077/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2016 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B_____, aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE

intimé

A/1191/2015 - 2/3 - Vu la décision du 24 février 2015 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI) par laquelle ce dernier a dit que A______ avait droit à une allocation pour impotent d'un degré moyen jusqu'à la prochaine décision et qu'il n'avait pas droit au supplément pour soins intenses ; Vu le recours du 13 avril 2015 interjeté par A______ concluant à ce qu'il soit constaté qu'il avait droit à une allocation d'impotence de degré grave ainsi qu'un supplément pour soins intenses de plus de six heures ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 21 décembre 2015 réformant la décision de l'OAI du 24 février 2015, reconnaissant au recourant un droit à une allocation pour impotent de degré grave, avec un supplément pour soins intenses de six heures dès le 1er septembre 2014, condamnant l'intimé à verser au recourant CHF 3'000.- à titre de dépens et mettant un émolument de CHF 500.- à charge de l'intimé ; Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté par l'OAI le 28 janvier 2016 concluant à l'annulation de l'arrêt rendu par la chambre de céans le 21 décembre 2015 en tant qu'il octroyait un supplément pour soins intenses de six heures dès le 1er septembre 2014 et que soit prononcé uniquement le droit à une allocation pour impotent de degré grave dès cette date ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 septembre 2016, admettant le recours et réformant l'arrêt de la chambre de céans du 21 décembre 2015 en ce sens que l'intimé n'avait pas droit à un supplément pour soins intense et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu qu'il en résulte que A______ a obtenu partiellement gain de cause et qu'il a, de ce fait, droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'il se justifie d'octroyer à A______ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens ; Qu'un émolument de justice de CHF 250.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/1191/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Condamne l'OAI à verser à A______ une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. Met un émolument de justice de CHF 250.- à la charge de l'OAI. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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