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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.06.2015 A/1190/2015

23. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,682 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1190/2015 ATAS/478/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 juin 2015 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE Monsieur à B______, domicilié à GENÈVE demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP DE ZURICH, Weststrasse 50, ZURICH CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU

défenderesses

A/1190/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 23 janvier 2015, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ B______, née A______ le ______ 1966, et Monsieur B______, né le ______ 1972, mariés en date du 26 juillet 2005. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 mars 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 14 avril 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 26 juillet 2005 et le 17 mars 2015. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 7 mai 2015 que la demanderesse : • n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations de janvier à mars 2008, en mai 2010, entre décembre 2010 et février 2011, et en juin 2013, • a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage d’août 2008 à avril 2010, et en juin et juillet 2010, • n’a pas exercé d’activité lucrative d’avril à août 2008, d’août à octobre 2010, de mars 2011 à mars 2013, et dès juillet 2013. - Par courrier du 28 avril 2015, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er décembre 2003 au 29 février 2008. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s’élève à CHF 3'480.95. Elle a transféré la prestation de sortie, le 29 septembre 2009, d’un montant de CHF 20'348.90, à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich. - Le 21 avril 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé ledit transfert, et précisé que la prestation de libre passage de la demanderesse s’élevait, au jour du divorce, à CHF 22'566.32.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

A/1190/2015 3/5 - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par CCGC le 7 mai 2015 que le demandeur : • a été mis au bénéfice d'indemnités de chômage en 2008, 2009 et jusqu’au mois de janvier 2010. • n’a pas exercé d’activité lucrative entre septembre 2005 et janvier 2006. - Le 12 mai 2015, la Caisse de pension Gastrosocial a indiqué deux périodes d’affiliation, soit du 1er août 1998 au 31 août 2005, et dès le 1er février 2010, étant précisé que durant ces deux périodes, elle n’a pas transféré la prestation de libre passage du demandeur à une autre institution de prévoyance. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s’élève à CHF 7'590.05, et la prestation de libre passage totale, à CHF 16'298.15. - Le 24 avril 2015, la Caisse de prévoyance de l’État de Genève, anciennement la Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève - CEH, a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 7'529.05, a été transférée le 16 avril 2009 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. - Par courrier du 21 avril 2015, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a confirmé avoir reçu la prestation de la CEH, et précisé que les avoirs LPP au jour du divorce s’élèvaient à CHF 7'948.99. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 juin 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 juin 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la

A/1190/2015 4/5 prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 26 juillet 2005, d’autre part, le 17 mars 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 24'247.14 (16'298.15 + 7'948.99). De ce montant, il convient de déduire les avoirs LPP accumulés jusqu'au moment du mariage, soit CHF 7'590.05. La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de CHF 16'657.09 (24'247.14 – 7'590.05). Celle acquise par la demanderesse est de CHF 19'085.37 (22'566.32 – 3'480.95), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 8'328.55 (CHF 16'657.09 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 9'542.70 (CHF 19'085.37 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 1'214.15 (9'542.70 – 8'328.55). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1190/2015 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP de Zurich à transférer, du compte de Madame A______ B______, la somme de CHF 1'214.15 à la Caisse de pension Gastrosocial en faveur de Monsieur B______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 mars 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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