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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2020 A/1188/2020

28. Mai 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·526 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1188/2020 ATAS/412/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2020 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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A/1188/2020 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 11 mars 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a rendu une décision d’admission partielle de l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) tout en retenant certaines prestations comme rentrant dans le calcul du revenu déterminant ; Que par courrier du 20 avril 2020, adressé à la chambre de céans, l’assurée a fait recours contre la décision du 11 mars 2020 demandant que le SPC renonce à prendre en compte lesdites prestations dans le calcul du revenu déterminant ; Que par réponse du 8 mai 2020, l’intimé a admis l’opposition de l’assurée et a annulé et retiré la décision querellée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimé a déclaré annuler et retirer sa décision querellée ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

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A/1188/2020 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Donne acte au SPC en ce qu’il annule et retire sa décision du 11 mars 2020. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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