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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.09.2019 A/1185/2019

30. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·609 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1185/2019 ATAS/889/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 30 septembre 2019 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/1185/2019 - 2/3 - Attendu en fait que, par arrêt du 6 septembre 2019 (ATAS/795/2019), la chambre de céans a admis le recours de Monsieur A______ et a annulé la décision du 11 juin 2019 du Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC); Que, par demande du 26 septembre 2019, le SPC a requis la rectification de cet arrêt, en concluant à son annulation et, ceci fait, à l'annulation de sa décision du 28 février 2019; Qu'il a également relevé que la chambre de céans avait mentionné à tort, au chiffre 23 de la partie en fait de cette arrêt, un courrier du 27 juin 2019 du recourant, alors qu'il s'agissait selon toute vraisemblance du courrier du 27 juin 2018; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, le SPC a relevé deux erreurs manifestes dans l'arrêt en cause; Qu'au chiffre 23 de la partie en fait il faut effectivement lire "27 juin 2018" et non "27 juin 2019"; Que cela ressort en effet du chiffre 8 de la partie en fait où le courrier du 27 juin 2018 est mentionné; Que c'est aussi manifestement par erreur que le dispositif de cette arrêt mentionne l'annulation de la décision du 11 juin 2019, alors que la décision querellée est datée du 28 février 2019, laquelle a été attaquée par recours du 23 mars 2019; Qu'aucune décision n'a été rendu au demeurant à la date du 11 juin 2019; Que s'agissant d'inadvertances évidentes, il y a lieu d'admettre la demande de rectification et de procéder aux rectifications dans le sens requis.

***

A/1185/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification de l’arrêt du 6 septembre 2019 (ATAS/795/2019) de la chambre des assurances sociales déposée par le service des prestations complémentaires le 26 septembre 2019. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie, au chiffre 23 de la partie en fait, la date du 27 juin 2019 en la remplaçant par celle du 27 juin 2018. 4. Rectifie le chiffre 3 du dispositif de cet arrêt dans le sens suivant: "Annule la décision du 28 février 2019." 5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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