Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1184/2026 ATAS/364/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 avril 2026 Chambre 6
En la cause A______ représenté par Me Pascal TOURETTE, avocat recourant
contre
LA MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA représentée par Me Danièle FALTER, avocate
intimée
A/1184/2026 - 2/2 - VU EN FAIT la décision sur opposition de la MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SA du 16 février 2026 adressée à A______ (ci-après : l’assuré). Vu le recours du 27 mars 2026 interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par l’assuré, représenté par un avocat, à l’encontre de la décision précitée. Vu l’écriture de l’assuré du 27 avril 2026, par laquelle il a déclaré retirer son recours. ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure. Que tel est le cas en l’espèce, le recourant ayant déclaré le 27 avril 2026 retirer son recours. Qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE : statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Adriana MALANGA La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le