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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2020 A/1181/2020

17. August 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,376 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1181/2020 ATAS/647/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 17 août 2020 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o B______ à COLOGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc BALAVOINE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1181/2020 - 2/5 - Attendu en fait que par décisions des 28 juin 2019 et 2 décembre 2019, confirmées sur opposition le 28 février 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a établi le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) aux prestations complémentaires à compter du 1er juillet 2019, mais lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 150'944.-, représentant des prestations versées à tort du 1er août 2012 au 30 juin 2019 ; Que l’assurée, représentée par Me Marc BALAVOINE, a interjeté recours le 20 avril 2020 contre la décision sur opposition du 28 février 2020, notifiée le 2 mars 2020 ; qu’elle conclut à ce que ladite décision soit annulée et à ce que le montant des prestations complémentaires fédérales soit fixé à au moins CHF 2'285.- par mois dès le 1er juillet 2019 ; Que le mandataire de l’assurée a transmis à la chambre de céans, le 5 mai 2020, copie de l’ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 27 février 2020, aux termes de laquelle une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée est instituée, et Monsieur C______ désigné aux fonctions de curateur ; Que dans sa réponse du 14 mai 2020, le SPC a conclu au rejet du recours s’agissant de la période du 1er août 2012 au 30 juin 2019, mais a accepté de ne plus tenir compte dès le 1er janvier 2020 de la créance de EUR 113'333.- (4/6 de EUR 170'000.-) que l’assurée détient à l’encontre de sa fille, Madame D______ ; Qu’invitée à se déterminer, l’assurée a, le 4 juin 2020, sollicité de la chambre de céans qu’elle admette partiellement son recours en ce qu’il porte sur son droit à des prestations complémentaires fédérales à compter du mois de juillet 2019, en arrêtant à au moins CHF 2'279.70 par mois leur montant, et à au moins CHF 2'310.10 dès le mois de janvier 2020 ; qu’elle a ensuite requis la suspension de la procédure s’agissant du remboursement des prestations complémentaires fédérales perçues du 1er août 2012 au 30 juin 2019, « jusqu’à ce que les démarches intentées en Italie pour recouvrer sa créance aboutissent, soit par la conclusion d’une transaction extrajudiciaire, soit par la décision définitive et exécutoire d’un tribunal » ; qu’elle conclut à l’annulation de la décision de restitution y relative ; Que le 1er juillet 2020, le SPC a déclaré s’en rapporter à justice quant à l’opportunité de suspendre l’instance, rappelant toutefois que la durée de la procédure judiciaire en Italie a été estimée à quatre ou cinq ans ; qu’il considère que la période du 1er juillet au 31 décembre 2019 est comprise dans la décision du 28 juin 2019 et constate que les seules démarches effectuées par l’assurée afin de recouvrer sa créance, sont deux courriers adressés par son fils, M. C______ et Me E______, avocat à Bari (Italie), à Mme D______, respectivement les 16 avril 2019 et 18 octobre 2019, courriers auxquels elle n’a reçu aucune réponse ; que selon le SPC, le caractère irrécouvrable de la créance n’a ainsi pas été démontré ; que par ailleurs, le SPC sollicite l’autorisation de la chambre de céans pour rendre d’ores et déjà une décision rétroagissant au 1er janvier

A/1181/2020 - 3/5 - 2020 qui ne tiendra pas compte de la créance que l’assurée détient à l’encontre de Mme D______ ; Que le 6 juillet 2020, le mandataire de l’assurée a confirmé que Mme D______ n’avait pas donné suite à la mise en demeure de celle-ci du 5 mai 2020 et à son rappel du 8 juin 2020 ; qu’une ultime mise en demeure lui a été adressée avec un délai au 15 juillet 2020 ; qu’à défaut de réponse dans ce délai, elle entreprendra des démarches judiciaires ; Que par courrier du 8 juillet 2020, la chambre de céans a laissé au SPC le soin de notifier à l’assurée une nouvelle décision établissant son droit aux prestations complémentaires à compter du 1er janvier 2020, sans tenir compte de la créance qu’elle possède contre Mme D______ ; qu’elle a informé les parties le même jour que la cause était gardée à juger sur la question de la suspension de la procédure ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 20 avril 2020 contre la décision sur opposition du 28 février 2020 l’a été en temps utile au vu de l’ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID-19) du 20 mars 2020, aux termes duquel les délais de recours ont été suspendus jusqu’au 19 avril 2020 inclus ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, le SPC a réclamé à l’assurée des prestations à elle versées à tort du 1er août 2012 au 30 juin 2019, au motif que la créance qu’elle a contre sa fille n’avait pas été prise en considération ; que le SPC a accepté de ne plus en tenir compte depuis le 1er janvier 2020 ; Que l’assurée a requis la suspension de la présente procédure en tant qu’elle porte sur la restitution, alléguant qu’elle entreprendra des démarches judiciaires si sa fille ne répond pas à sa dernière mise en demeure lui impartissant un délai au 15 juillet 2020 ; Qu’il convient de constater qu’à ce jour, soit un peu plus d’un mois après l’expiration du délai imparti à Mme D______, la chambre de céans n’a pas été informée qu’une http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1181/2020 - 4/5 action judiciaire avait été déposée ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas de suspendre la présente cause.

A/1181/2020 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Refuse de suspendre l'instance en application de l’art. 14 LPA. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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