Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2008 A/1181/2007

25. Juni 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,291 Wörter·~6 min·6

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1181/2007 ATAS/753/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 juin 2008

En la cause Monsieur B_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André recourant

contre UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise boulevard James-Fazy 18, GENEVE intimée

A/1181/2007 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 18 juillet 2006, UNIA Caisse de chômage (ci-après : la caisse) a refusé à Monsieur B_________ les indemnités de chômage au motif qu'il n'avait pas justifié d'une période de cotisations de douze mois. Elle a confirmé cette décision, sur opposition de l'assuré, par décision du 26 février 2007. 2. Par acte du 22 mars 2007, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités de chômage à partir du 1 er juillet 2006. A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006, dans le cadre d'un emploi temporaire de l'Etat de Genève. Il admet cependant n'avoir travaillé effectivement que dès le 19 septembre 2005, l'Etat de Genève n'ayant pas d'activité à lui proposer avant cette date. 3. Dans sa détermination du 4 mai 2007, l'intimée conclut au rejet du recours. 4. Précédemment, par arrêt du 27 février 2007, dans la cause A/4055/2006, le Tribunal de céans a admis le recours d'une assurée contre le refus d'indemnités journalières par une caisse de chômage dans une situation de faits similaire. 5. Par arrêt incident du 23 mai 2007, le Tribunal de céans suspend l'instance de la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral contre son arrêt précité. 6. Par arrêt du 17 août 2007, le Tribunal fédéral annule le jugement du Tribunal de céans du 27 février 2007. 7. Le 30 mai 2008, le Tribunal de céans reprend l’instruction de la présente cause et invite le recourant à lui communiquer s’il maintient son recours. 8. Le 3 juin 2008, le recourant s’en rapporte à justice. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).

A/1181/2007 - 3/5 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage à compter du 1 er juillet 2006. 4. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Aux termes de l'art. 13 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1 er juillet 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. 5. Selon l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et n’ont ainsi pas pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison notamment de maladie (let. b). Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une durée inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre pour acquérir une période de cotisation suffisante (circulaire du Secrétariat d’Etat à l’économie - SECO - relative à l'indemnité de chômage IC janvier 2003 B/128). Il doit exister une relation de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à cotisations (SECO circulaire janvier 2003 B/129). 6. En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'un contrat d'emploi temporaire du 1 er juillet 2005 au 30 juin 2006, mais n'a en réalité travaillé que du 19 septembre 2005 au 30 juin 2006. Il ne peut être mis au bénéfice d'aucun des motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation et ne le prétend du reste pas. Il s'agit dès lors de déterminer s'il a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. 7. A cet égard, dans son arrêt du 17 août 2007 (8C 168/07), le Tribunal fédéral a considéré que le contrat d'emploi temporaire signé entre l'assuré et l'Etat de Genève, représenté par le SMC, s'inscrit dans le contexte de mesures cantonales en faveur des chômeurs qui n'ont plus droit aux prestations de la LACI et qui visent à

A/1181/2007 - 4/5 leur permettre de reconstituer un droit aux prestations par le biais d'une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante au regard de l'art. 13 al. 1 LACI. Toutefois, dès lors que l'assuré n'avait effectivement travaillé que pendant une durée inférieure à 12 mois, il ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 13 al. 1 LACI. Le contrat en cause ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail avant le début effectif de l'emploi et la rémunération versée par l'Etat sans exiger la fourniture d'un travail s'apparentait bien plus à une prestation de l'aide sociale qu'à un salaire versé en contrepartie d'une prestation de travail. La période d'attente ne pouvait donc être prise en considération au titre d'activité soumise à cotisation. 8. Le cas d'espèce étant identique au cas jurisprudentiel précité, il y a lieu de constater que la période du 1 er juillet 2005 au 18 septembre 2006 durant laquelle le recourant n'a effectivement pas travaillé ne saurait être prise en compte comme activité soumise à cotisation. La période de cotisation est dès lors d'une durée inférieure à 12 mois, de sorte que le recourant n'a pas droit à l'indemnité de chômage. En conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/1181/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/1181/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2008 A/1181/2007 — Swissrulings