Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1180/2016 ATAS/961/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2016 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VALLEIRY, FRANCE, représentée par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés
recourante
contre AXA ASSURANCES SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR, p.a AXA WINTERTHUR, chemin de Primerose 11, LAUSANNE
intimée
A/1180/2016 - 2/12 -
A/1180/2016 - 3/12 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) travaille à Genève auprès de la société B______ SA. À ce titre, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d’Axa assurance SA (ci-après Axa ou l’intimée). 2. Le 2 juillet 2015, l’assurée a annoncé à Axa un événement survenu en date du 20 janvier 2015. Selon la déclaration d’accident, elle a glissé sur une plaque de glace en descendant d’un trottoir et s’est rattrapée avec le bras gauche en arrière. L’assurée a indiqué qu’elle avait chuté le 20 janvier 2015 et qu’après plusieurs mois de douleurs persistantes, elle était allée consulter son médecin généraliste le 30 avril 2015. 3. Dans son rapport du 27 août 2015, la doctoresse C______, à Saint-Julien-en- Genevois, indique que la patiente avait chuté le 20 janvier 2015 et que le premier traitement a eu lieu le 30 avril 2015. Elle a constaté une algie de l’épaule gauche avec impotence fonctionnelle et posé le diagnostic provisoire de rupture du supraépineux. 4. Une échographie pratiquée en date du 19 mai 2015 a mis en évidence un aspect de petite rupture non transfixiante de la face profonde de l’insertion distale et antérieure du supra-épineux. L’arthro-scanner pratiqué le 22 juin 2015 a conclu à une absence de rupture du versant articulaire des tendons de la coiffe des rotateurs et mis en évidence une petite lésion géodique du tubercule majeur en regard de l’enthèse du tendon du muscle supra-épineux pouvant témoigner d’un conflit antéro-supérieur de l’épaule gauche. 5. L’IRM du 1er juillet 2015 a mis en évidence une petite zone de déchirure focale essentiellement intra-tendineuse non transfixiante intéressant l’enthèse du tendon supra-épineux au niveau de sa portion moyenne en regard de la géode osseuse du tubercule majeur. 6. Dans un rapport du 1er juillet 2015 à l’attention de la Dresse C______, le docteur D______, chirurgie de l’épaule, du Centre orthopédique Alpes Annecy, fait état des bilans contradictoires entre l’échographie et l’arthro-scanner qui était normal. Devant l’intensité des phénomènes douloureux et le peu d’amélioration malgré les traitements, un geste chirurgical s’impose, la date du 17 juillet ayant été retenue à cet effet. 7. Axa a pris en charge le cas. 8. Dans un avis du 7 octobre 2015, le docteur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, médecin-conseil, a relevé qu’il n’y a pas eu d’intervention au niveau de l’épaule gauche, mais uniquement des examens radiologiques qui ne montrent pas de lésions majeures au niveau de cette coiffe des rotateurs. Il a conclu qu’il s’agissait d’une contusion simple de l’épaule gauche et qu’un statu quo ante à trois
A/1180/2016 - 4/12 mois depuis la première consultation due au traumatisme pouvait être établi, à savoir le 30 avril 2015. 9. Par décision du 13 octobre 2015, Axa a mis un terme aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire avec effet au 30 juillet 2015, motif pris que selon son médecin-conseil, les douleurs présentées par l’assurée n’étaient plus en rapport avec l’événement du 20 janvier 2015, ce à compter du 30 juillet 2015. 10. Par courrier du 12 novembre 2015, l’assurée s’est opposée à la décision, au motif que les douleurs n’étaient apparues qu’après sa chute. Elle a joint le rapport d’une nouvelle IRM pratiquée le 10 novembre 2015, concluant à un aspect très évocateur d’une capsulite rétractile, une fissure non transfixiante de la face profonde du tendon du muscle supra-spinatus et une bursite sub-acromio-deltoïdienne. 11. Par décision du 1er mars 2015 (recte : 2016), Axa a rejeté l’opposition de l’assurée, au motif que son médecin-conseil avait pris connaissance de tous les examens médicaux pratiqués, lesquels ont mis en évidence des lésions dégénératives qui manifestement préexistaient à l’accident. Celles-ci n’ont pas été causées mais uniquement révélées par la chute, preuve en est l’absence d’impotence fonctionnelle dans les suites immédiates de la chute et l’absence de nécessité de traitement médical immédiat. Par conséquent, selon le médecin-conseil, le statu quo sine vel ante est atteint trois mois après le début du traitement médical. 12. Par l’intermédiaire de son mandataire, l’assurée a interjeté recours, alléguant souffrir d’une atteinte traumatique avec une déchirure du supra-épineux de l’épaule gauche. Elle se réfère à un rapport médical du 27 mars 2017 (recte : 21 mars 2016) de la Dresse C______, selon lequel les examens réalisés ont confirmé l’existence d’une atteinte traumatique avec une déchirure du supra-épineux de l’épaule gauche. Les suites se sont compliquées par une capsulite de l’épaule gauche ; en aucun cas il ne s’agit d’une contusion simple. La recourante conteste l’appréciation faite par le médecin-conseil de l’intimée ; elle soutient que l’existence d’une capsulite est révélatrice d’un traumatisme et exclut une atteinte dégénérative. La situation médicale n’est pas établie, raison pour laquelle elle conclut à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Elle rappelle que l’IRM de l’épaule gauche du 10 novembre 2015 conclut à un aspect très évocateur d’une capsulite rétractile, une fissure non transfixiante de la face profonde du tendon du muscle supra-spinatus et une bursite sub-acromio-deltoïdienne. 13. Par réponse du 9 mai 2016, Axa conclut au rejet du recours. L’intimée se réfère à l’avis de son médecin-conseil, selon lequel les examens médicaux pratiqués ont mis en évidence des lésions dégénératives qui manifestement préexistaient à l’accident. Celles-ci n’ont pas été causées mais uniquement révélées par la chute, preuve en est l’absence d’impotence fonctionnelle dans les suites immédiates de la chute et l’absence d’une nécessité de traitement médical immédiat. Par conséquent, le statu quo sine vel ante est atteint à trois mois du début du traitement médical. Quant au rapport de la Dresse C______, l’argumentation de ce médecin se limite à indiquer
A/1180/2016 - 5/12 que l’épaule était asymptomatique « de 2010 à la date de l’accident ». Or, cet argument qui ne prend en considération les faits que de manière temporaire pour tenir un raisonnement post hoc ergo propter hoc n’a pas de valeur, comme démontré par la jurisprudence à plusieurs reprises. Le rapport de son médecinconseil a force probante, de sorte que la mise sur pied d’une expertise ne se justifie pas. 14. Par réplique du 31 mai 2016, la recourante répète qu’il s’agit bien d’un accident dans la mesure où elle a glissé sur une plaque de glace et s’est rattrapée avec son bras gauche, ce qui a causé une lourde chute qui revêt le caractère de facteur extérieur soudain et involontaire. Il ne s’agit en aucun cas d’une contusion simple. Par ailleurs, la prétendue valeur probante du rapport du Dr E______ ne résiste pas à l’examen, étant rappelé qu’en cas de rapports médicaux contradictoires, l’élément déterminant n’est ni l’origine, ni sa désignation, mais son contenu. Or, le bref avis du médecin-conseil ne remplit pas les exigences quant à la valeur probante du rapport médical, notamment par le fait qu’il estime que le dossier est assez flou, qu’il n’a procédé à aucun examen complémentaire et qu’il ne fait pas état des plaintes de la recourante. Il n’explique pas pourquoi il estime que la zone de déchirure révélée par l’IRM de l’épaule gauche n’est pas en lien de causalité avec l’accident. Il n’explique pas non plus comment il arrive aux conclusions qu’il retient, soit l’absence de lien de causalité et l’existence de lésions dégénératives. Il ne mentionne pas non plus l’existence d’une capsulite révélatrice d’une atteinte traumatique. Par conséquent, la recourante maintient sa demande d’expertise médicale. 15. Par duplique du 9 mai 2016, l’intimée persiste dans ses conclusions. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 17. Par courrier du 6 juillet 2016, la recourante a communiqué des certificats médicaux d’arrêt de travail établis par la Dresse C______ pour les mois de mai à juillet 2016.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Selon l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employer suisse.
A/1180/2016 - 6/12 - En l’occurrence, la recourante est domiciliée en France, mais son employeur est sis à Genève. Au vu de ce qui précède, la compétence ratione materiae et loci de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 4. La litige consiste à déterminer si l’intimée est fondée à mettre fin aux prestations d’assurance au 30 juillet 2015. 5. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves
A/1180/2016 - 7/12 dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. c. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). 6. a. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assuranceaccidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA mentionne notamment les déchirures de tendons (let. f). La jurisprudence considère qu'une déchirure de la coiffe des rotateurs peut être assimilée à une déchirure des tendons au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA, lorsque sont réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire. En effet, en dépit du risque accru de déchirure lié à un état dégénératif, il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les tendons et la coiffe des rotateurs, et d'exiger pour celle-ci l'existence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 123 V 43 consid. 2b p. 44 s.).
A/1180/2016 - 8/12 b. La notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi, les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 p. 328; 129 V 466; 123 V 43 consid. 2b p. 44; 116 V 145 consid. 2c p. 147; 114 V 298 consid. 3c p. 301). Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse être rattachée à l'accident en cause car, à défaut d'un événement particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative (arrêts 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 3.2). c. Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par la suite d'un développement ordinaire. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine (cf. arrêts 8C_846/2014 du 23 avril 2015, consid. 3.2 ; 8C_578/2013 du 13 août 2014 consid. 2.2 et les références). 7. Pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
A/1180/2016 - 9/12 - L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_923/2010 du 2 novembre 2011 consid. 5.2). 8. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas
A/1180/2016 - 10/12 - (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). 9. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a glissé sur une plaque de glace, puis qu’elle a chuté. En raison de douleurs persistantes à l’épaule gauche, elle a finalement consulté le 30 avril 2015. La recourante soutient qu’elle a subi une rupture du sus-épineux de l’épaule gauche, alors que selon l’intimée, elle présente des troubles dégénératifs et une simple contusion. Il convient d’examiner en premier lieu quel est le type de lésion subie par la recourante lors de l’accident. Lors de la première consultation, la Dresse C______ a posé le diagnostic provisoire de rupture du supra-épineux. Elle a confirmé ce diagnostic par la suite, motif pris que les examens pratiqués ont révélé l’existence d’une atteinte traumatique avec une déchirure du supra-épineux de l’épaule gauche. La chambre de céans constate que l’échographie du 19 mai 2015 a mis en évidence une petite rupture non transfixiante (c’est-à-dire partielle) de la face profonde de l’insertion distale et antérieure du supra-épineux de 5 mm x 7 mm et que l’IRM du 1er juillet 2015 a conclu à une petite zone de déchirure focale intra-tendineuse non transfixiante intéressant l’enthèse du tendon supra-épineux. L’arthro-scanner du 22 juin 2015, après injection de 10cc de produit de contraste, conclut en revanche à une absence de rupture du versant articulaire des tendons de la coiffe des rotateurs, mais a montré une petite lésion géodique du tubercule majeur en regard de l’enthèse du tendon du muscle supra-épineux pouvant témoigner d’un conflit antéro-supérieur de l’épaule. Enfin, une nouvelle IRM pratiquée le 10 novembre 2015 relève un aspect très évocateur d’une capsulite rétractile, une fissure non transfixiante de la face profonde du tendon du muscle supra-spinatus et une bursite sub-acromio-deltoïdienne. Selon la Dresse C______, les examens réalisés ont confirmé l’existence d’une atteinte traumatique avec une déchirure du supra-épineux de l’épaule gauche, dont les suites se sont compliquées par une capsulite. En aucun cas, il ne s’agit d’une simple contusion de l’épaule. Le Dr E______, médecin-conseil de l’intimée, indique dans son avis du 7 octobre 2015 que le dossier est assez flou. Il relève que finalement il n’y a pas eu d’intervention au niveau de cette épaule, mais uniquement des examens radiologiques qui ne montrent pas de lésion majeure au niveau de cette coiffe des rotateurs. Il s’agit donc d’une simple contusion. En l’état actuel du dossier, la chambre de céans constate que la situation médicale n’est pas claire. En effet, les conclusions des médecins sont totalement contradictoires, les examens pratiqués également dans la mesure où l’échographie
A/1180/2016 - 11/12 et les IRM montrant une déchirure non transfixiante, contrairement à l’arthroscanner. Le Dr E______ ne motive par ailleurs pas ses conclusions. Or, afin de savoir si l’intimée est tenue de prester au-delà du 30 avril 2015, il est primordial de déterminer en premier lieu si la lésion de l’épaule gauche est une rupture partielle (non transfixiante) du supra-épineux, à savoir une lésion assimilée au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. En présence en outre de troubles dégénératifs préexistants à l’accident, il s’agit de savoir si les troubles présentés par la recourante sont exclusivement d’origine maladive ou non. Enfin, en l’absence de lésion assimilée, il convient de déterminer le statu quo sine vel ante (voir notamment ATF 8C_327/2013 du 18 février 2014, 8C_357/2007). Sur la base des documents figurant au dossier, la chambre de céans n’est pas en mesure de départager les avis contradictoires des médecins. Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée à l’intimée, afin qu’elle mette en œuvre une expertise et mandate un orthopédiste spécialiste de l’épaule. 10. Le recours est partiellement admis. 11. Au vu de l’issue du litige, la recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à tire de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixe à CHF 1'800.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1180/2016 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 1er mars 2016 et renvoie la cause à l’intimée pour mise en œuvre d’une expertise orthopédique dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 1'800.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le