Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1180/2008 ATAS/213/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 février 2009
En la cause Madame V__________, domiciliée à AIRE recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1180/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame S__________, née en 1970 et mère d'un enfant né fin 2000, est au bénéfice d'un diplôme de culture générale et n'a pas fait d'apprentissage. Après sa scolarité, elle a travaillé comme opératrice de saisie dans une agence, puis dans des banques et en dernier lieu à l'agence X__________ comme assistante de vente pendant cinq ans. 2. Selon le rapport du 21 mai 2000 du Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, l'assurée souffre d'une fibromyalgie, d'attaques de panique et d'un état dépressif. Ce médecin atteste d'une incapacité de travail ininterrompue de 50% depuis février 2000, puis de 100%. Il précise que des lombalgies sont apparues depuis 1996 et des douleurs diffuses touchant le rachis et les quatre membres avec fatigue et troubles du sommeil depuis le printemps 1999. La patiente fait alors de nombreuses attaques de panique avec fréquentes consultations aux Urgences. L'évolution est défavorable malgré un suivi régulier et un traitement à base de Surmontil et beaucoup de soutien. En mars 2000, elle a été hospitalisée à Beau-Séjour. Fin mars 2000, enceinte de son premier enfant, elle perd son mari. Depuis lors, les symptômes dépressifs et les douleurs se sont aggravés, rendant l'assurée totalement incapable de travailler. 3. Par demande déposée en août 2000, l'intéressée requiert des prestations d'assuranceinvalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 4. Dans son rapport du 20 septembre 2000, le Dr B__________, psychiatre, diagnostique un trouble mental dû à une lésion ou une affection physique (F06.9) et autres épisodes dépressifs (récurrents; F32.8). La capacité de travail est nulle depuis juillet 1999 pour une durée indéterminée. Il mentionne dans son rapport que l'assurée a eu des accès de boulimie vers l'âge de 12 à 14 ans, qui l'ont amenée à une obésité jusqu'à 85 kilos, ont provoqué un sentiment d'exclusion et renforcé l'image négative qu'elle garde d'elle-même. Elle a également souffert de douleurs dorsales, exacerbées par l'obésité, par une lordose et scoliose lombaire. En 1995, les premiers symptômes de la fibromyalgie apparaissent, caractérisés par un sentiment de fatigue, des douleurs corporelles généralisées, des crises de tremblement des extrémités et un syndrome respiratoire ressemblant à des crises d'asthme. Elle vit aussi des épisodes dépressifs répétés, au gré des limitations fonctionnelles provoquées par sa maladie. Après la mort du mari, s'ajoute à sa fragilité et labilité émotionnelles la douleur du deuil. Au status clinique psychiatrique, le Dr B__________ mentionne une labilité émotionnelle, des pleurs répétitifs, un sentiment d'abandon et d'être livrée à elle-même. 5. Dans son avis médical du 31 janvier 2001, le Dr C__________, médecin-conseil de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI), note ce qui suit:
A/1180/2008 - 3/17 - "Vu les circonstances dramatiques vécues par cette assurée, on peut comprendre qu'actuellement elle ne soit pas en état de reprendre une activité professionnelle. (…) Voir dans deux ans l'évolution (doit continuer à se traiter)". 6. Par décision du 18 mai 2001, l'OCAI octroie à l'assurée une rente d'invalidité entière, ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant, à partir du 1er mai 2001. 7. En mars 2005, l'OCAI entame une procédure de révision de rente. Dans le questionnaire pour la révision de rente, l'assurée déclare, le 18 mars 2005, que l'état est resté stationnaire. 8. Dans son rapport du 4 juin 2005, le Dr A__________ indique que l'état est stationnaire et que l'incapacité de travail a été provoquée par un trouble dépressif avec anxiété et par une fibromyalgie. La patiente est partie en Espagne en juillet 2004 et revenue en Suisse en avril 2005. 9. Selon le rapport du 6 décembre 2005 du Dr B__________, l'assurée est toujours en traitement chez lui depuis plus de deux ans. L'évolution est lente, mais favorable et un suivi psychothérapeutique reste indiqué. Elle demeure encore fragile dans son équilibre psychique. Sa grande fatigabilité physique et psychique n'est pas compatible avec une quelconque reprise d'activité professionnelle. Cependant, il serait envisageable qu'elle puisse donner une à deux heures de cours à des élèves à domicile ou dans un lieu proche de chez elle. 10. Dans sa lettre non datée, mais reçue à l'OCAI le 20 février 2006, le Dr B__________ répond aux questions posées par le Dr C__________ dudit office. Il précise que le trouble anxio-dépressif actuel peut être considéré comme de gravité moyenne, mais demeure relativement dépendant des conditions d'environnement extérieur, en particulier de la fréquence et de l'intensité des crises douloureuses, de l'impotence fonctionnelle fluctuante et du degré de fatigue chronique. C'est la raison pour laquelle sa patiente opte pour une activité modérée comme des cours à domicile. Ses relations avec l'entourage sont satisfaisantes dans l'ensemble. Elle a appris à bien évaluer ses limites et à les faire admettre, lorsque son état général se détériore. Si les conditions de son activité ne demeuraient pas stables, elle pourrait paraître comme émotionnellement labile. 11. A la demande de l'OCAI, le Dr B__________précise le 6 avril 2006 que le trouble anxio-dépressif actuel n'est plus réactionnel à un événement particulier, mais en lien avec la fluctuation de son handicap douloureux. La patiente ne souffre plus d'attaques de panique. Néanmoins, des crises d'angoisse et des baisses de l'humeur dans les épisodes de crises douloureuses aigües peuvent s'avérer d'une intensité
A/1180/2008 - 4/17 importante et être accompagnées d'un repli sur elle-même. Elle reste par ailleurs dépendante d'une aide sociale extérieure qui intervient de manière intermittente pour palier aux moments les plus difficiles. Lors des crises, elle peut présenter une surcharge physique et psychique rendant difficile d'assumer les tâches habituelles. Les crises douloureuses et les épisodes associés surviennent en moyenne à une fréquence d'une à deux fois par mois de façon irrégulière. Certains mois peuvent être exempts de crises. Un travail à 50% paraît peu envisageable de manière fixe. 12. Le 19 septembre 2007, l'assurée est soumise à une expertise psychiatrique par le Dr D__________, psychiatre. Il ne constate aucun diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail. A titre de diagnostic sans répercussion sur cette capacité, il mentionne un trouble somatoforme, un trouble anxieux et dépressif mixte, qualifié de léger, et une personnalité dépendante. Par ailleurs, les analyses ont révélé que l'assurée ne prenait pas les antidépresseurs prescrits ou du moins pas à la dose indiquée. Selon l'expert, le problème de l'assurée est la fibromyalgie. Dans l'anamnèse, il est mentionné notamment qu'elle vit seule et ne peut pas garder son fils à cause des douleurs. Celui-ci vit dans une famille d'accueil en Espagne depuis environ trois ans et rend visite à sa mère pendant les vacances scolaires. Elle ne peut pas se rendre en Espagne, ne supportant pas les voyages. Quant au pronostic, l'expert relève qu'il faut tenir compte de ce que l'assurée ne travaille plus depuis 2000, qu'elle est dans une position de victimisation, de sorte qu'elle aura de la peine à s'adapter aux conditions de n'importe quel type de travail. Néanmoins, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail est totale. Des mesures de réadaptation professionnelle seraient vouées à l'échec, l'assurée n'étant pas motivée à reprendre une activité professionnelle. 13. Par projet de décision du 14 janvier 2008, l'OCAI informe l'assurée de son intention de supprimer la rente d'invalidité dès le 1er jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision. Il précise toutefois qu'elle pourrait bénéficier de son service de placement, sur demande. 14. Par courrier du 30 janvier 2008, l'assurée s'oppose à ce projet. Elle allègue être sujette à des douleurs musculaires et articulaires dans la nuque, les épaules, le bas du dos, les jambes et les bras, accompagnées de fatigue intense, d'une perte d'énergie et de force, ce qui l'empêche de mener une vie normale. Son sommeil n'est pas réparateur et entrecoupé par des périodes d'insomnie. Elle souffre également de migraines, de problèmes du côlon et urinaires. La journée, elle doit porter une attelle, car le tunnel carpien de la main droite est touché et devrait peutêtre être opéré dans un proche futur. La nuit, elle doit continuer à garder l'attelle car ses bras s'endorment. Elle a par ailleurs commencé des infiltrations dans le bas du dos en raison des jambes qui s'endorment. A cela s'ajoutent des troubles de la mémoire, de la concentration et de l'élocution. Elle allègue qu'elle ne demande qu'à reprendre une activité professionnelle, mais ne voit pas comment ni laquelle. A cet égard, elle souligne qu'elle a toujours été très indépendante et qu'elle n'a jamais eu
A/1180/2008 - 5/17 recours au chômage. Cependant, elle ne peut même pas s'occuper de son garçon de sept ans. Elle dit avoir tout perdu, ne pas pouvoir accomplir les tâches quotidiennes de la vie, faire du sport comme avant (ski, aérobic, randonnée, balade à moto), faire des sorties entre amis, aller au cinéma et voyager. Elle demande enfin d'être soumise à une expertise par un médecin rhumatologue et/ou un psychiatre qui connaisse sa maladie. 15. En annexe à ce courrier, elle envoie une attestation médicale du 25 janvier 2008 du Dr A__________ qui certifie que sa patiente souffre d'une fibromyalgie particulièrement invalidante et de troubles dépressifs. Malgré toute sa bonne volonté, il n'a jamais été possible d'envisager une reprise de travail. 16. L'assurée annexe également à son courrier précité une attestation médicale du 30 janvier 2008 du Dr B__________. Celui-ci déclare que l'état clinique actuel de sa patiente est stationnaire, mais sujet à des péjorations imprévisibles et transitoires, en particulier de l'état d'humeur anxio-dépressive chronique dont elle souffre. 17. Par décision du 14 mars 2008, l'OCAI confirme son projet de décision et supprime la rente d'invalidité. 18. Par acte du 28 mars 2008, l'assurée recourt contre cette décision en concluant à son annulation. En premier lieu, elle allègue qu'elle aurait dû faire l'objet d'une expertise rhumatologique et non pas psychiatrique, dans la mesure où sa maladie est une fibromyalgie. Elle relève par ailleurs avoir été emmenée en juin 1999 aux Urgences de l'Hôpital de la Tour en ambulance, meurtrie de douleurs et d'une fatigue extrême, de sorte que même respirer lui était impossible. Par la suite, elle a été dirigée chez le Dr A__________, lequel a diagnostiqué la fibromyalgie, maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a dû être hospitalisée également à la section de la douleur à l'Hôpital Beau-Séjour pendant deux semaines, mais malheureusement peu de traitements existent et ils ne sont pas assez efficaces pour soulager ses douleurs et sa fatigue chronique. Elle est sous antidépresseurs et en traitement psychiatrique. Elle ne connaît pas l'élément déclencheur de sa maladie. En outre, elle doit passer la majeure partie de ses journées au lit et a besoin de l'aide de tierces personnes. A cet égard, elle rappelle qu'elle ne peut non plus élever son fils. Depuis l'expertise et la décision de l'OCAI, elle perd du poids. Elle se demande également à quel travail elle pourrait s'adapter. 19. Dans son préavis du 6 mai 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur les critères élaborés par la jurisprudence pour reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie, ainsi que sur l'expertise psychiatrique du Dr D__________. 20. Entendue à l’audience de comparution personnelle du 19 novembre 2008, la recourante déclare ce qui suit :
A/1180/2008 - 6/17 - « Je n'ai pas d'aide à domicile. J'avais demandé une telle aide, mais on me l'avait refusée. Comme j'habite chez ma sœur, c'est elle qui fait le ménage. Mon fils vient chez moi pendant les vacances, si ma mère peut aller le chercher. Toutefois, je ne veux pas le perturber encore plus, en le confrontant à ma maladie, d'autant moins que son père est décédé. De mes amis, il m'en reste deux. Je ne les vois pas très souvent et reste essentiellement en contact avec eux par téléphone. Ils m'accompagnent également parfois lorsque je dois aller quelque part. Cela est nécessaire en raison de ma mobilité restreinte, d'une part, et de mes angoisses, troubles de la mémoire et de la concentration, d'autre part. Notamment, lorsque je suis en conversation avec plusieurs personnes, je panique, car je ne comprends pas. Je ne peux pas non plus prendre les transports publics et je ne conduis plus. Aujourd'hui, c'est ma sœur qui m'a amenée au Tribunal. Quant au traitement, je prenais auparavant un Lexotanil et le soir du Surmontil. Juste avant l'expertise, mon psychiatre a changé le traitement et m'a prescrit du Deroxat. Cependant, je n'avais pas encore commencé ce traitement au moment de l'expertise, raison pour laquelle les analyses étaient négatives. Aujourd'hui, je prends 20 ml de Deroxat le matin et, si j'en ai besoin de plus, j'en prends un comprimé encore à midi. Je vois mon psychiatre selon mes besoins, en moyenne tous les trois mois. Si cela ne va pas, je peux toutefois lui téléphoner et il m'accorde immédiatement une consultation. Je suis plutôt une battante. Je travaille depuis l'âge de 16 ans et je n'ai jamais été au chômage. Cependant, peu avant le décès de mon mari déjà, je n'arrivais tout d'un coup plus à travailler. Au début de ma maladie, j'ai suivi un traitement médicamenteux plus lourd. J'admets que je vais aujourd'hui mieux au niveau psychologique. J'accepte ma maladie et je m'informe sur elle. Toutefois, les douleurs restent. Pour ma part, j'estime que je souffre d'un problème physique et non pas psychique. » 21. Le 17 décembre 2008, le Tribunal de céans a entendu Mme T__________ à titre de témoin. Celle-ci déclare : « Je connais Mme S__________ V__________ depuis 12 ans. Nous sommes amies. Depuis la mort de son mari, je la vois de moins en moins.
A/1180/2008 - 7/17 - Depuis 3 ans, elle ne va pas bien. Elle est triste. Souvent, elle annule les rendez-vous à la dernière minute, parce qu'elle se sent mal. Elle a aussi besoin d'être accompagnée, à cause de son mal-être. Notamment dans les endroits où il y a beaucoup de personnes, elle est angoissée, ce que j'ai personnellement remarqué. Je n'ai pas remarqué une amélioration ces derniers temps. Si elle ne garde pas son fils, je pense que cela tient au fait qu'elle veut éviter qu'il la voit si mal. A ma connaissance, elle ne voyage pas souvent en Espagne. N'étant pas médecin, je ne peux pas apprécier si oui ou non elle pourrait travailler. » 22. Le même jour, Mme U__________ est entendue en tant que témoin, et déclare ce qui suit : « J'ai connu Mme S__________ V__________ il y a 15-16 ans, par l'intermédiaire de sa sœur. On se voit environ 3 fois par an et on se téléphone tous les 2 mois environ. Auparavant, nous faisions beaucoup de choses ensemble. Aujourd'hui, il est difficile pour elle de participer à mes activités avec mes enfants (patinoire, promenades). C'est la raison pour laquelle nous ne nous voyons plus souvent. Elle est tout le temps fatiguée, "out". Je n'ai pas constaté une amélioration ces derniers temps. Je ne sais pas si elle a besoin d'être accompagnée lorsqu'elle sort. Par moment, j'ai toutefois vu qu'elle n'était vraiment pas bien, comme un corps sans vie. Pour moi, elle est vraiment malade. J'ai parfois de la peine à comprendre comment elle peut rester toute la journée assise ou couchée. Je ne me rappelle pas quand elle est allée pour la dernière fois en Espagne. Cependant, je sais qu'elle voudrait y aller plus souvent pour voir son fils. Je ne crois pas qu'elle puisse garder son fils, lequel est très vif et demande beaucoup d'attention, comme j'ai pu le constater lorsque je lui ai rendu visite avec mes enfants. Mon amie ne suivait pas du tout. Cela fait très longtemps que je ne l'ai pas vue en société. Toutefois, même lorsque je viens chez elle et sa sœur à la maison, elle reste seulement un petit moment, puis elle part pour se coucher. »
A/1180/2008 - 8/17 - 23. Le Tribunal de céans entend le 17 décembre 2008, à titre de renseignement, également Madame V__________, sœur de la recourante. Celle-ci fait les déclarations suivantes : « Ma sœur a des hauts et des bas. Son état de santé est très instable et imprévisible. Pendant un ou deux jours, elle peut aller bien, faire des petites promenades, chercher les enfants à l'école ou acheter des petites commissions. Puis, tout d'un coup, elle va mal. Elle est épuisée, son corps ne suit pas, elle n'arrive pas à se réveiller et a l'impression de peser des tonnes. Elle est alors sans réaction. Dans un tel état, elle ne sort pas. Elle supporte également mal les foules et ne se sent alors pas bien. Son fils vit dans une famille d'accueil en Espagne. Ma sœur s'y rend avec notre mère pendant les vacances scolaires, pendant une à deux semaines, et amène ensuite son fils à Genève. La dernière fois, elle y est allée en été passé. Sa maladie a commencé avant la naissance de son fils. Elle a besoin d'être accompagnée, sauf pour des petites promenades et sorties, pour éviter qu'elle fasse un malaise. En société, elle se sent oppressée, agressée et transpire. Elle ne peut par ailleurs pas prendre les transports publics. Elle est pratiquement tout le temps à la maison et ne sort presque pas. Elle ne peut pas s'occuper de son fils, lorsqu'elle va mal. Car elle reste alors au lit, ne peut pas l'accompagner ni jouer avec lui. Je n'ai pas constaté une amélioration. Par ailleurs, se voir comme un "légume" la déprime, la rend négative. Lorsque ma sœur est bien, elle aide un peu dans le ménage (mettre la table par exemple). La plupart du temps, c'est cependant moi qui fait la poussière et passe l'aspirateur dans sa chambre. Je m'occupe également de son linge. Au début, elle vivait seule avec son fils. Cependant, notre mère devait passer presque tous les week-ends avec elle. Finalement, il nous a paru plus simple qu'elle vive avec ma famille. Il est clair que si elle était en bonne santé, elle vivrait dans son propre appartement. Elle vit avec nous depuis 3 ans et demi. » 24. Entendu en tant que témoin le 28 janvier 2009, le Dr A__________ déclare ce qui suit :
A/1180/2008 - 9/17 - « Je suis Mme S__________ V__________ depuis le 13 juillet 1999. Elle m’a été adressée pour investiguer des douleurs et à cause d’attaques sévères de panique : Cette dernière atteinte s’est nettement améliorée. En ce qui concerne les douleurs, j’ai posé le diagnostic de fibromyalgie et les symptômes de cette maladie ne se sont guère améliorés. Je n’ai pas d’explication pour la survenance de cette maladie chez ma patiente. Il n’y a pas de limitation fonctionnelle objective, dans le sens où les articulations bougent normalement Il n’y a que des douleurs aux points d’insertions. Je n’ai pas d’élément pour une exagération ou une simulation des plaintes. Sa capacité de travail est fortement réduite en raison des énormes douleurs et de la fatigue de ma patiente qui n’arrive même pas à faire face aux tâches habituelles de la vie et à élever son fils. Elle pourrait exercer une activité à temps partiel, mais je ne suis pas en mesure d’en chiffrer le taux. Elle souffre probablement également d’un état dépressif. Je relève par ailleurs que les symptômes de la fibromyalgie sont très fluctuants, dans le sens où une personne atteinte de cette maladie peut aller bien certains jours et très mal d’autres jours. Un travail classique ne lui est donc guère possible. Il y a des formes plus ou moins graves de la fibromyalgie selon l’expression des symptômes. Concernant la capacité de travail, il y a des études qui ont été faites pour tester la capacité de travail des personnes atteintes des différentes affections rhumatologiques. Il a été constaté que celle des personnes atteintes de fibromyalgie n’était pas bonne. Parmi mes patients, j’ai des personnes qui peuvent travailler à 100%, tout en étant atteintes de fibromyalgie. Tout dépend de la sévérité des symptômes. Pour Mme S__________ V__________, il s’ajoute une pathologie psychiatrique, selon toute vraisemblance, indépendante de la fibromyalgie. En effet, déjà avant de développer cette maladie, elle a souffert d’un trouble dépressif. Elle présente par ailleurs des phobies sociales qui l’empêchent notamment de sortir seule. Ces phobies ne constituent pas des atteintes d’accompagnement de la fibromyalgie. » A cette même audience, la recourante observe qu’elle pense avoir développé des attaques de panique parce qu’elle se sentait très mal à cause de la fibromyalgie. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/1180/2008 - 10/17 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 2. Le 1er janvier 2008, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI) sont entrées en vigueur. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références).Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La décision litigieuse étant datée du 14 mars 2008, les nouvelles dispositions sont dès lors applicables aux états de fait déterminants dès cette date. Avant celle-ci, les disposition légales s'appliquent dans leur ancienne teneur. 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est amélioré au point qu'elle ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'une rente d'invalidité, justifiant la suppression de cette prestation. 5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cette disposition n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
A/1180/2008 - 11/17 - Il n'y a toutefois pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATFA non publié du 12 octobre 2005, I 8/04, consid. 2; ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. ATFA du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier : MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in : SCHAFFHAUSER/SCHLAURI [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 6. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 7. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». 8. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants ou d'une fibromyalgie, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité, étant précisé qu'il y a lieu d'appliquer à la fibromyalgie par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). Au contraire, il existe une présomption
A/1180/2008 - 12/17 que ces affections ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). La reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références).
A/1180/2008 - 13/17 - 9. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
A/1180/2008 - 14/17 contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 10. En l'espèce, une rente d'invalidité a été accordée à la recourante au départ sur la base des rapports médicaux du 21 mai 2000 du Dr A__________ et du 20 septembre 2000 du B__________. A l'époque, ce dernier médecin a diagnostiqué des épisodes dépressifs récurrents, réactionnels aux douleurs articulaires généralisées. Puis le mari de la recourante est décédé, alors qu'elle était enceinte, et la douleur du deuil s'est ajoutée à sa fragilité et sa labilité émotionnelle déjà existantes. En raison de ces circonstances, le Dr C__________ a considéré, dans son avis médical du 31 janvier 2001, que la recourante n'était pas capable de reprendre une activité professionnelle. De l'expertise psychiatrique du 22 octobre 2007 du Dr D__________ résulte que la recourante n'est aujourd'hui plus atteinte d'une comorbidité psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail. En effet, l'expert n'a constaté qu'un trouble anxieux et dépressif mixte léger, sans influence sur celle-ci. Quant au trouble de la personnalité dépendante diagnostiqué, il n'était pas pathologique en soi. Il s'agissait plutôt d'une structure de personnalité (page 17 de l'expertise). Par ailleurs, les attaques de paniques, attestées en 2000 par le Dr A__________, s'étaient amendées. De l'avis de l'expert, la recourante présentait ainsi une capacité de travail totale sur le plan psychiatrique.
A/1180/2008 - 15/17 - Cette expertise remplit certains des réquisits jurisprudentiels précités. Il est toutefois regrettable que l'expert n'ait pas contacté les médecins traitant ni les membres de la famille. Par ailleurs, il ne semble pas avoir investigué de façon approfondie les phobies sociales, qui existent indéniablement au vu des déclarations des témoins et de la sœur de la recourante, ni leur répercussion sur la capacité de travail. L'expertise du Dr D__________ n'emporte ainsi pas l'entière conviction du Tribunal de céans. Cette expertise est en outre contredite par l'avis du Dr B__________, également spécialiste en la matière, même s'il s'agit du médecin traitant. Celui-ci a qualifié le trouble anxio-dépressif de gravité moyenne et considéré que la grande fatigabilité de la recourante, ainsi que la fragilité de son équilibre psychique n'étaient pas compatibles avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans les crises douloureuses aigües, les angoisses et baisses de l'humeur pouvaient être d'une intensité importante et provoquer un repli sur elle-même. Le Dr B__________ a cependant admis que la recourante ne souffrait plus d'attaques de paniques. Sur la base de l'expertise et des rapports du psychiatre traitant, il doit toutefois être admis que l'état psychique de la recourante s'est amélioré. Il convient dès lors d'examiner si la fibromyalgie présente toujours un caractère invalidant, selon les critères développés par notre Haute Cour. Même en admettant que la recourante ne souffre aujourd'hui plus d'une comorbidité psychiatrique d'une intensité importante et l'empêchant de travailler, du moins en ce qui concerne le trouble dépressif, la présence d'une comorbidité psychiatrique ne saurait pour autant être niée. En effet, tous les médecins admettent un trouble anxio-dépressif, lequel engendre notamment d'importantes phobies sociales empêchant la recourante de sortir seule et de rester en société. Il apparaît par ailleurs que l'expert a retenu à tort que la recourante ne prenait pas son traitement antidépresseur, dans la mesure où elle était en train de changer de médication, au moment de l'expertise, et de se sevrer du médicament pris jusqu'à alors. Ses affections psychiques doivent en outre être considérées comme étant indépendantes de la fibromyalgie. Notamment ses angoisses, lesquelles se manifestant en particulier par des phobies sociales, ne sauraient être qualifiées de symptômes d'accompagnement de celle-ci. Quant aux autres critères, l'assurée n'est pas atteinte d'affections corporelles chroniques, en dehors de la fibromyalgie. L'anamnèse ne révèle par ailleurs pas des événements traumatisants particuliers, si ce n'est qu'une boulimie avec obésité pendant l'adolescence. Il est à cet égard de préciser que la recourante n'est aujourd'hui plus obèse. Le retrait social est toutefois important, même s'il n'est pas total, et la recourante souffre d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. Il y a lieu également de retenir que les traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art ont échoué, en dépit de
A/1180/2008 - 16/17 l'attitude coopérative de la recourante. Enfin, il n'y a aucun élément pour une exagération, voire une simulation des symptômes dans le dossier. Même si tous les critères jurisprudentiels ne sont pas réunis en l'occurrence pour reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie, en admettant que le critère de comorbidité importante ne serait pas rempli, ce qui n'est toutefois pas clairement établi en l'absence d'une expertise psychiatrique entièrement convaincante, il résulte des rapports des médecins traitants, ainsi que des enquêtes diligentées par le Tribunal de céans que cette maladie se manifeste en l'espèce avec une intensité particulièrement sévère, au point d'empêcher la recourante d'élever son fils, de s'occuper des tâches habituelles et de vivre seule. Partant, de l'avis du Tribunal de céans, la fibromyalgie ne paraît in casu pas surmontable par la seule volonté et doit être considérée comme totalement invalidante, en dépit du jeune âge de la recourante et de la disparition des attaques de panique. Dans ces conditions, il convient d'admettre que la suppression de la rente est infondée. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. 12. L’intimé qui succombe sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 14 mars 2004* 2008.*rectification d’une erreur matérielle le 25.03.2009/CRA/RHD 4. Met un émolument de justice de 200 fr. à la charge de l’intimé.
A/1180/2008 - 17/17 - 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le