Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/118/2016 ATAS/63/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2016 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/118/2016 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 11 novembre 2015, confirmée sur opposition le 5 janvier 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a réclamé à Madame A______ (ci-après l’intéressée) le remboursement de la somme de CHF 4'734.-, représentant des prestations versées à tort du 1er octobre 2014 au 30 novembre 2015 ; qu’en effet, le SPC a repris le calcul du droit aux prestations complémentaires de l’intéressée, après avoir appris que celle-ci recevait une rente de la sécurité sociale française ; Que l’intéressée a interjeté recours le 8 janvier 2016 contre la décision sur opposition ; qu’elle allègue avoir toujours déclaré sa rente française de 306.- euros par mois ; qu’elle souligne par ailleurs que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser la somme dont le SPC lui réclame le paiement ; Que par courrier du 19 janvier 2016 toutefois, l’intéressée a informé la chambre de céans qu’elle entendait annuler son recours, au motif que « je me suis trompée contre une demande de remise » ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le 19 janvier 2016, l'intéressée a retiré son recours ; qu’il apparaît en effet qu’elle entendait plutôt demander la remise de l’obligation de rembourser au sens de l’art. 25 LPGA ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Qu’il appartiendra au SPC de rendre une décision sur la question de la remise ;
A/118/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le