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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2015 A/1179/2015

16. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·407 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1179/2015 ATAS/432/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MANGEAT Grégoire recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/1179/2015 - 2/2 - Vu la décision du 14 novembre 2014, confirmée sur opposition le 27 mars 2015, par laquelle l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’office) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de M. A______ pour une durée de 25 jours, au motif que ce dernier avait interrompu la mesure du marché du travail (MMT), ne donnant pas suite aux appels du restaurant d’application B______ afin que ladite mesure puisse être mise en place, ainsi qu’à l’injonction de l’office régional de placement, lui demandant de rappeler le restaurant le 20 octobre 2014 ; Vu le recours du 9 avril 2015, par lequel le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, expliquait avoir pris contact avec le restaurant le 21 octobre 2014 seulement, au motif qu’il avait été indisposé le jour précédent, que la secrétaire du restaurant avait omis de transmettre le message à sa direction, que du fait qu’il avait été enjoint de contacter le restaurant et qu’il l’avait fait, il ne pouvait être considéré qu’il était fautif de ce que la mesure n’ait pas eu lieu, ceci même s’il avait appelé le restaurant avec un jour de retard ; Vu la réponse du 11 mai 2015, par laquelle l’office a indiqué avoir rendu une nouvelle décision le même jour, annulant et remplaçant celle du 27 mars 2015 et ordonnant une suspension du droit à l’indemnité de 8 jour, au motif que l’assuré, bien qu’il n’ait pas fait échouer la mesure comme cela lui avait été reproché précédemment, n’avait pas suivi les instructions de l’office régional de placement et n’avait pas contacté le restaurant B______ le 20 octobre 2014 ; Attendu que suite à cette nouvelle décision, le recourant a retiré son recours par lettre du 26 mai 2015 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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