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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2013 A/1172/2013

14. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·679 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1172/2013 ATAS/457/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1172/2013 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 7 février 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a rejeté la demande de prestations complémentaires familiales déposée par Monsieur M__________, au motif qu'elle n'avait pas été déposée valablement ; Que l'intéressé a formé opposition, alléguant qu'il n'avait pas eu connaissance des convocations aux entretiens des 8 et 18 janvier 2013 ; Que par décision du 12 mars 2013, le SPC a rejeté l'opposition ; Que l'intéressé a interjeté recours le 12 avril 2013 contre ladite décision ; qu'il répète n'avoir pas reçu les lettres de convocation ; Que par courrier du 2 mai 2013, le SPC a informé la Cour de céans qu'il avait rendu une nouvelle décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 12 mars 2013, et accepté de fixer à l'intéressé un nouveau rendez-vous pour un entretien, afin de déterminer son droit aux prestations complémentaires familiales ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision le 2 mai 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

A/1172/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 2 mai 2013. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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