Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1169/2016 ATAS/552/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1169/2016 - 2/3 - Vu la décision du 3 février 2016 du Service des prestations complémentaires (SPC), diminuant les prestations de Monsieur A______, en raison de la perception d’une rente étrangère dès le 1er mars 2016 ; Vu la décision du 21 mars 2016 du SPC, rejetant l’opposition de l’ayant droit ; Vu le recours de l’ayant droit, posté le 15 avril 2016 ; Vu la reconsidération de la décision querellée par l’intimé, par nouvelle décision sur opposition du 10 mai 2016 ; Attendu que le recourant a conclu à ce que le plan de calcul des prestations complémentaires pour 2016 fût revu, en prenant en compte le montant de la rente française réellement perçu ; Que l’intimé a rectifié, dans sa nouvelle décision du 10 mai 2016, le montant retenu à titre de rente étrangère, afin de tenir compte du montant, en francs suisses, de la rente de la sécurité sociale française effectivement versée pour 2016 ; Qu'il a augmenté le montant des prestations complémentaires cantonales dues au recourant de CHF 109.- par mois; Que, dans ses écritures du 10 mai 2016, l'intimé a déclaré avoir admis ainsi les conclusions du recourant; Que le recourant ne s'est pas déterminé sur la nouvelle décision de l'intimé dans le délai qui lui a été imparti; Attendu qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que l’intimé était donc en droit de reconsidérer sa décision ; Qu’au vu des conclusions du recourant et de l’absence de détermination sur la nouvelle décision, il convient ainsi de considérer que le recours est devenu sans objet. ***
A/1169/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause de rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le