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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2012 A/1168/2012

21. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,502 Wörter·~23 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1168/2012 ATAS/1403/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2012 5ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Genève

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1168/2012 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur B__________, né en 1944 requiert, par demande reçue le 28 mai 2010, des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse. 2. Par décision du 30 juin 2010, le SERVICE DE PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) octroie à l'ayant-droit des prestations complémentaires fédérales et cantonales de 719 fr., en plus du subside à l'assurance maladie, tout en constatant avoir versé trop de prestations, d'un montant de 3'168 fr., pour la période d'avril à juin 2010, montant dont il demande la restitution. 3. Par courrier du 22 juillet 2010, l'ayant-droit s'étonne de cette décision et donne les explications pour ses dépenses, en particulier en rapport avec la grave maladie de l'épouse, puis son décès le 31 mars 2010, ainsi qu'avec la nièce de celle-ci lors de son séjour à Genève. Il transmet par ailleurs un état de compte au 31 décembre 2009 concernant le compte Deposito -_______ chez Postfinance se soldant en sa faveur à 40'015 fr. 20, après que l'assuré a versé sur ce compte la somme de 48'000 fr. le 10 décembre 2009. Au 14 juillet 2010, ce compte se solde en faveur de l'assuré à 25'015 fr. 20. Il joint également un décompte du 11 mai 2010 relatif à l'impôt sur les gains immobiliers 2009 se soldant en faveur de l'Office d'impôt du district du Jura - Nord vaudois à 598 fr. 65. 4. Par courrier du 21 juillet 2010, le SPC relève que l'ayant-droit a perçu un héritage de 54'000 fr. qu'il ne lui a pas déclaré. Il lui réclame par ailleurs d'autres pièces. 5. Par courrier reçu le 20 octobre 2010, l'ayant-droit transmet au SPC d'autres pièces, en grande partie déjà en possession de ce dernier. 6. Le 7 décembre 2010, l'ayant-droit transmet au SPC notamment un décompte de son notaire du 3 décembre 2009 relatif à un héritage dont il ressort que celui-ci lui a versé la somme de 100'002 fr. 20, ainsi que l'avis de crédit sur le compte Postfinance ________ y relatif daté du 24 novembre 2009. 7. Par décision du 17 décembre 2010, le SPC détermine les prestations complémentaires de l'ayant-droit à partir du 1 er janvier 2011 (930 fr. par mois), sans prendre en compte les biens dessaisis. 8. Par décision du 3 février 2011, le SPC procède au recalcul des prestations pour la période d'avril 2005 au 31 mars 2010 et réclame à l'ayant-droit la restitution de 42'960 fr. à titre de prestations indûment perçues durant cette période. Pour celles courant de janvier à mars 2010, il tient compte d'un bien dessaisi de 41'531 fr. 90 et d'un produit hypothétique de celui-ci de 332 fr. 26. 9. Le 23 février 2011, l'ayant-droit forme opposition à cette décision, contestant le bien dessaisi de 41'531 fr. 90. Il relève par ailleurs avoir transféré de son compte

A/1168/2012 - 3/12 - Postfincance _________ la somme de 40'000 fr. et que le SPC a pris en considération cette somme comme un dessaisissement. Enfin, il fait état de ses dépenses. Il joint les nouvelles pièces suivantes, en plus des pièces qui étaient déjà en possession du SPC, ainsi que ses décomptes manuscrits: plusieurs ordonnances médicales pour feu son épouse, la carte d'assurance de celle-ci, de nombreux récépissés de paiement en faveur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l'Hôpital de la Tour, différents médecins et une ambulance, une communication des HUG du 15 décembre 2009 l'informant que toutes les factures concernant son épouse ont été soldées, plusieurs factures concernant feu son épouse pour de l'oxygène médical acheté au Portugal en 2010, une facture des Pompes funèbres au Portugal du 12 avril 2010, des factures pour le péage autoroutier payé en 2010 et 2011, des factures d'essence acheté en 2010 et 2011, plusieurs factures pour des médicaments achetés au Portugal en 2010 et 2011, trois factures de pharmacies en Suisse pour 2009, la quittance relative au versement de 40'000 fr. d'un compte à l'autre de l'ayant-droit chez Postfinance et la lettre du 22 février 2011 de Postfinance, confirmant la résiliation de son compte Deposito. 10. Par décision du 19 décembre 2011, le SPC fixe les prestations de l'ayant-droit à partir du 1 er janvier 2012 (930 fr. par mois), sans prendre en compte des biens dessaisis. 11. Par décision du 17 janvier 2012, le SPC rejette l'opposition à sa décision du 3 février 2011, en rappelant à l'ayant-droit que sa fortune ne s'élevait plus qu'à 52'275 fr. au 31 décembre 2009, alors qu'il avait perçu en novembre 2009 un héritage de près de 100'000 fr. Enjoint à justifier ses dépenses en 2009, l'ayant-droit n'a transmis que des documents concernant des dépenses effectuées en 2010. 12. Par décision du 3 février 2012, le SPC recalcule les prestations complémentaires rétroactivement au 1 er avril 2010 et jusqu'au 29 février 2012 et constate avoir versé en trop un montant de 13'635 fr. pendant cette période, somme dont il demande la restitution. Dans son calcul, il inclut des biens dessaisis de 41'531 fr. 90, ainsi que le produit hypothétique de ceux-ci. 13. Par courrier du 6 février 2012, l'ayant-droit communique au SPC qu'il ne conteste pas "le libellé" de la lettre de celui-ci, en se référant à la décision du 17 janvier 2012, mais "la manière dont cela s'est passé", se plaignant notamment de l'organisation du SPC. S'agissant du 13 ème fonctionnaire à qui il a affaire, selon ses dires, il réexplique sa situation. 14. Par courrier du 10 février 2012, le SPC demande à l'ayant-droit s'il désire recourir contre sa décision du 17 janvier 2012 par devant la Chambre des assurances sociales ou obtenir une décision sur la remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé.

A/1168/2012 - 4/12 - 15. Par courrier du 13 février 2012, l'ayant-droit dit se sentir dans l'obligation de demander qu'il soit statué sur la remise de l'obligation de rembourser le montant réclamé. Concernant la nouvelle demande de remboursement du SPC pour un montant de 13'635 fr., il relève que celui-ci connaît sa situation financière depuis plus de dix ans. Par ailleurs, depuis le décès de son épouse, il a remboursé 3'000 fr. 16. Par décision du 27 mars 2012, le SPC fait suite à l'opposition de l'ayant-droit du 13 février 2012 contre sa décision de restitution de 13'635 fr. et l'admet partiellement. Il rectifie les montants pris en compte au titre d'épargne au 1 er décembre 2010 et au 1 er février 2012 "correspondant aux mois au cours duquel les justificatifs y relatifs [lui] ont été transmis". Il en résulte un rétroactif en faveur de l'ayant-droit de 4'560 fr. qui diminue le montant à restituer à 9'075 fr. (13'635 fr. - 4'560 fr.). Toutefois, il constate un dessaisissement supplémentaire de 23'310 fr. 45 pendant la période du 1er avril au 30 novembre 2010, après déduction des besoins annuels et des dépenses justifiées, de sorte que le montant du bien dessaisi s'élève à 64'841 fr. 90 au total au 31 décembre 2010. 17. Par acte du 23 avril 2012, l'ayant-droit recourt implicitement contre cette décision. Invité à compléter son recours, il répète, par écriture postée le 10 mai 2012, que sa belle famille s'est empressée de lui soutirer de l'argent et des cadeaux divers, suite à son héritage. Par ailleurs, il a dû assumer les factures médicales pour feue son épouse et rapatrier son corps au Portugal, ce qui lui a coûté 12'000 fr. 18. Par préavis du 4 juin 2012, l'intimé conclut au rejet du recours, en renvoyant aux pièces du dossier et à la décision querellée. 19. Par écriture datée du 31 juillet 2012, le recourant reprend pour l'essentiel ses arguments. 20. A la demande de la Cour de céans, l'intimé lui répond le 15 août 2012 que les dernières pièces utiles à la reprise du recalcul des prestations complémentaires lui ont été communiquées par le recourant le 24 février 2011, soit moins d'un an avant la décision du 3 février 2012. Par ailleurs, il soutient que le principe des biens dessaisis et le montant de ceux-ci ont déjà fait l'objet de sa décision sur opposition du 17 janvier 2012, laquelle est entrée en force de chose jugée à défaut d'avoir fait l'objet d'un recours, 21. Par écriture du 2 septembre 2012, le recourant affirme ne pas s'opposer aux biens dessaisis de 41'531 fr. 90 et se plaint de ses difficultés financières. 22. A la demande de la Cour de céans, le recourant produit le 7 septembre 2012 notamment le relevé du compte Déposito du 30 septembre au 31 décembre 2010. 23. Par écritures du 8 octobre 2012, l'intimé persiste dans ses conclusions.

A/1168/2012 - 5/12 - 24. Entendu le 7 novembre 2012, l'intimé admet que certaines dépenses effectuées en 2010 aurait dû être admises pour le calcul du second dessaisissement. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. L'objet du litige concerne le droit aux prestations complémentaires et le montant des prestations indûment perçues pendant la période d'avril 2010 à février 2012, selon la décision initiale du 3 février 2012. Cependant, dans sa décision sur opposition, l'intimé a étendu cette période jusqu'en mars 2012. Partant, il y a lieu de prendre en considération encore ce dernier mois, d'autant plus qu'il en résulte une créance rétroactive, avant compensation, pour le recourant. 4. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve

A/1168/2012 - 6/12 susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 5. a) En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues, (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). 6. a) En l'occurrence, il se pose d'abord la question de la prescription concernant le premier dessaisissement de 41'531 fr. 90. En effet, par décision du 3 février 2011, l'intimé a déjà pris une décision sur la base du bien dessaisi en 2009 de 41'531 fr. 90. Néanmoins, il a attendu le 3 février 2012 pour recalculer les prestations à partir d'avril 2010 jusqu'à février 2012, après avoir notifié au recourant deux décisions, les 17 décembre 2010 et 19 décembre 2011, pour déterminer les prestations complémentaires dès le 1 er janvier de l'année suivante, sans tenir compte d'un dessaisissement.

A/1168/2012 - 7/12 - Interrogé sur ce point, l'intimé a soutenu, dans son écriture du 15 août 2012, n'avoir reçu les dernières pièces utiles à la reprise du calcul le 24 février 2011, de sorte que sa décision de restitution du 3 février 2012 respectait de délai de prescription. Or, les nouvelles pièces transmises à cette date n'étaient d'aucune utilité pour la détermination du bien dessaisi en 2009, les dépenses postérieures à l'année de dessaisissement n'étant pas prises en considération pour ce calcul. La grande partie des pièces communiquées à cette occasion était par ailleurs déjà en possession de l'intimé à ce moment. Du reste, l'intimé avait déjà statué, par décision du 3 février 2010, sur la restitution des prestations indûment perçues de janvier à mars 2010, sur la base de ce même dessaisissement de 41'531 fr. 90, ce qui démontre que son dossier était complet pour l'établissement de ces biens dessaisis et pour demander la restitution des prestations indûment reçues à partir d'avril 2010. Cela étant, il sied d'admettre que l'intimé a reçu les dernières pièces utiles au calcul du bien dessaisi le 41'531 fr. 90 le 7 décembre 2010 au plus tard, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès cette date. Ainsi, à la date de sa décision du 6 février 2012, le droit à la restitution des prestations indûment perçues jusqu'en janvier 2011 était prescrit. b) Dans sa décision sur opposition, l'intimé se prévaut également d'un bien dessaisi de 23'310 fr. 45. Ce faisant, il se fonde sur le montant de l'épargne communiqué en décembre 2010, selon ses propres dires. Or, ce n'est que par sa décision sur opposition du 27 mars 2012 que l'intimé demande pour la première fois au recourant la restitution de prestations sur la base de ce second dessaisissement. Cette décision est également largement postérieure au délai légal d'un an. Par conséquent, il y lieu de considérer qu'à la date du 27 mars 2012, la créance en restitution pour les mois d'avril 2010 à février 2011 était déjà prescrite. 7. Il sied dès lors d'examiner si le recourant a perçu indûment des prestations complémentaires de février 2011 à mars 2012, du fait du premier dessaisissement de 41'531 fr. 90, puis de mars 2011 à mars 2012 du fait du second dessaisissement. 8. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente invalidité de l’AI (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de

A/1168/2012 - 8/12 vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2010). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable. b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). Il y a ainsi lieu de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. 9. Pour les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 ss). Selon la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale, il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative, ces conditions n’étant pas cumulatives (ATF 131 V 329, consid. 4.4, 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a, ATFA non publié du 7 avril 2004, P 9/04, consid. 3.2; VSI 2001 p. 127 consid. 1b et les références citées dans ces arrêts; FERRARI, op. cit. p. 419 ss.; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 1996 p. 210 ss.), ainsi que les parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et 5; ATFA non publié du 30 novembre

A/1168/2012 - 9/12 - 2001, P 35/99, consid. 2c). Il n'existe pas de limite temporelle à la prise en compte d'un dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4f p. 186 s.). Selon l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la valeur de la fortune lors du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivante (al. 2), puis réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1) jusqu'au 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). 10. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le montant du premier dessaisissement de 41'531 fr. 90 retenu par l'intimé. En effet, il a indiqué le 2 septembre 2011 qu'il ne mettait pas en cause cette somme. Cela étant, le recourant est tenu de rembourser les prestations indûment perçues, pour autant que cela soit le cas, du fait du premier dessaisissement de 41'531 fr. 90, pendant la période non prescrite de février 2011 à mars 2012. 11. S'agissant du second dessaisissement en 2010, il ressort du dossier que la fortune du recourant a effectivement diminué entre avril et novembre 2010. Pour cette période, l'intimé a retenu, outre les besoins annuels, les dépenses justifiées suivantes: frais bancaires de 64 fr., frais au Portugal de 880,15 euros (= 1'332 fr. 40), des tickets de dépenses de 74 fr. et un solde d'impôts de 598 fr. 65. Selon l'intimé, le bien dessaisi s'établit ainsi à 23'310 fr. 15. Toutefois l'intimé n'a pas pris en considération la facture des Pompes funèbres de la Ville de Genève du 6 avril 2010 de 4'428 fr., la facture relative à l'achat d'une pierre tombale du 1 er juin 2010 de 400 euros et celle de Pompes funèbre au Portugal du 12 avril 2010 de 565 euros à titre de dépenses justifiées en 2010. Ces pièces étaient annexées au courrier du 22 juillet 2010 du recourant. Pour le reste, le calcul de l'intimé n'est pas critiquable. Il n'en demeure pas moins que, après rectification du montant du bien dessaisi en 2010, le recourant est tenu de restituer les prestations éventuellement indûment perçues pendant la période non prescrite, en vertu des dispositions légales précités. 12. Le recours sera par conséquent partiellement admis et la décision querellée annulée. Il sera en outre constaté que la créance en restitution portant sur la période d'avril 2010 à janvier 2011 et résultant du dessaisissement de 41'531 fr. 90, ainsi que la

A/1168/2012 - 10/12 créance en restitution portant sur la période d'avril 2010 à février 2011 et résultant du second dessaisissement, sont prescrites. Il sera également constaté qu'il y a lieu d'inclure dans les dépenses justifiées en 2010, concernant le second dessaisissement, les factures mentionnées au considérant 11 al. 2. La cause sera enfin renvoyée à l'intimé afin qu'il calcule la somme à restituer pendant la période non prescrite, compte tenu du seul dessaisissement de 41'531 fr. 90, établisse le montant du bien dessaisi en 2010, compte tenu des dépenses susmentionnées, et calcule la somme à restituer du fait du second dessaisissement pendant la période non prescrite. 13. La procédure est gratuite.

A/1168/2012 - 11/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 27 mars 2012. 4. Constate que la créance en restitution portant sur la période d'avril 2010 à janvier 2011 et résultant du dessaisissement de 41'531 fr. 90, ainsi que la créance en restitution portant sur la période d'avril 2010 à février 2011 et résultant du second dessaisissement, sont prescrites. 5. Constate que le recourant a justifié pour 2010, en plus des dépenses déjà retenues par l'intimé, les dépenses suivantes: facture des Pompes funèbres de la Ville de Genève du 6 avril 2010 de 4'428 fr.; facture relative à l'achat d'une pierre tombale du 1 er juin 2010 de 400 euros; facture des Pompes funèbres au Portugal du 12 avril 2010 de 565 euros. 6. Renvoie la cause à l'intimé pour recalculer le montant du bien dessaisi en 2010 et pour calculer le montant des prestations indûment perçues pendant la période de février 2011 à mars 2012 du fait du dessaisissement de 41'531 fr. 90, ainsi que le montant des prestations indûment perçues pendant la période de février 2011 à mars 2012 du fait du second dessaisissement en 2010. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

A/1168/2012 - 12/12 possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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