Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1166/2008 ATAS/732/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 juin 2008
En la cause
Monsieur N_________, domicilié à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1166/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 2 avril 1996, Monsieur N_________ avait été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 8 juillet 1993, en raison d'un trouble somatoforme, de lombosciatalgies, d'un infarctus du myocarde et d'une artériopathie ; Qu'en juin 2005 il a été procédé à la révision du dossier ; Qu'invité à se déterminer, le Dr A_________, spécialiste FMH en médecine interne, a, dans un rapport du 14 mars 2006, conclu à une capacité de travail de 50% dans une activité légère et adaptée, n'ayant retenu qu'un seul diagnostic avec répercussion sur l'activité professionnelle, celui de trouble anxieux avec sinistrose ; Que par décision du 27 mars 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après l'OCAI) a dès lors informé l'assuré que sa rente entière était remplacée par une demi-rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision ; Que l'assuré a interjeté recours le 7 avril 2008 contre ladite décision ; qu'il produit un certificat du Dr B_________, généraliste, établi le 2 avril 2008, selon lequel l'assuré lui paraît incapable de travailler de manière indépendante, même en position assise, en raison de problèmes de concentration ; Que le 16 avril 2008, Maître Gilbert BRATSCHI s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assuré et a sollicité la restitution de l'effet suspensif ; Que par arrêt incident du 20 mai 2008, le Tribunal de céans a rejeté la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif ; Que dans son préavis du 8 mai 2008, l'OCAI avait conclu au fond au rejet du recours, au maintien de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'administration pour complément d'instruction sous la forme d'une nouvelle expertise médicale et nouvelle décision ; Que par courrier du 2 juin 2008, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il renonçait à recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt incident du 20 mai 2008, qu'il estimait, à l'instar de l'OCAI, que la cause exigeait une instruction complémentaire suivie d'une nouvelle décision, et a dès lors conclu en ce sens ; Que ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
A/1166/2008 - 3/4 - (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de constater que les parties sont d'accord pour le renvoi de l'affaire à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Qu'il se justifie dès lors d'annuler la décision litigieuse du 27 mars 2008 et de renvoyer la cause à l'OCAI ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 600 fr.;
A/1166/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte que les parties sont d'accord pour le renvoi de l'affaire à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 3. Annule la décision litigieuse du 27 mars 2008 et renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision sujette à recours. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 600 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le