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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2008 A/1165/2008

8. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,222 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1165/2008 ATAS/1125/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 octobre 2008

En la cause Madame E__________, domiciliée à VERSOIX, représentée FORUM SANTE

recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1165/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT que Madame E__________, née en 1973, mariée, mère de trois enfants, a déposé une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) en date du 1er décembre 2004, visant à l'octroi d'une rente; Que dans un rapport adressé à l'OCAI en date du 10 décembre 2004, le Dr L__________, spécialiste FMH en rhumatologie, a diagnostiqué un syndrome fibromyalgique depuis 2001 et un état dépressif réactionnel, entraînant une diminution de rendement de 100%; Que dans un certificat du 8 septembre 2004, le Dr L__________ a indiqué qu'un travail était possible en évitant la station debout prolongée et en alternant les positions debout et assise; Que dans un rapport du 15 juin 2006, le Dr M__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et un trouble de la personnalité infantile depuis 2000, entraînant une incapacité de travail de 100% du 24 janvier 2001 au 31 juillet 2002, de 50% dès le 1 er juillet 2002 au 31 octobre 2003 et de 0% dès le 1 er novembre 2003; Que l'OCAI a mandaté le Service médical régional AI (SMR) pour un examen psychiatrique; Que dans son rapport du 3 janvier 2008, la Dresse N__________ n'a retenu aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail; Que selon le SMR, l'épisode dépressif réactionnel sévère sans symptôme psychotique en rémission et la fibromyalgie sont sans répercussion sur la capacité de travail, qui est de 100% depuis toujours; Que par décision du 27 mars 2008, l'OCAI a refusé l'octroi de prestations à l'intéressée au motif qu'elle ne présente aucune limitation tant sur le plan psychiatrique que somatique; Que l'assurée, représentée par FORUM SANTE, a interjeté recours en date du 7 avril 2008, au motif que les Drs L__________, M__________ et O__________ étaient d'avis qu'elle était en totale incapacité de travail; Qu'elle se réfère à un rapport médical établi en date du 2 avril 2008 par le Dr L__________, aux termes duquel un diagnostic de syndrome fibromyalgique avait été posé à l'époque, mais que depuis lors, la patiente a présenté des douleurs polyarticulaires invalidantes qui ont motivé la poursuite des investigations; Qu'un bilan biologique a montré un syndrome inflammatoire, que la clinique et les anomalies de laboratoire ont permis de retenir le diagnostic de polyarthrite séropositive, avec introduction d'un traitement de méthotrexate;

A/1165/2008 - 3/5 - Qu'en l'état actuel, la patiente est dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle; Que selon la recourante, c'est pas erreur que le diagnostic de fibromyalgie avait été posé au départ et que la question de l'incapacité de travail doit par conséquent être revue sous un angle rétroactif; Qu'elle conclut dès lors à l'annulation de la décision litigieuse et à la mise en place d'une expertise spécialisée, subsidiairement, de lui reconnaître une invalidité de 100%, le tout sous suite de dépens; Que dans sa réponse du 19 juin 2008, l'OCAI, se fondant sur un rapport du SMR du 6 juin 2008, a sollicité que le Dr L__________ communique copie de tous les examens paracliniques effectués ces derniers temps ainsi qu'une évolution de l'anamnèse et du status de cette assurée depuis mars 2006; Que s'agissant du rapport du Dr M__________ du 5 avril 2008, les éléments apportés ne permettent pas de modifier sa position; Qu'en date du 21 août 2008, la recourante a fait parvenir au Tribunal de céans un rapport établi en date du 12 août 2008 par le Dr L__________, selon lequel elle présente une biologie perturbée depuis 2006, que devant l'échec du traitement antidépresseur, il a introduit depuis fin novembre 2007 un traitement antirhumatismal de méthotrexate qui a permis une nette amélioration de la symptomatologie douloureuse; Qu'en définitive sa patiente présente une polyarthrite rhumatoïde séropositive avec syndrome fibromyalgique secondaire, améliorée par un traitement de méhotrexate; Qu'une activité professionnelle ne peut s'envisager que dans un emploi adapté au handicap de la patiente; Qu'invité à se déterminer, l'OCAI conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire afin de réactualiser l'évaluation de l'atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de travail, admettant que le diagnostic de fibromyalgie n'est pas correct; Que cette écriture a été communiquée à la recourante en date du 22 septembre 2008 et la cause gardée à juger;

CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000

A/1165/2008 - 4/5 - (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'au vu des pièces complémentaires produites par la recourante, l'intimé a admis que le diagnostic de fibromyalgie n'est pas correct: Qu'il a proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que la recourante conclut également à une instruction complémentaire; Qu'il y a lieu dès lors d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire, si nécessaire par la mise en oeuvre d'une expertise, et nouvelle décision; Que la recourante, représentée par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'000 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA); Que conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l'OCAI;

A/1165/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement et annule la décision de l'OCAI du 27 mars 2008. 3. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l'OCAI à payer à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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