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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2016 A/1162/2016

22. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,003 Wörter·~50 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Maria-Esther SPEDALIERO et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1162/2016 ATAS/1101/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1162/2016 - 2/20 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès l’office régional de placement (ci-après : ORP) de l’office cantonal de l’emploi de Genève (ci-après : l’OCE ou l’intimé) le 22 mai 2015, indiquant comme adresse à Genève, ______, avenue B_______1203 Genève. Elle avait touché des prestations de chômage de Pôle Emploi de Saint- Genis- Pouilly durant les deux années précédant la demande et sollicitait des indemnités journalières depuis le 17 avril 2015, pour un temps partiel, soit au maximum 28h30 par semaine, respectivement 70%. Son dernier emploi était auprès de C______ Sàrl à Genève à temps partiel (20%) pour une durée indéterminée dès le 1er février 2015, résilié par l’employeur pour raisons économiques le 30 mars 2015 pour le 17 avril 2015. Durant les deux ans précédant la demande elle avait travaillé du 1.08. au 31.12.2013 à la pharmacie D______, du 5 au 14.3.2014 à la Pharmacie E______,. du 1.05 au 31.12.2014 à la pharmacie F______ à St-Sulpice et du 1.2. au 17.4.2015 C______ Sàrl. A la question (34.) elle ne demandait pas des prestations de chômage parce qu'elle n’assumerait plus de tâches d’assistance envers une personne faisant ménage commun avec elle, mais elle a mentionné sous « remarques : pour des raisons personnelles et surtout familiales, mon papa doit subir une intervention chirurgicale et être hospitalisé dès le 28 mai 2015. Au vu de la situation ma bellemère se retrouve seule. Je dois veiller à ce que les soins qu’elle nécessite lui soient bien attribués chaque jour. » 2. En date du 25 juin 2015, elle a adressé un courrier au service juridique de l’OCE, en suite d’une demande qui lui était faite d’adresser à ce service des documents concernant son chômage. Elle explique qu’elle était inscrite à Pôle Emploi Saint- Genis-Pouilly, annexant à son courrier les papiers qu’elle avait pu obtenir en insistant le 20 mai 2015. Suite à cela, elle s’était dirigée vers le chômage suisse, vu son changement de domicile le 17 avril 2015. Elle n’était donc pas responsable de la date, et demandait au service juridique de bien vouloir changer son inscription au 17 avril 2015 et non le 22 mai 2015. Cette situation provenait, selon elle, d’une erreur de Pôle Emploi Saint-Genis-Pouilly, qui d’autre part ne voulait pas lui donner ou établir les papiers nécessaires en bonne et due forme. Comme rien n’avançait, elle avait pris contact téléphoniquement, et c’était la raison de cette lettre. Elle joignait à son courrier notamment une attestation de l’office cantonal de la population du 17 avril 2015, mentionnant que l’intéressée réside sur le territoire cantonal depuis le 17 avril 2015 p.a. M. G______. ______, avenue B______; copie d’un courrier du 20 mai 2015 de Pôle Emploi Saint-Genis-Pouilly relatif à sa demande de formulaire U2, lui refusant la délivrance de ce document, au motif qu’elle ne réunissait pas l’une des conditions pour qu’elle puisse bénéficier des allocations de chômage (françaises) hors du territoire français; une note manuscrite précisait que l’intéressée avait bien informé Pôle Emploi, le 23 avril 2015, de son changement d’adresse en Suisse au 17 avril 2015 ; cependant, il ne lui était pas possible de bénéficier de ces indications à partir de cette date, pendant trois mois,

A/1162/2016 - 3/20 selon l’article 64 du règlement 883/2004, l’intéressée ayant travaillé en Suisse préalablement ; un document sur formule électronique intitulée « synthèse de l’individu » de Pôle Emploi, où figure la nouvelle adresse genevoise de l’intéressée, mais comme référence téléphonique le numéro (français) 1______. 3. En date du 16 juillet 2015, l’OCE a notifié à l’intéressée une décision de refus de modification de la date d’inscription (du 22 mai au 17 avril 2015). Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition ; elle est en force. 4. Par courrier du 27 octobre 2015, l’OCE a écrit à l’intéressée : la caisse de chômage UNIA lui avait soumis son dossier, pour décision de l’autorité cantonale, s’agissant de son domicile. Elle était invitée à répondre à une quinzaine de questions précises, et à produire des justificatifs énumérés dans ce courrier. Il lui était notamment demandé si elle était propriétaire ou locataire du logement de Ferney-Voltaire (avec justificatifs - contrat de vente ou de bail à loyer,…) ; si elle était locataire, avait-elle résilié son bail ? (avec justificatifs : copie de sa lettre de résiliation et de la confirmation du bailleur); si elle disposait d’une ligne téléphonique en France, dans l’affirmative d’indiquer le numéro du raccordement et depuis quelle date (avec justificatifs des trois dernières factures de téléphone fixe); copie des factures d’électricité et copie du contrat d’assurance ménage; … et diverses questions au sujet du domicile genevois (bail à loyer, preuves de paiement du loyer, ligne téléphonique fixe avec justificatifs, renseignements sur le nombre de personnes occupant le logement, la nature de ses relations avec M. G______, copie des contrats d’assurance-maladie et assurance-ménage ; véhicule (contrat d’assurance véhicule, carte grise et permis de conduire) et copie des trois dernières factures de téléphone portable… 5. Par courrier du 30 novembre 2015 l’intéressée a répondu au courrier précédent : « … Malgré tout mon effort pour vous répondre … je n’y arrive pas pour des raisons graves familiales. Depuis un certain temps malgré mon lieu de domicile mentionné ci-dessus, je ne m’y trouve pas en ce moment et je suis d’une personne à l’autre pour vivre !! Ma situation n’est guère facile mais je la surmonte et j’essaie de m’organiser. Donc je réitère ma demande : je vous demande un rendez-vous afin que je puisse vous mettre ma situation carte sur table et cela sera beaucoup plus facile pour moi, car je ne sais pas comment faire par écrit et courrier !? … » 6. Le 17 décembre 2015, l’intéressée a été entendue par le service juridique de l’OCE en présence du responsable du service des enquêtes de ce service, et a signé le procès-verbal de ses déclarations. Elle a notamment déclaré : « mon époux habite au ______, B______ depuis le 17 avril 2015, il lui arrive aussi de dormir dans son atelier ou ailleurs. Nous sommes en quasi-séparation je suis dans une situation difficile. Si je ne suis pas à cette adresse, je suis chez des amis. J’ai signalé à mon conseiller en personnel que je devais m’occuper de mon papa et d’une amie à lui, ainsi que toutes les démarches administratives. ... J’ai encore le droit, en tant que citoyenne suisse, de vivre où je

A/1162/2016 - 4/20 veux en Suisse. Mon papa a des biens au ______, route de H______ où mon frère, I______, vit au deuxième étage, bien qui m’est refusé pour des raisons familiales. Les raisons pour lesquelles je n’habite plus en France sont les suivantes : descente de police intervenue chez moi vers six heures du matin au début de l’année 2015, ils ont défoncé la porte, ils ont tout fouillé, ils cherchaient une personne nommée A______ (trafic de drogue), les problèmes inhérents au quartier, vandalisme, bruit, voitures brûlées,… En réponse aux questions posées, correspondant aux questions qui lui avaient précédemment été posées par écrit, elle a indiqué: (à Ferney-Voltaire) nous sommes locataires, mon époux et moi, depuis environ 14 ans, pour un loyer d’environ € 1000.-. Nous ne louons pas à un tiers. Je m’engage à vous remettre copie de notre bail. Nous n’avons pas procédé à la résiliation de notre bail. Nous sommes libres d’aller où on veut, nous avons également une maison familiale au Portugal, nous n’avons pas les moyens financiers de nous y rendre. Oui je dispose d’une ligne téléphonique fixe en France, elle existe toujours depuis 14 ans auprès d’Orange. Le no est le 1______. Je m’engage à vous remettre les trois dernières factures de téléphone françaises, ainsi que les trois dernières factures d’électricité et une copie du contrat d’assurance ménage. (À la question de savoir si elle résidait en permanence en France ou s’il lui arrivait de séjourner en Suisse, et dans quelle proportion, elle a répondu) : non, je ne réside plus en France. Personne n’habite actuellement dans ce logement, j’y vais occasionnellement, je suis libre d’aller où je veux. (Le statut de domicile en France est celui de) .. résidence secondaire. S’agissant de son adresse à Genève, savoir si elle dispose d’un bail à loyer, et dans l’affirmative depuis quelle date, elle a répondu : « Non, j’habite chez des amis, dont je refuse de vous communiquer le nom. Vous avez le nom de M. G______ (propriétaire de son appartement). » Elle ne disposait pas de ligne téléphonique à l’adresse B______ : elle a un téléphone portable (079/2______). À la question de savoir combien de personnes habitent dans ce logement, combien de pièces comporte-t-il, et quelle est sa surface, elle a répondu : « il n’y a que M. G______, ainsi que mon époux et moi-même quand j’y suis. » Quant à ses liens avec M. G______, elle a indiqué : « c’est un grand ami. » Priée également de remettre une copie du contrat d’assurance ménage de son logement en Suisse, ainsi qu’une copie des trois dernières factures des services industriels elle a répondu : « Non, je ne peux pas vous remettre ces documents. ». Quant à son véhicule, elle a indiqué avoir une Honda Civic, toujours immatriculée en France à son nom, avoir un permis de conduire suisse et français, mais sur le suisse elle n’a pas de véhicule immatriculé à son nom. S’agissant de son affiliation à une caisse-maladie, elle a indiqué qu’elle et son mari étaient affiliés en Suisse auprès de Progrès assurance-maladie. Quant à la demande de production des trois dernières factures de téléphone portable, elle a indiqué : « je vous remets ce jour la facture du mois de novembre 2015. Les autres étaient au nom de l’entreprise de mon mari, J______, C______ Sàrl.

A/1162/2016 - 5/20 - Elle s’est engagée à remettre à l’autorité, d’ici au 15 janvier 2016, la copie du bail à loyer français, copie des trois dernières factures de téléphone et d’électricité françaises, ainsi qu’une copie du contrat d’assurance ménage français, et copie de la « descente de police ». 7. Le 13 janvier 2016 le bureau des enquêtes du service juridique de l’OCE, ayant reçu la veille divers documents déposés par l’intéressée, conformément à ce qui précède, a établi un rapport d’enquête chômage aux fins de clarifier le domicile de l’intéressée : il rappelle que cette enquête a été rendue nécessaire car l’intéressée ne répondait pas aux messages laissés sur son répondeur (combox). Il est en outre rappelé que le 21 août 2015, l’enquêteur avait adressé un courrier recommandé à l’intéressée à son adresse genevoise ; ce courrier n’avait été retiré à la poste que tardivement, soit le 1er septembre 2015. Pendant la période du 27 août au 3 septembre 2015, l’enquêteur s’était rendu à cinq reprises au domicile annoncé par l’intéressée, mais il n’avait jamais relevé une présence dans l’appartement situé au septième étage. Les documents complémentaires remis le 12 janvier 2016 au service juridique par l’intéressée étaient : un bail à loyer pour l’appartement de Ferney-Voltaire, entré en force le 1er avril 2002 ; divers documents d’assurancemaladie (Helsana) concernant l’intéressée, deux factures d’électricité françaises, de juillet et novembre 2015, totalisant € 104.83, ce qui tendait à démontrer une consommation d’électricité réelle ; trois factures de téléphone fixe à l’adresse française, pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2015, tendant à démontrer l’usage du téléphone ; deux plaintes à la police française pour les dégâts sur la voiture de l’intéressée en 2013 et 2014 sur le parking dépendant de l’adresse française ; un procès-verbal de visite domiciliaire de la police du 28 janvier 2015 à l’appartement français. 8. Le 2 février 2016, le service juridique de l’OCE a rendu une décision niant le droit de l’intéressée à l’indemnité depuis le premier jour contrôlé, soit dès le 22 mai 2015, au motif qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse. Elle n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle partageait le logement de M. G______ à Genève, avec son époux, ni qu’elle habitait chez des amis, dont elle ne voulait pas donner les noms, mais qu’il fallait au contraire retenir qu’elle résidait dans son propre logement en France voisine. La caisse de chômage avait également relevé que, par courriel du 7 octobre 2015, l’intéressée avait indiqué ne pas être en mesure de fournir le contrat de bail de son logement en Suisse, ni les factures afférentes à son nouveau domicile, précisant habiter chez un ami, et que, s’agissant des factures de son abonnement de téléphone portable, ce dernier était pris en charge par la société de son époux. 9. Le 2 mars 2016 l’intéressée a formé opposition contre la décision du service juridique susmentionné du 2 février 2016. Se trouvant depuis le 17 avril 2015 sur le territoire genevois, elle ne comprenait pas la date de départ pour son chômage au 22 mai 2015. Suite à l’entretien (17 décembre 2015) où elle avait expliqué sa situation clairement et en détail, celle-ci était encore plus grave aujourd’hui : elle

A/1162/2016 - 6/20 était en séparation avec son mari. Elle vit toujours par monts et par vaux et si elle avait attendu ce jour pour leur répondre, c’est qu’elle attendait depuis le mois de février 2016 de signer enfin un bail pour un appartement à Genève. Elle demandait dans l’urgence de bien vouloir tenir compte du fait que malgré toutes ses recherches de travail elle n’avait toujours reçu que des réponses négatives. Elle demandait donc en tant que citoyenne suisse et genevoise ses droits à obtenir ses indemnités de chômage. 10. En date du 4 avril 2016, l’OCE a rejeté l’opposition. L’opposante n’apporte aucun argument et ne fournit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle habite réellement en Suisse, et c’est dès lors à juste titre que le droit à l’indemnité lui a été nié depuis le jour de son inscription au chômage, soit dès le 22 mai 2015. Cette dernière date est en effet celle de son inscription au chômage. 11. Par courrier recommandé daté du 14 avril 2016, portant le timbre postal du 15 et reçu le 18 avril 2016, l’intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision susmentionnée. Elle indique apporter à son dossier la preuve qu’elle habite réellement en Suisse, à savoir la copie du bail qu’elle vient de recevoir. Cela démontre selon elle que son logement est sur le territoire genevois. Depuis le 17 avril 2015 elle est à Genève, elle a pris note que l’autorité retenait la date du 22 mai 2015, celle retenue pour son inscription au chômage. Elle conclut donc à ce que ses indemnités de chômage lui soient octroyées avec effet rétroactif et pour la période en cours. 12. L’intimé s’est déterminé par courrier du 10 mai 2016. Il conclut au rejet du recours. L’intéressée se contente de produire la copie du contrat de bail pour un appartement de quatre pièces ______, chemin K______ à Cointrin, valable dès le 1er avril 2016. Cette pièce nouvelle ne remet pas en cause la décision du service juridique, s’agissant de la période comprise entre le 22 mai 2015 et le 31 mars 2016. L’aptitude au placement de la recourante pourrait éventuellement être reconnue dès le 1er avril 2016, et elle pourrait ainsi bénéficier de l’indemnité dès cette date, pour autant que toutes les autres conditions du droit soient bien remplies. 13. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle le 6 juin 2016. La recourante, interrogée au sujet de sa relation avec M. G______, référence faite à sa déclaration du 17 décembre 2015 au service juridique de l'OCE dans laquelle elle déclarait que M. G______ est un « grand ami », a précisé que son mari connaît M. G______ depuis environ vingt-cinq ans : ils étaient dans la même profession. Comme elle ne pouvait pas compter sur l’aide de sa famille, elle avait suggéré à son mari de demander à M. G______ s’il pouvait les aider. De fait c’est plutôt un ami de son mari que d’elle-même. En effet, ils se connaissent depuis bien plus longtemps qu’elle ne le connait personnellement. Lorsque son mari a demandé à M. G______ s’ils pouvaient venir habiter chez lui, il a répondu « oui sans problème ». Il voyage beaucoup et n’est pas souvent là. Elle était domiciliée en France et

A/1162/2016 - 7/20 inscrite au chômage auprès de Pôle Emploi. A un moment donné, elle et son mari avaient décidé de revenir à Genève. Vu la situation, son mari est arrivé avant elle. Ils n’avaient pas de possibilité de se loger, de sorte qu’ils avaient trouvé la solution de se domicilier chez M. G______. Il est bien clair que tant et aussi longtemps qu’ils n’avaient pas la possibilité de trouver un logement à Genève, ils n’allaient pas laisser leur logement de Ferney-Voltaire. Toute cette situation avait créé un gros clash. Ils avaient rencontré notamment des problèmes financiers, elle et son mari et ils s’étaient séparés pendant un certain temps. Elle a précisé que sur Ferney, ils n’en pouvaient plus, à force de se faire agresser par les voisins, subir des déprédations à son véhicule, subir également une descente de police qui recherchait une jeune femme qui portait le même patronyme qu’eux. C’était d’ailleurs cet élément qui avait déclenché leur départ en Suisse. Elle avait sauf erreur été inscrite auprès de Pôle Emploi depuis le 8 août 2013. Elle avait perçu des indemnités de Pôle Emploi. Elle n’avait pas travaillé pendant qu’elle était inscrite à Pôle Emploi. Si elle l’avait fait, c’était pour des remplacements, mais tout avait été signalé. Au début de l’année 2015, tout allait bien dans son couple. Son mari était venu à Genève avant elle, car avec tout ce qui s’était passé, il avait « pété un câble » et il avait décidé de venir à Genève où il avait en effet habité dans son atelier. A l’époque, elle ne travaillait pas ; elle pensait avoir fait un remplacement, probablement en juin, au F______ à Nyon. En effet, depuis février 2013 où elle avait été licenciée de la Pharmacie L______, elle n’avait plus eu d’emploi fixe, mais seulement des remplacements. Interrogée à propos des données relatives à ses derniers emplois, dont il ressortait que du 1er février au 17 avril 2015, elle avait été employée dans l'entreprise de son mari (à quel titre ? Pour quel salaire ? Cet emploi était-il déclaré à Pôle Emploi ?), elle a expliqué que comme elle était assurée en maladie en Suisse à l’époque où elle était domiciliée en France, elle s’était renseignée pour savoir si elle pouvait conserver son assurance-maladie en Suisse si elle venait y vivre. On lui avait indiqué que c’était possible mais à condition qu’elle ait un travail à hauteur d’au moins 20 %. C’est la raison pour laquelle après avoir terminé son remplacement chez F______ au 31 décembre 2014, son mari lui avait proposé de l’engager à 20 % dans son entreprise. La chambre de céans lui faisant observer que selon le dossier, son engagement chez C______ SARL se situait entre le 1er février et le 17 avril 2015. Or, cette dernière date coïncidait précisément avec sa prise de domicile en Suisse, elle a indiqué qu’elle disposait d’un contrat avec l’entreprise de son mari. Ce contrat avait été signé le 30 janvier 2015. Son contrat avait en effet été résilié au 17 avril 2015, selon lettre du 31 mars 2015, dont elle versait copie à la procédure. Elle a fait observer qu’il ressortait de cette lettre qu’elle avait été licenciée pour raisons économiques. Elle a précisé qu’en effet sa situation générait des charges pour son mari. La chambre de céans lui faisant observer que selon ses déclarations du 17 décembre 2015, elle disait être en « quasi-séparation » d’avec son mari, puis selon sa lettre du 2 mars 2016 (opposition à la décision du 2 février 2016 - pièce 9 intimé), elle était séparée de lui, ce qui apparemment ne les avait pas empêchés de conclure ensemble, le

A/1162/2016 - 8/20 - 23 mars 2016, un contrat de bail, dès le 1er avril 2016 : priée de s’expliquer et en particulier de préciser quand ils s’étaient séparés, respectivement quasi-séparés, elle a répondu que plus de trente ans de mariage ne s’effacent pas d’un jour à l’autre. Comme ils avaient finalement pu obtenir un appartement en Suisse après quatorze ans, le moins qu’ils aient pu faire était de tenter une réconciliation. Ainsi, désormais, ils disposaient de suffisamment d’espace dans cet appartement pour qu’elle puisse disposer au besoin de sa chambre individuelle si cela n’allait pas. La chambre de céans lui faisant observer que son téléphone portable était au nom de la société de son mari, avant que le raccordement soit transféré à son nom le 5 novembre 2015 et lui demandait pourquoi ce changement à cette date alors qu’elle avait cessé de travailler pour l'entreprise de son mari le 17 avril 2015, elle a répondu qu’ils avaient toujours gardé les téléphones sous le nom de l’entreprise. Toutefois, un jour elle s’était retrouvée sans téléphone portable que son mari avait coupé la ligne ; elle avait alors décidé de le mettre à son nom. Elle ne se souvenait plus de la date. La chambre de céans relevant qu’à l'époque de son audition du 17 décembre 2015 sa voiture Honda était toujours immatriculée en France, et si c’était toujours le cas actuellement, elle a confirmé que son véhicule était toujours immatriculé en France. Elle était précisément en train de faire les démarches : « Cela devrait se faire aujourd’hui ou demain, cela dépendra. Je suis déjà allée à la douane et au bureau des automobiles. » La chambre des assurances sociales observant que selon l’office de la population, elle avait quitté la Suisse pour Ferney-Voltaire le 5 avril 2002 après avoir signé le bail de Ferney-Voltaire conjointement avec son mari le 1er avril 2002, et lui demandant comment elle expliquait que de son côté son mari ait quitté la Suisse pour Ferney-Voltaire le 27 juin 2006 seulement, elle a répondu qu’en réalité, lorsqu’ils étaient revenus du Portugal, ils étaient en France. Elle avait un travail mais pas d’appartement et son mari était encore au Portugal avec leur fille. Comme il ne pouvait pas avoir d’aide, ils avaient procédé par étapes : elle avait d’abord pris domicile à Ferney-Voltaire, en 2002, et ils avaient décidé de relancer l’entreprise de son mari en Suisse, après qu’il fût resté deux à trois ans sans travail. La chambre de céans remarquant que selon le dossier elle est assurée en maladie chez Helsana, selon facture de primes mai-juin 2015 et que dans sa déclaration du 17 décembre 2015, elle disait être assurée chez Progrès, et lui demandait si elle avait changé d’assurance-maladie, dans l’affirmative depuis quand, elle a indiqué qu’elle était assurée chez Progrès depuis 2014. Avant, elle était sous assurance pour frontaliers chez MMA. On ne lui avait jamais dit qu’elle avait un droit d’option. Elle a rappelé que lorsqu’elle avait décidé de revenir en Suisse en 2015, elle était allée se renseigner pour savoir si elle pouvait conserver son assurance suisse. S’agissant des justificatifs qu’elle avait produits, au nom d’Helsana, Progrès et Helsana, c’était la même chose : Progrès est celle qui assure les frontaliers, et elle était dans cette situation. Les primes correspondent aux primes pour les frontaliers.

A/1162/2016 - 9/20 - Mais elle avait justement encore ce matin-même téléphoné à Progrès, car elle avait averti cette assurance de son changement d’adresse. Ils lui ont dit qu’ils ne comprenaient pas pourquoi elle payait toujours les primes pour les frontaliers. Ils lui avaient dit que c’était une erreur de leur part et elle avait rendez-vous avec eux le lendemain pour cela. Sur question de l’intimé, elle a confirmé avoir été engagée par l’entreprise de son mari mais elle n’avait pas touché de salaire. En revanche, l’entreprise avait payé les charges sociales. S’agissant du délai de congé, elle était en effet dans le temps d’essai, mais le délai qui lui avait été octroyé avait été décidé par la fiduciaire, qui avait tout fait. S’agissant de l’appartement de Ferney-Voltaire, elle a déclaré qu’ils avaient résilié le bail pour le vendredi 27 mai 2016. Sur quoi la chambre de céans a imparti un délai à la recourante pour verser à la procédure, copie des factures d'électricité de l’appartement de Ferney-Voltaire et des factures de téléphone fixe français de septembre 2014 à juin 2015 ainsi de la copie de la lettre de résiliation du bail de l’appartement de Ferney-Voltaire. 14. Par courrier du 15 juin 2016, la recourante fait parvenir à la chambre de céans : - un lot de factures d’électricité de Direct Energie au sujet de l’appartement de Ferney-Voltaire, respectivement datées des 20 novembre 2014 (€ 59.40), 20 janvier 2015 (€ 59.34), 20 mars 2015 (€ 49.69), 20 mai 2015(€ 48. 48), 20 juillet 2015 (€ 48.86), 20 septembre 2015 (€ 26.96), 20 novembre 2015 (€ 55.97), 20 janvier 2016 (€ 56.26), 20 mars 2016 (€ .78), et 20 mai 2016 (€ 45.51) ; - un lot de factures de téléphone d’Orange pour la ligne fixe de Ferney-Voltaire aux dates des 20 avril 2015 (€ 38.88), 20 mai 2015 (€ 36.39), 18 juin 2015 (€ 39.65), 20 juillet 2015 (€ 25.60), 19 août 2015 (€ 23.99), 18 septembre.2015 (€ 27.96), 20 octobre 2015 (€ 41.85), 19 novembre 2015 (€ 25.98), 18 décembre 2015 (€ 40.54), 20 janvier 2016 (€ 35.90), 18 février 2016 (€ 68.52), 18 mars 2016 (solde créditeur de € 2.65). - copie du bail du chemin K______ à Cointrin. 15. Par courrier du 20 juin 2016, la chambre de céans a accusé réception des documents susmentionnés, faisant observer à la recourante qu’ils n’étaient pas complets : il manquait la facture d’électricité de septembre 2014, les factures de téléphone fixe de septembre 2014 à mars 2015 et la copie de la lettre de résiliation du bail de l’appartement de Ferney-Voltaire. 16. Par courrier du 22 juin 2016, la recourante a produit les documents suivants : - la facture d’électricité au 20 septembre 2014 (€ 59.66) ; - factures de téléphone d’Orange pour la ligne fixe de Ferney-Voltaire aux dates des 18 septembre 2014 (€ 28.50), 20 octobre 2014 (€ 22.60), 19 novembre 2014

A/1162/2016 - 10/20 - (€ 29.70), 18 décembre 2014 (€ 24.15), 20 janvier 2015 (€ 23.33), 18 février 2015 (€ 28.25), et 18 mars 2015 (€ 37.81) ; - la première page du constat d’état des lieux par la Régie du Léman pour l’appartement de Ferney-Voltaire, établi le 30 mai 2016, et signé par les deux locataires et la régie. 17. Dans sa détermination du 11 juillet 2016, l’intimé a observé que la lettre de résiliation du bail de l’appartement de Ferney-Voltaire ne figurait pas parmi les documents produits par la recourante, et que pour le surplus les autres documents tendaient à démontrer que la recourante a bien occupé son appartement en France voisine alors qu’elle prétendait être en Suisse. Il a en conséquence persisté dans ses conclusions. 18. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 19. Par courrier du 8 août 2016, l’intimé a fait suivre à la chambre de céans l’original et annexes d’un courrier que lui adressait la recourante le 3 août 2016 : se référant au courrier que l’intimé avait adressé à la chambre de céans le 11 juillet 2016, la recourante y a répondu directement à l’intimé : « … Suite à votre courrier du 11 juillet 2016 qui m’est arrivé dans la semaine du 18 juillet, je vous renvoie la copie du constat des lieux de la Régie Léman, ce qui fait foi en France de résiliation de bail. ... D’autre part je vous envoie aussi un courrier qui avait été envoyé aux impôts en France…. ». En annexe à ce courrier figurent les documents suivants (hormis la nouvelle copie de l’état des lieux déjà adressés à la chambre de céans) : - la photocopie d’un courrier signé par les deux époux au Service des impôts des particuliers (SIP) de Bellegarde-sur-Valserine du 17 décembre 2015, informant l’administration fiscale de ce que M. A______ avait pris résidence principale en Suisse à partir du 6 février 2015 et Mme A______ le 17 avril 2015 ;¨ - une attestation signée « G______ » datée du 14 avril 2015, mentionnant « concerne : déclaration de logement », dont le texte est : « Je, soussigné, G______, confirme que je loge Monsieur et Madame A______ au ______, avenue B______ 1203 Genève depuis le début avril 2015. » 20. La chambre de céans a donné connaissance de cette communication à la recourante qui ne s’est pas manifestée par la suite. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin

A/1162/2016 - 11/20 - 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Elle connaît également, conformément à l'art. 134 al. 3 let. b LOJ, des contestations prévues à l'art. 49 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC - J 2 20) en matière de prestations cantonales complémentaires de chômage. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 3. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 4. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 5. Le litige porte sur la question de savoir où se situait le domicile de l'assurée (à Genève ou en France), condition préalable à l’ouverture de son droit à des indemnités de chômage, au moment de son inscription à l’ORP le 22 mai 2015. 6. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b/aa) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage [IC], état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI: « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). Est ainsi déterminante au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, non pas l'exigence d'un domicile civil en Suisse, mais bien davantage celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré. Le droit à l'indemnité de chômage suppose donc, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5).

A/1162/2016 - 12/20 - L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du « domicile » en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l'indemnité (Gustavo SCARTAZZINI, Marc HURZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4ème éd. 2012, p. 599, n. 59 et les réf. citées). Cette exigence essentielle est l’expression de l’interdiction de l’exportation des indemnités de chômage, principe instauré pour prévenir les abus. Ce dernier terme doit être compris en ce sens que la vérification et les conditions du droit aux prestations, en particulier l’existence d’une situation de chômage, est rendue plus difficile lorsque l’assuré réside à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003, consid. 1.1; Thomas NUSSBAUMER in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, vol. XIV, 2ème éd. 2007 p. 2233, n. 180). b/bb) Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits, l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine – le reste du temps étant passé à l’étranger – ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un piedà-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.2 et 3.1). Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem). Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral C 149/01 du 13 mars 2002, consid. 3). b/cc) Dans un arrêt 8C_658/2012 du 15 février 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu’un ressortissant turc, inscrit au chômage peu après la fin de son apprentissage avait bien sa résidence habituelle à l’adresse de ses parents à Y, dans le canton de Zurich, bien que plusieurs courriers recommandés envoyés à cette adresse par la Caisse de chômage fussent renvoyés avec la mention « non retiré » et qu’une inspection locale effectuée à l’improviste par l’Office des poursuites n’eût pas permis de trouver d’effets personnels du recourant dans l’appartement parental, mais quelques habits appartenant à l’intéressé ainsi qu’un matelas étendu au salon, sur lequel il avait dormi la veille. Le Tribunal fédéral a estimé, malgré les doutes sérieux qui subsistaient au sujet du lieu de résidence concret, qu’au vu de la

A/1162/2016 - 13/20 concordance avec l’adresse annoncée à la police des étrangers, de la résidence effective de l’assuré à cet endroit lors du passage impromptu de l’Office des poursuites, de l’existence d’un gain intermédiaire réalisé auprès d’une entreprise durant la période litigieuse et des attestations de domicile produites par les parents et les sœurs de l’assuré, que celui-ci avait toujours le centre de ses relations personnelles à Y, de sorte qu’il répondait aux réquisits de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. c) Selon l’art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210, CC), la célébration du mariage crée l’union conjugale. Les époux choisissent ensemble la demeure commune (art. 162 CC). Le mariage étant une communauté de vie complète, il implique en principe une communauté domestique ; la plupart des couples ont donc une « demeure commune », même si certains ne l’occupent pas en permanence, ou pas en permanence ensemble. L’art. 162 CC qui repose clairement sur ce principe, ne l’impose cependant pas ; il peut donc exceptionnellement arriver que les époux choisissent de ne jamais vivre dans la même demeure, du moment que ce mode de vie est le fruit d’un commun accord (Pierre SCYBOZ in Commentaire romand, Code civil I, n. 10 ad art. 162 CC). 7. a) Dans le domaine des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (RAMA 1999 no U 349 p. 478 consid. 2b). Sauf dispositions contraires de la loi, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). b) La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve,

A/1162/2016 - 14/20 c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). 8. a) En l’espèce, la recourante affirme s’être effectivement domiciliée en Suisse dès le 17 avril 2015, respectivement y avoir eu sa résidence effective depuis lors, ne s’étant au demeurant inscrite au chômage auprès de l’ORP que le 22 mai 2015. S’agissant de cette dernière date, la question du dies a quo de son droit éventuel à des indemnités de chômage n’est plus litigieuse, la décision de l’OCE du 16 juillet 2015, refusant à l’intéressée de rectifier la date du début du délai cadre d’indemnisation, du 22 mai 2015 au 17 avril 2015 n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, la recourante ayant au demeurant pris note, dans son recours, que l’autorité prenait en compte la date du 22 mai 2015 pour son inscription au chômage. b) L’intimé considérant, au vu des pièces versées au dossier et des déclarations de la recourante que cette dernière, à tout le moins du 17 avril 2015 au 1er avril 2016, date de l’entrée en vigueur du bail qu’elle a conclu le 23 mars 2016 conjointement avec son mari à l’adresse ______, chemin K______ à Cointrin/Ge, n’a pas apporté la preuve de sa résidence effective à Genève du 17 avril 2015 au 31 mars 2016, persistant dès lors à lui nier son droit aux indemnités de chômage du 22 mai 2015 au 31 mars 2016, réservant le droit éventuel à des indemnités de chômage dès le 1er avril 2016, si les autres conditions que celles du domicile sont réunies à cette date, il y a lieu, en vertu des principe légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus de déterminer si, contrairement à ce que prétend l’intimé, la recourante a rapporté la preuve, sinon a rendu vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, exigée en matière d’assurances sociales, qu’elle avait effectivement résidé à Genève, dès le 17 avril 2015, date de son inscription à l’office cantonal de la population, indiquant comme adresse le ______ av. B______ (p.a. M. G______). La chambre des assurances sociales considère tout d’abord à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante que M. G______, quelle que soit la nature des relations entre ce dernier et la recourante, respectivement avec elle et son mari, a effectivement mis l’adresse de son appartement à disposition de la recourante, respectivement de cette dernière et son mari, dès la mi-avril 2015. S’agissant en effet de la date précise, à en croire l’inscription et l’attestation de l’office cantonal de la population, il s’agirait du 17 avril 2015 ; et si l’on en croit l’attestation de M. G______ du 14 avril 2015, il s’agirait du 14 avril 2015. A ce propos la chambre de céans s’étonne que cette pièce ait été produite par la recourante, pour la première fois à l’appui de son courrier du 3 août 2016, réagissant à la dernière écriture de l’intimé du 11 juillet 2016 dans la présente procédure, mais adressée directement à l’intimé après qu’elle eût été informée de ce que la cause avait été gardée à juger. Comme on le verra, cet élément n’est toutefois pas probant, s’agissant de déterminer si la résidence effective de l’intéressée dans le canton de Genève,

A/1162/2016 - 15/20 respectivement en Suisse, depuis le 17 avril 2015, doit être considérée comme établie. Il y a lieu en effet de constater qu’au fil de la procédure, l’intéressée n’a pas fait preuve d’une grande constance dans ses explications, ni d’une très grande transparence dans les informations successives qu’elle a fournies, à la demande des différents services qui les lui ont demandées (caisse Unia, OCE voire l’ORP). A de nombreuses reprises, elle a plutôt agi selon un mode réactif plutôt que proactif, faisant preuve d’un degré de collaboration très moyen, pour ne pas dire mauvais. Priée, en effet, dans un premier temps, de fournir des renseignements précis à la caisse Unia, concernant son nouveau domicile, elle a répondu par courriel du 7 octobre 2015, ne pas être en mesure de lui fournir les documents demandés. S’agissant du contrat de bail et des factures afférentes à son nouveau domicile, elle a précisé habiter chez un ami. Quant aux factures de son abonnement téléphonique, elle a précisé qu’il était pris en charge par la société de son mari. N’ayant ainsi communiqué aucun document rendant vraisemblable son séjour de fait en Suisse, la caisse de chômage éprouvant des doutes sur sa domiciliation en Suisse, elle a, par courrier du 8 octobre 2015, présenté une demande de décision dans ce sens par l’autorité cantonale compétente. De son côté, l’ORP a également éprouvé des doutes à ce sujet, dans la mesure où l’intéressée ne répondait pas à ses messages téléphonique laissés sur le répondeur. Dans un second temps, plutôt que de répondre aux questions précises que lui posait l’OCE et produire les documents justificatifs que cette autorité lui demandait par courrier du 27 octobre 2015, dans le délai imparti au 20 novembre 2015, l’intéressée a répondu par courrier du 30 novembre 2015, sans produire le moindre document, que depuis un certain temps, malgré son « lieu de domicile – B______» elle ne s’y trouvait pas en ce moment et passait d’une personne à l’autre pour vivre, sans donner d’autres précisions, mais sollicitant « un rendez-vous afin que je puisse vous mettre ma situation carte sur table et cela sera beaucoup plus facile pour moi, car je ne sais pas comment faire par écrit et courrier » Dans un troisième temps, cette fois-ci entendue conformément à sa demande, par le service juridique de l’OCE, le 17 décembre 2015, elle n’a pas davantage répondu de façon claire au sujet de son séjour effectif à l’adresse genevoise indiquée, prétendant que son époux habite au B______ depuis le 17 avril 2015, et qu’il lui arrive aussi de dormir dans son atelier ou ailleurs ; qu’ils étaient en « quasiséparation », qu’elle était dans une situation difficile ; que si elle n’était pas à cette adresse, elle était chez des amis - dont elle n’a au demeurant jamais voulu donner le moindre nom - ; qu’elle avait signalé à son conseiller en personnel qu’elle devait s’occuper de mon papa et d’une « amie » à lui - personne qu’elle désigne comme sa belle-mère dans sa demande de prestations de chômage -, ainsi que de toutes leurs démarches administratives. À ce sujet, la chambre de céans ne peut que s’étonner que si elle devait assumer toutes les démarches administratives relatives à son père, respectivement la compagne de ce dernier, elle ne se sentait en revanche pas

A/1162/2016 - 16/20 capable d’assumer ses propres démarches administratives, qui a priori devaient être plus simples, notamment s’agissant de produire des justificatifs usuels. Mais à plusieurs reprises, pendant son interrogatoire, au lieu de répondre clairement aux questions qui lui étaient posées, elle ponctuait ses réponses d’expressions comme «... J’ai encore le droit, en tant que citoyenne suisse, de vivre où je veux en Suisse », ou encore, à la question de savoir si elle résidait en permanence en France ou s’il lui arrivait de séjourner en Suisse, et dans quelle proportion, elle a répondu : non, je ne réside plus en France. Personne n’habite actuellement dans ce logement, j’y vais occasionnellement, je suis libre d’aller où je veux. S’agissant de son adresse à Genève, et de savoir si elle dispose d’un bail à loyer, elle a répondu : « Non, j’habite chez des amis, dont je refuse de vous communiquer le nom. Vous avez le nom de M. G______ (propriétaire de son appartement). », suggérant implicitement que cette information devait suffire à ses interlocuteurs… À la question de savoir combien de personnes habitent dans ce logement, combien de pièces comporte-t-il et quelle est sa surface, elle a répondu : « il n’y a que M. G______, ainsi que mon époux et moi-même quand j’y suis. » Quant à ses liens avec M. G______, elle a indiqué : « c’est un grand ami. » Priée également de remettre une copie du contrat d’assurance ménage de son logement en Suisse, ainsi qu’une copie des trois dernières factures des services industriels elle a répondu : « Non, je ne peux pas vous remettre ces documents. » Les explications successives qu’elle a ainsi données, par rapport au fait qu’elle aurait effectivement résidé à Genève, et en particulier à l’adresse où elle s’était faite enregistrer du 17 avril 2015, les diverses explications qu’elle a fournies ne sont en définitive guère crédibles : il ressort de ses propres déclarations qu’en dépit de son adresse officielle, elle ne résidait à tout le moins pas régulièrement à l’adresse B______ appartement dont elle n’a même pas été capable de décrire le nombre de pièces, lorsque la question lui a précisément été posée, le 17 décembre 2015 lors de son audition par l’intimé. Les déclarations qu’elle a faites devant la chambre de céans le 6 juin 2016 ne sont guère convaincantes non plus, comme on l’a vu ci-dessus (ch. 13, en fait), et comme on le verra encore ci-après. Jusqu’à la fin de la procédure de recours, la recourante s’est refusée à produire la copie de la lettre de résiliation du bail de l’appartement sis en France, malgré son engagement et les demandes qui lui avaient été faites à réitérées reprises, et encore par la chambre de céans : elle s’est finalement et tout au plus contentée de produire la première page du procès-verbal de l’état des lieux de sortie du 30 mai 2016, affirmant qu’en France ce document vaut résiliation du bail. Persistant dans cette argumentation, en répondant aux dernières déterminations de l’intimé, elle feint d’ignorer, dans le cas particulier, que la date à laquelle elle prétend avoir résilié le bail de cet appartement en France n’est de loin pas indifférente à l’appréciation à laquelle l’autorité, respectivement la chambre de céans, doit se livrer pour se prononcer sur les preuves, ou à défaut sur les indices d’une résidence effective, en

A/1162/2016 - 17/20 - Suisse, pendant la période litigieuse. Là encore, rendue attentive à l’insuffisance d’un tel document, il lui eût été facile de produire la copie de sa lettre de résiliation de bail – si c’est bien elle qui avait résilié le bail –, mais elle ne l’a pas fait. Ceci doit évidemment être mis en relation avec les déclarations de la recourante devant la chambre de céans – qui déclarait le 6 juin 2016 : « Il est bien clair que tant et aussi longtemps que nous n’avions pas la possibilité de trouver un logement à Genève, nous n’allions pas laisser notre logement de Ferney-Voltaire. » Elle a préféré au lieu de cela produire, après plus d’une année de procédure administrative et judiciaire, une attestation datée du 14 avril 2015, par laquelle M. G______ confirmait loger les époux A______ depuis le début avril 2015, et la copie d’une lettre – apparemment rédigée avec le même ordinateur que le précédent - que les époux auraient adressée à mi-décembre 2015 seulement à l’administration fiscale française, pour signaler avec effet rétroactif leur prise de résidence principale en Suisse en février, respectivement en avril 2015. En l’espèce, la seule constatation que le document produit au sujet de l’appartement français permet de faire, est qu’un état des lieux est intervenu à fin mai 2016, seulement. La chambre de céans en tirera donc comme élément d’appréciation que la recourante a conservé la disposition de ce logement en France, pendant encore au moins deux mois après avoir conclu le contrat de bail de son adresse actuelle à Cointrin. Et pour le surplus, qu’à aucun moment la recourante n’a allégué, et encore moins démontré, avoir activement recherché un logement à Genève, depuis avril 2015, et avoir éprouvé des difficultés pour en trouver un. Elle n’a apparemment commencé à réagir qu’au moment où elle sentait que l’autorité intimée semblait avoir des doutes sur sa résidence effective et que la simple annonce de domicile à l’office de la population ne suffisait pas à faire valoir ses prétentions. Elle a certes en dernier lieu indiqué, dans son recours, qu’elle attendait depuis février 2016 la conclusion d’un bail qu’elle a en définitive signé le mois suivant. Or, dans la mesure où, comme elle l’admet elle-même, au mieux, elle n’occupait que rarement le logement de B______, voire pas du tout pendant certaines périodes, elle n’est pas crédible lorsqu’elle affirme qu’elle habitait chez des amis, - dont elle a toujours voulu taire le nom -. Elle disposait en réalité à cette époque de l’appartement de Ferney- Voltaire, celui-ci était à ses dires inoccupé, y compris par son mari lequel, selon ses déclarations, habitait soit chez M. G______ soit dans son atelier. Il tombe ainsi sous le sens, et ceci au degré de la vraisemblance prépondérante, que pendant la période litigieuse, si l’intéressée ne pouvait pas vivre à Genève à l’adresse indiquée, quelles qu’en soient les raisons d’ailleurs, elle n’avait nullement besoin d’aller habiter chez des tiers, fut-ce des amis, à Genève, alors qu’elle disposait, aux portes du canton à la frontière suisse, de l’appartement qu’elle louait depuis 2002, qui, pendant la longue période où elle y a habité officiellement, ne l’a jamais empêchée de venir à Genève, et au besoin d’y travailler. Du reste, lors de son audition par la chambre de céans, le 6 juin 2016, son véhicule automobile était toujours immatriculé en France, et comme par hasard c’était justement ce jour-là ou le

A/1162/2016 - 18/20 lendemain qu’elle devait faire le nécessaire, non sans préciser qu’elle avait déjà été à la douane et au service des automobiles… c) Au demeurant et enfin, au-delà des déclarations peu convaincantes de la recourante, les pièces qu’elle a produites en cours de procédure, y compris de recours, moyennant plusieurs fois des rappels, montrent également qu’au degré de la vraisemblance prépondérante on doit admettre que la résidence effective de la recourante, quoi qu’elle en dise était à tout le moins prépondérante dans son appartement de Ferney-Voltaire plutôt qu’à Genève, pendant la période litigieuse : la comparaison des factures d’électricité et de téléphone fixe français, - comparées de 2014 à 2016 -, ne montre pas de différence sensible depuis le début de la période de comparaison, et plutôt même une augmentation en 2015, montrant à tout le moins que ces frais sont restés dans un même ordre de grandeur entre la période précédant le prétendu déménagement de la recourante et son mari à Genève en février respectivement en date du 17 avril 2015, et la période postérieure, allant jusqu’en mai 2016. Les explications de la recourante ne sont pas plus convaincantes au sujet de ses conditions d’assurance-maladie. Lors de son audition par la chambre de céans, en juin 2016, elle a expliqué que comme elle était assurée en maladie en Suisse à l’époque où elle était domiciliée en France, elle s’était renseignée pour savoir si elle pouvait conserver son assurance-maladie en Suisse, … si elle venait y vivre. On lui aurait indiqué que c’était possible mais à condition qu’elle ait un travail à hauteur d’au moins 20 %. C’est la raison pour laquelle après avoir terminé son remplacement chez F______ au 31 décembre 2014, son mari lui avait proposé de l’engager à 20 % dans son entreprise. La chambre de céans, lui faisant remarquer que selon le dossier elle était (actuellement) assurée chez Helsana, selon facture de primes mai-juin 2015 et que dans sa déclaration du 17 décembre 2015, elle disait être assurée chez Progrès, elle lui demandait si elle avait changé d’assurancemaladie : elle a indiqué qu’elle était assurée chez Progrès depuis 2014 et qu’auparavant elle était sous assurance pour frontaliers chez MMA. Elle a rappelé que lorsqu’elle avait décidé de revenir en Suisse en 2015, elle était allée se renseigner pour savoir si elle pouvait conserver son assurance suisse. S’agissant des justificatifs qu’elle avait produits, au nom d’Helsana, Progrès et Helsana, c’était la même chose : Progrès est celle qui assure les frontaliers, et elle était dans cette situation. Les primes correspondent aux primes pour les frontaliers. Mais elle avait justement encore le matin-même de l’audience téléphoné à Progrès, car elle avait averti cette assurance de son changement d’adresse. Ils lui ont dit, selon elle, qu’ils ne comprenaient pas pourquoi elle payait toujours les primes pour les frontaliers. Ils lui avaient dit que c’était une erreur de leur part et elle avait rendez-vous avec eux le lendemain pour cela. En réalité, si on lui a dit à l’époque qu’elle pourrait conserver son assurance-maladie en Suisse, à condition qu’elle ait un travail à hauteur d’au moins 20 %, cela n’était pas dans l’hypothèse où elle reviendrait vivre en Suisse, mais dans l’hypothèse où elle conserverait son domicile en France.

A/1162/2016 - 19/20 - Certes, après coup, elle a été assurée auprès d’Helsana, et non plus de Progrès (assurance du même groupe mais couvrant le risque maladie pour les frontaliers) ; Helsana a rectifié les primes, dans la mesure où l’intéressée était désormais « domiciliée en Suisse» ce qu’elle avait manifestement annoncé fort de son inscription à l’OCP à l’adresse B______. Cet élément n’apporte ainsi aucun indice en faveur de la résidence effective en Suisse de la recourante pendant la période litigieuse, soit entre le 22 mai 2015 et le 1er avril 2016. Fort de ce qui précède, la chambre des assurances sociales constate, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante n’a pas démontré avoir effectivement résidé en Suisse, et à Genève en particulier, de façon prépondérante pendant la période du 17 avril 2015 respectivement du 22 mai 2015, jour de son inscription à l’ORP, au 31 mars 2016, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a confirmé, dans la décision entreprise, la négation du droit de la recourante à bénéficier d’indemnités journalières de chômage dès le 22 mai 2015. Dans la mesure où, en procédure de recours, la recourante a pu démontrer qu’à dater du 1er avril 2016 elle avait pu conclure un bail principal au nom d’elle-même et son mari, à Genève, et rendu à tout le moins vraisemblable que le bail de l’appartement dont elle disposait en France voisine depuis 2002 a été résilié avec une échéance à fin mai 2016, ainsi que semble démontrer le procès-verbal état des lieux de sortie au 30 mai 2016, la décision entreprise sera confirmée sur le principe, mais la cause sera retournée à l’intimé pour qu’il examine si, outre la question du domicile, dès le 1er avril 2016, les autres conditions requises pour que la recourante puisse bénéficier d’indemnités journalières de chômage étaient réunies dès cette date. Dans cette mesure, le recours sera très partiellement admis, le dossier étant retourné à l’intimé dans le sens des considérants. 9. La recourante, qui succombe pour l’essentiel n’a pas droit à une indemnité, à laquelle elle n’a d’ailleurs pas conclu, n’ayant au demeurant ni allégué ni démontré avoir dû exposer des frais dans la présente procédure (art.61 lettre g a contrario LPGA). 10. Pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lett. a LPGA)

A/1162/2016 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet très partiellement 3. Confirme la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 4 avril 2016 en tant qu’il confirme la négation du droit de la recourante de bénéficier d’indemnités journalières de chômage dès le 22 mai 2015, mais retourne la cause à l’intimé, dans le sens des considérants, pour que celui-ci examine si, outre la condition du domicile respectivement de la résidence effective de la recourante à Genève dès le 1er avril 2016, les autres conditions nécessaires pour qu’elle puisse bénéficier d'indemnités journalières dès cette dernière date sont réunies. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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