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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2017 A/1160/2016

24. Januar 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·573 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1160/2016 ATAS/39/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2017 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian GIAUQUE

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE BANQUE C______ & CIE SA, sise rue de la Corraterie, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anne TROILLET

intimée

appelée en cause

A/1160/2016 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), titulaire de la raison individuelle B______, a travaillé comme prestataire de services informatiques pour la banque C______ SA (ci-après la banque) à compter du 1er mars 2008 ; Que par courrier du 16 juin 2015, l’intéressé, par l’intermédiaire de Me Christian GIAUQUE, a sollicité de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes FER CIAM 106.1 (ci-après la caisse) qu’elle considère que son activité était celle d’un salarié, et ce rétroactivement ; Que par décision du 13 novembre 2015, confirmée sur opposition le 26 février 2016, la caisse a considéré qu’il n’y avait pas lieu de requalifier l’activité de l’intéressé auprès de la banque ; Que l’intéressé, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 14 avril 2016 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 13 mai 2016, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que le 23 mai 2016, la chambre de céans a ordonné l’appel en cause de la banque ; Que par courrier du 2 juin 2016, Me Anne TROILLET a informé la chambre de céans que la banque lui avait confié la défense de ses intérêts ; qu’elle s’est déterminée le 4 juillet 2016 ; Que la chambre de céans a ordonné une comparution personnelle pour le 12 juillet 2016 ; que l’audience a toutefois été reportée, Me TROILLET ayant informé la chambre de céans que les parties tentaient de trouver une solution hors procédure ; que par courriers des 3 octobre et 15 décembre 2016, la mandataire a indiqué que les pourparlers étaient encore en cours ; Que le 17 janvier 2017, l’intéressé a déclaré retirer son recours, une transaction étant intervenue avec la banque ; Que ce courrier a été transmis à la caisse ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’assuré a retiré son recours interjeté le 14 avril 2016 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1160/2016 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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