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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.04.2010 A/1160/2008

29. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,375 Wörter·~22 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1160/2008 ATAS/456/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 avril 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié à MACERATA-MARCHE, ITALIE, représenté par Monsieur HARTMAN Boris recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1160/2008 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l'assuré), divorcé, père d'un enfant majeur, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, s’est vu allouer des prestations complémentaires fédérales et cantonales à compter de 1994. 2. Une enquête ayant abouti à un rapport en date du 26 novembre 2004 a révélé à l'Office cantonal des personnes âgées (devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires [ci-après : SPC]) : - que l'assuré recevait une rente d’invalidité de l’Italie depuis le 1er décembre 1999, - qu'il était détenteur d’un compte ouvert auprès d’UBS, crédité d’un montant de 27'236 fr. 35 le 31 décembre 2003, de 13'966 fr. 80 le 5 novembre 2004, - qu’il était également détenteur d’un compte ouvert auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe), crédité d’un montant de 18'868 fr. 95 au 31 décembre 2000, de 2'364 fr. 30 au 31 décembre 2001, de 12'150 fr. 30 au 31 décembre 2002, de 1'267 fr. 55 au 31 décembre 2003 et de 4'414 fr. 18 au 27 octobre 2004, - qu’il possédait par ailleurs un livret d’épargne en France, s’élevant à 171'236 FF au 31 décembre 2000, 33'993 euros fin 2001, 100'655 euros fin 2002 et 97'505 euros fin 2003, - qu’il était propriétaire d'un appartement en France, qu’il avait vendu le 23 août 2002 pour 80'800 euros, - qu’il était également copropriétaire (avec son ex-épouse) d'un appartement en Espagne dont la valeur vénale - selon estimation effectuée le 4 novembre 2004 - s'élevait à 139'700 euros (dont une part de 69'850 euros revenant à l'assuré), - qu’enfin, l’assuré disait avoir acquis son appartement en France grâce au prêt d'un montant de 90'606'000 Lires consenti par son frère, lequel n’aurait pas encore été remboursé. 3. Le 30 novembre 2004, le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de l’assuré en tenant compte de ces données. Sur la base de ce calcul, le SPC a décidé de mettre un terme à ses prestations avec effet au 1er décembre 2004. Le SPC s’est au surplus réservé le droit de réclamer la restitution de toutes les prestations versées à tort durant les cinq années précédentes.

A/1160/2008 - 3/11 - 4. Par courrier du 13 décembre 2004, l'assuré s’est opposé à cette décision en produisant un certificat médical attestant de son état de santé précaire et de sa mémoire déficiente. Il protestait de sa bonne foi et alléguait qu’un remboursement le placerait dans une situation financière dramatique. 5. Par courrier du 17 janvier 2005, le SPC a réclamé à l’assuré le remboursement d’un montant de 75'166 fr. correspondant aux prestations versées à tort du 1er février 2000 au 31 janvier 2005. Le SPC précisait avoir pris en considération le fait que l’assuré était copropriétaire d’un bien immobilier en Espagne et propriétaire d’un appartement en France, qu’il avait vendu en date du 23 août 2002. 6. Le même jour, le SPC a adressé à l’assuré un second courrier, lui réclamant la restitution de 90'796 fr. 90 pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2005 (montant comprenant notamment 75'166 fr. à titre de prestations complémentaires, 10'150 fr. à titre d'allocation de régime, 4'679 fr. 30 à titre de remboursement des frais médicaux et 801 fr. 60 correspondant au paiement des cotisations AVS/AI/APG). Le SPC précisait qu’à compter du 1er février 2000, le paiement des cotisations d'assurance-maladie incombait à l'assuré. A ce courrier étaient annexées huit décisions. 7. Le 18 janvier 2005, le bénéficiaire des prestations a adressé au SPC un courrier dans lequel il alléguait avoir dû rembourser à son frère un montant de 76'000 euros en date du 12 janvier 2005. Il produisait à l’appui de ses dires une lettre manuscrite de son frère. 8. Le 28 janvier 2005, l'assuré a au surplus adressé au SPC une missive dans laquelle il affirmait avoir retiré 75'072.72 euros de son compte français afin de rembourser son frère. Il invoquait sa situation financière désastreuse et alléguait être dans l'incapacité de rembourser le montant de 90'796 fr. 90. 9. Le 21 février 2005, le Service de l'assurance-maladie du département de l'action sociale et de la santé (ci-après, le SAM), faisant suite à la décision de restitution du SPC du 17 janvier 2005, a rendu à son tour une décision au terme de laquelle il a réclamé à l’assuré la restitution du montant de 19'266 fr. 40 correspondant aux subsides qui lui avaient été versés. La décision du SAM est entrée en force sans que l’assuré ne s’y oppose. 10. Le 23 mai 2005, le frère de l’assuré a informé le SPC que suite à l’arrêt du versement des prestations complémentaires à son frère, il était désormais dans l’obligation d’aider ce dernier, ce qu’il ne pourrait faire indéfiniment, vu sa propre situation financière. 11. Par courrier du 16 mars 2006, le SPC a invité l’assuré à produire les relevés au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2005 de tous ses comptes bancaires ainsi qu’une

A/1160/2008 - 4/11 quittance du CRÉDIT AGRICOLE attestant du retrait allégué dans son courrier du 28 janvier 2005. 12. L’assuré s’est exécuté et a produit : - une attestation du CRÉDIT AGRICOLE dont il ressort que son compte a été clôturé le 15 janvier 2005, - un relevé de compte UBS mentionnant un solde en sa faveur de 5'655 fr. 93 au 31 décembre 2004 et de 50 ct. au 31 décembre 2005, - une attestation de la BCGe faisant état d’un solde de 1'090 fr. 85 au 31 décembre 2004 et de 960 fr. 90 au 31 décembre 2005 et précisant que 1'035 fr. avaient été retirés le 2 mars 2006. 13. Par décision sur opposition du 17 décembre 2007, le SPC a confirmé ses décisions des 30 novembre 2004 et 17 janvier 2005. Il a relevé que les décisions en question reposaient sur un calcul tenant compte des ressources financières découvertes lors de l'enquête du 26 novembre 2004, lesquelles couvraient toutes les dépenses de l'assuré, même si l’on admettait la dette de ce dernier envers son frère. 14. Le 6 mars 2008, le SPC a procédé à une nouvelle notification de sa décision du 17 décembre 2007 (l'assuré ayant changé d'adresse et étant désormais établi en Italie). 15. Par courrier adressé au SPC le 3 avril 2008, transmis par ce dernier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, l’assuré s’est opposé à la décision sur opposition du SPC. Il allègue être atteint d'un ictus cérébral et demande, eu égard à sa maladie, une "prolongation de droit". 16. Le recourant a complété son écriture en date du 30 juillet 2008. Il affirme avoir déclaré l’existence du bien immobilier sis en Espagne et de la rente que lui sert l’Italie (55.18 euros par mois) au moment où il a déposé sa demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité. Il admet avoir été en possession d'un petit appartement en France mais explique avoir pu rembourser ses dettes avec l’argent que lui a procuré sa vente. Enfin, il réaffirme être dans l’incapacité de rembourser le montant qui lui est réclamé dès lors qu'il ne dispose d'autre revenu que celui de 1'668 fr. que lui verse mensuellement l'assurance-invalidité. 17. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 22 août 2008, a conclu au rejet du recours.

A/1160/2008 - 5/11 - Il relève ne s’être pas encore prononcé sur la demande de remise du recourant mais seulement sur le caractère indu des prestations allouées. Le SPC précise avoir pris en compte le bien immobilier sis en Espagne dès le début de l'octroi de prestations mais avoir dû réajuster sa valeur car celle qui avait été retenue dans un premier temps s’était révélée en réalité bien inférieure à la valeur vénale telle qu’estimée en date du 4 novembre 2004 (69'850 euros pour la part du recourant en lieu et place des 20'750 fr. retenus jusqu’alors). 18. Par courrier du 16 septembre 2008, le recourant a rétorqué que ce montant de 69'850 euros n'était pas établi. Il persiste à affirmer que l’appartement, au moment de sa déclaration, valait 20'750 fr. 19. Dans sa duplique du 30 septembre 2008, l’intimé a relevé que la valeur vénale d'un immeuble doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque l’estimation du 4 novembre 2004 a été faite par un architecte, lequel a fixé la valeur du bien à 139'700 euros. De surcroît, ce montant correspond à la valeur du bien durant la période sur laquelle porte la décision du 17 janvier 2005, soit du 1er février 2000 au 31 janvier 2005.

EN DROIT 1. La loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC ; RS 831.30). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Ses dispositions s’appliquent aux prestations complémentaires versées par la Confédération et les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l’art. 1A LPCC prévoit qu’en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie. Au titre des dispositions transitoires, l’art. 82 al. 1er LPGA prescrit notamment que les dispositions matérielles de la loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires,

A/1160/2008 - 6/11 l’art. 25 LPGA (art. 32 du projet de loi), relatif à la restitution des prestations indûment touchées, était spécialement mentionné comme exemple d’une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations versées avant son entrée en vigueur. La doctrine dominante (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zürich 2003, n. 9 ad art. 82 LPGA) a cependant considéré que si la question de la restitution se posait après le 1er janvier 2003, le nouveau droit devait s’appliquer quand bien même la restitution porterait sur des prestations accordées antérieurement. Enfin, il convient d’appliquer le principe jurisprudentiel en vertu duquel, à défaut de règles transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure sont applicables sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 consid. 2.2, 117 V 71 consid. 6b ; 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du 6 octobre 2006 - par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC ; RS 831.30) LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les références), sont applicables en l'occurrence les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 4. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable. 5. Le litige porte sur la seule question de savoir si la décision de restitution du 21 février 2005 est conforme au droit en tant qu’elle conclut que les prestations versées au recourant l’ont été à tort pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2005. Quant à la demande de remise du recourant, celle-ci ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force. La remise et son étendue font dès lors l'objet d'une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 [OPGA ; RS 830.11]; arrêt P 63/06 du 14 mars 2007 consid. 3 et arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). En conséquence, les conditions d’une éventuelle remise ne seront pas examinées dans le présent arrêt. 6. Selon l'art. 2 al. 2 let. a LPC, en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants

A/1160/2008 - 7/11 suisses s’ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestation complémentaire et s’ils ont droit notamment à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité. Des prestations complémentaires sont versées si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), le produit de la fortune mobilière ou immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules et 40'000 fr. pour les couples (let c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité (let. d), les ressources et la fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). La fortune doit quant à elle être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1. de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). 7. On rappellera par ailleurs que les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du possible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état, sur la base des preuves disponibles (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Ainsi, selon la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées par celui qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (VSI 1995 p. 176 consid. 2b ; VSI 1994 p. 226 ss. consid. 4a et 4b). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 263 ss. consid. 3b ; 108 V 231 ss.; arrêt B. du 14 janvier 2003, en la cause K 123/01, résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p. 156 ainsi que l'arrêt non pubilé H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3). 8. Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit

A/1160/2008 - 8/11 avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). Enfin, le Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Ainsi, le montant de la restitution est fixé sans égard à la manière dont le bénéficiaire des prestations complémentaires assume son obligation d’annoncer les changements et indépendamment du fait que l’administration ait pris connaissance ou non des nouveaux éléments déterminants au gré du seul hasard. Il serait en effet choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). 9. L’art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit en principe que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il

A/1160/2008 - 9/11 n’y a violation du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b ; voir également l’ATFA non publié du 3 octobre 2005, I 585/04, consid. 2.2). Le Tribunal de céans rappellera en outre que conformément à l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit des décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). Les décisions doivent notamment être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 3). L’art. 29 al. 1er OPC précise que les dossiers des assurés fourniront, de manière claire, dans chaque cas, des renseignements sur les conditions personnelles et économiques de l’ayant droit et sur le calcul des prestations complémentaires. Les prestations complémentaires versées indûment, qui ont fait l’objet d’un ordre de restitution, doivent figurer séparément sur la feuille de calcul et dans la décision (art. 29 al. 3 OPC). Les prestations fédérales et cantonales doivent faire l’objet de comptes distincts (art. 28 al. 5 OPC, dont le contenu est le même que celui de l'ancien art. 28 al. 1 in fine OPC). L’art. 12 al. 1er du règlement sur les prestations complémentaires cantonales du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (RPCC; J 7 15.01) dispose quant à lui que la décision de prestations mensuelles doit comporter tous les éléments de revenu et de fortune qui influencent le calcul de la prestation, ainsi que toutes les charges retenues pour le calcul. 10. En l’espèce, il s’agit d’examiner si c’est à bon droit que le SPC a demandé au recourant la restitution des prestations complémentaires allouées. Il convient tout d’abord de relever que le SPC a ouvert une enquête afin de déterminer quels étaient les avoirs mobiliers et immobiliers de l’assuré. Des relevés bancaires établissent le montant de ses biens mobiliers pour les années 2000 à 2003. Une estimation effectuée le 4 novembre 2004 atteste de la valeur vénale du bien immobilier sis en Espagne, soit 139'700 euros, ce qui correspond pour la part de l'assuré à 69'850 euros. L'assuré était également propriétaire d'un bien immobilier en France qu'il aurait acquis grâce à un prêt de son frère remboursé en janvier 2005. Sur la base de ces documents, l’intimé a rendu des décisions de restitution. Cependant, dans ces décisions sont dépourvues de motivation au point que le Tribunal de céans ne parvient, en l'état du dossier, pas à refaire les calculs effectués par le SPC, afin de vérifier la validité des décisions rendues. Le Tribunal de céans relèvera notamment les points suivants, qui, peut-être justifiés, sont néanmoins incompréhensibles :

A/1160/2008 - 10/11 - - Les montants des prestations versées à l’assuré tels que retenus dans les décisions des années 2001 et 2004 ne peuvent être établis avec certitude (les montants mentionnés sur la première page des décisions en question diffèrent de ceux retenus plus loin dans les mêmes décisions). A titre d'exemple, la décision portant sur l'année 2001 mentionne en première page un montant de 1'270 fr. par mois (total des prestations complémentaires cantonales et fédérales), ce qui devrait conduire à un montant annuel de 15'240 fr. (1'270 x 12). Or, la deuxième page de cette même décision mentionne un total de 15'219 fr. pour l'année 2001. Il est donc impossible de déterminer avec exactitude le montant des prestations versées à l'assuré en 2001. Il conviendra que le SPC fournisse des explications concernant les prestations réellement versées. - S’agissant des montants retenus au titre de fortune mobilière, les décisions du SPC ne donnent aucune explication sur les avoirs pris en considération. Le SPC devra expliquer comment il est parvenu à ces montants et sur quelles pièces il s’est basé, ceci pour chaque compte bancaire et postal. - S'agissant de la fortune mobilière, il semblerait que le SPC n'ait pas déduit la dette que l'assuré a contractée auprès de son frère pour l'achat du bien immobilier sis en France, le 30 août 1996. Or, le recourant a établi à satisfaction de droit l'existence de cette dette, en produisant une reconnaissance de dette de son frère ainsi qu'un relevé bancaire attestant qu'il avait retiré en une fois le somme de 75'000 euros, correspondant au remboursement fait à son frère en janvier 2005. Or, l'intimé s'est contenté d'affirmer que, même en tenant compte de ce prêt, les dépenses du recourant seraient couvertes, sans le vérifier par un calcul en bonne et due forme. - Les montants retenus chaque année à titre de fortune immobilière ne sont pas non plus vérifiables, faute de justifications basées sur des pièces et d'explications des calculs effectués. Dès lors, il appartiendra ainsi au SPC de rendre des décisions motivées au sens des considérants. 11. Enfin, pour répondre à la conclusion du recourant « au maintien de son droit », on relèvera que, dans la mesure où il est désormais domicilié en Italie, il n’a plus droit aux prestations complémentaires, le domicile en Suisse étant l’une des conditions du droit aux prestations (art. 2 al. 2 let. a LPC). 12. Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée au SPC afin qu'il rende une décision de restitution dûment motivée et répondant aux exigences formulées dans les considérants qui précèdent.

A/1160/2008 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur opposition du 17 décembre 2007. 4. Renvoie la cause au SPC afin qu'il procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision motivée. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le