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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2019 A/1157/2019

20. November 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,081 Wörter·~40 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1157/2019 ATAS/1073/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-Alain BRON

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1157/2019 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______1988, a transmis le 3 octobre 2017 à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) un formulaire de communication pour adultes : détection précoce. Elle indiquait souffrir de dyslexie et de dysphasie légère. Elle ne pouvait pas utiliser de support lecture-écriture sans grande difficulté. Elle produisait en appui de sa demande : - une attestation établie le 23 novembre 2000 par Madame B______, logopédiste, attestant que l’assurée avait suivi un traitement logopédique depuis juin 2000 suite à un diagnostic de dyslexie-dysorthographie à raison de deux séances hebdomadaires. - un rapport établi le 4 mars 2003 par Monsieur C______, docteur en psychologie et logopédiste diplômé, indiquant avoir reçu l’assurée au cours des mois de janvier à mars 2003, pour un examen logopédique. L’assurée avait effectué environ deux années de scolarité anglophone aux États-Unis entre 2001 et 2002. Elle faisait preuve d’une intelligence tout à fait dans la norme de son âge et même au-dessus dans certains domaines. En lecture, elle était capable de comprendre des énoncés de complexité moyenne. Cependant, elle souffrait d’un important retard d’acquisition dans le langage écrit en production. Elle ne disposait pas d’un lexique orthographique suffisant pour lui permettre des productions correctes. Les règles de syntaxe étaient également peu présentes. Les causes de ce retard n’étaient pas intellectuelles. Certaines étiologies n’étaient pas à exclure, notamment liées à son trilinguisme (français-anglaisrusse). Il serait judicieux de dispenser pour l’instant l’assurée d’évaluation de son langage écrit et plus particulièrement de l’orthographe. Ses problèmes étaient susceptibles d’être améliorés par un traitement adéquat, notamment logopédique. - un curriculum vitae, dont il ressort que l’assurée a suivi, entre 2004 et 2006, un préapprentissage, puis un apprentissage de peintre en publicité et décoration. Elle a ensuite fait des travaux de retouches à Genève, un stage de corsetage à baleines au Royaume-Uni, puis un stage professionnel en matière de machines industrielles D______ à Genève. Elle a obtenu un bachelor en design de mode à Genève. Elle a travaillé à Genève, en 2016, comme couturière pour E______ et, en 2015, comme voilière pour F______. Entre 2013 et 2017, elle a travaillé comme costumière pour G______, enseignante d’art à l’école H______ (système Montessori), et dans un atelier papier-mâché à Plan-les-Ouates. Elle a effectué une exposition de sculptures en papier-mâché en 2016 et a participé à une animation d’atelier créatif (I______) en 2017. - une attestation de stage établie le 23 avril 2015 par la directrice de D______ Bobine, indiquant que l’assurée avait effectué un stage de formation du 9 février au 17 avril 2015, en qualité de couturière dans cette entreprise qui

A/1157/2019 - 3/18 offrait ses services et une gamme de prestations dans le domaine de la couture. L’assurée maîtrisait parfaitement l’utilisation et l’entretien des machines à coudre professionnelles, du fer à repasser et d’autres outils usuels nécessaires à l’exécution de travaux de couture courants. Elle était responsable, ponctuelle et organisée. C’était une collaboratrice de confiance qui faisait preuve de disponibilité et de motivation dans ses activités. Son travail soigné et fiable avait donné entière satisfaction. Ses qualités humaines avaient également été appréciées ainsi que sa capacité à collaborer en bonne entente avec ses collègues et les responsables. - un certificat de travail du 31 juillet 2015, dans lequel F______ SA certifiait que l’assurée avait travaillé pour elle du 24 avril au 24 juillet 2015, pour la fabrication de voiles de bateaux. Elle s’était distinguée par son travail soigné et par son comportement social agréable envers les clients et ses collègues. L’activité de la société ayant fortement chuté, la société était malheureusement obligée de se séparer de l’assurée. - un certificat de travail établi par E______ le 21 septembre 2016, indiquant que l’assurée avait travaillé du 12 mai au 22 juillet 2016 en qualité de couturière dans cette entreprise. Elle maîtrisait parfaitement l’utilisation et l’entretien des machines à coudre professionnelles, du fer à repasser et d’autres outils usuels nécessaires à l’exécution des travaux de couture courants. Responsable, ponctuelle, organisée et très investie, elle était une collaboratrice de confiance. Elle était attentive à la qualité de son travail et faisait preuve d’initiative. Son travail soigné et fiable avait donné entière satisfaction. Sa disponibilité et son sens du respect étaient des qualités particulièrement appréciées par l’équipe. Ses qualités humaines et son sens des responsabilités ainsi que son goût du travail avaient également été appréciés de même que sa capacité à collaborer en bonne entente avec ses collègues et ses responsables. 2. La mère de l’assurée a informé l’OAI, le 19 octobre 2017, que c’était une conseillère à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) qui avait conseillé à sa fille de lui faire une demande de prestations. Sa fille avait fait des études normales, malgré de grandes difficultés, ne pouvant se servir du support lecture et écriture. Elle n’avait jamais été promue scolairement jusqu’au jour où sa dyslexie avait enfin été reconnue et accommodée. Dès ce moment, et au vu de ses capacités artistiques, elle avait réussi son cursus de secondaire et le bachelor en design, qui lui avait été décerné en 2012. Depuis lors, cependant, elle était confrontée à de grandes difficultés pour entrer sur le marché du travail, qui ne paraissait pas pouvoir aider les personnes dyslexiques aussi facilement que les systèmes éducatifs. Sa fille subissait actuellement son deuxième épisode de chômage et de recherches intenses sur le marché du travail et arrivait en fin de droit en décembre 2017. Elle demandait à l’OAI un bilan neuropsychologique actuel de la dyslexie/dysphasie de sa fille, puis de lui permettre une reconversion ou toute autre mesure de réadaptation éventuelle pour réussir à travailler et gagner sa vie de façon indépendante. Sa fille

A/1157/2019 - 4/18 était hautement motivée à travailler et recevait de très bonnes attestations et certificats de travail, mais elle ne trouvait que du travail précaire, à temps très partiel, en stage non rémunéré ou encore en stage sans suite. Elle avait acquis une grande expérience, notamment en tant que costumière/couturière, ayant travaillé bénévolement durant plusieurs années pour un théâtre et en tant qu’enseignante d’art et animatrice d’ateliers artistiques pour les enfants de plusieurs groupes d’âge. 3. Le 11 octobre 2017, l’OAI a demandé à l’assurée de remplir une demande de prestations pour adultes, ce qu’elle a fait le 18 octobre 2017. 4. À teneur d’un courrier adressé à l’OAI le 2 novembre 2017 par l’OCE, un premier délai-cadre avait été ouvert pour l’assurée du 19 décembre 2012 au 18 décembre 2014 avec un droit aux indemnités, un deuxième du 19 décembre 2014 au 18 décembre 2016 sans droit aux indemnités et un dernier du 25 juillet 2016 au 24 juillet 2018 avec un droit aux indemnités. Elle recherchait une activité à 100%. 5. À teneur d’un rapport établi le 18 août 2017 par IPT intégration pour tous, l’assurée avait défini une cible professionnelle, à savoir la profession de couturière. Elle était âgée de 28 ans, célibataire, de nationalité anglaise et vivait chez sa mère. Son curriculum vitae semblait fonctionner pour décrocher des contacts, mais pas pour obtenir un engagement. Il lui avait été proposé de travailler les simulations d’entretiens, notamment sa présentation. L’assurée avait du mal à trouver un fil rouge positif. Il avait été déterminé avec elle, lors des entretiens, que l’environnement lui plaisait et elle avait été invitée à explorer les centres de vacances pour enfants, pour personnes en situation de handicap ainsi que les écoles pour des activités en lien avec les travaux manuels et créatifs. L’assurée avait fait des démarches par internet, mais pas sur le terrain. Il lui avait été proposé de passer un questionnaire de centres d’intérêts et de personnalité afin de l’aider à clarifier les cibles qu’elle visait personnellement et professionnellement. Elle s’était présentée accompagnée de sa mère. Cette dernière avait été invitée à quitter les lieux. Il avait été impossible de finaliser les questionnaires après près de deux heures devant l’écran, car la lecture de l’assurée était trop lente. La compréhension était du coup difficile. Cependant, elle avait montré beaucoup de bonne volonté. Elle lisait correctement, mais très lentement, peut-être par manque d’entraînement. Devant l’obstacle, mot incompris ou autre, elle ne demandait pas d’explications ou d’aide et se mettait donc en échec. Sur le plan cognitif, toutes ses réponses étaient « je ne sais pas », « peut-être » ou « oui et non », sans développement. Il était très difficile de suivre sa pensée. Elle semblait elle-même avoir de la peine à organiser les différents éléments de sa vie. Quoique non finalisé, le questionnaire avait donné l’occasion d’un entretien à l’occasion duquel la formatrice avait invité l’assurée à concevoir tous les métiers de design/organisation des espaces de vente dans des grands magasins ainsi que les magasins de bricolage, par exemple. Il en ressortait également que l’assurée travaillerait probablement mieux seule qu’en groupe, mais qu’elle avait besoin d’appartenir à une équipe. Elle aurait besoin d’un cahier des charges précis, avec de l’autonomie dans le côté créatif. Elle avait aussi besoin d’un

A/1157/2019 - 5/18 travail physique, car elle aimait le sport et n’avait pas peur de porter des charges, telles que des décors et autre mobilier. L’entretien qui avait suivi s’était déroulé en présence de la mère de l’assurée, à sa demande insistante. C’était un entretien final. La mère de l’assurée avait estimé que ce qui était proposé à sa fille n’était pas adapté à sa problématique et cette dernière avait acquiescé. La communication avec l’assurée était parfois mince et le coaching limité, du fait de ses réponses elliptiques. Le dossier en cette fin de période d’observation avait été fermé. On devait considérer que l’assurée était effectivement limitée dans son accès à l’emploi par une problématique de santé qui semblait importante et qui l’empêchait d’avoir un accès normal à la lecture et à l’écriture, à savoir la dyslexie. Or, elle n’avait communiqué aucun relais médical et ne semblait pas avoir de suivi. Le volet concernant la santé était donc vide d’informations et de limitations claires. Il semblait nécessaire que l’assurée mette en place une démarche thérapeutique visant à traiter ou à reconnaître la ou les limitations. Cet accompagnement médical permettrait également de déterminer si une demande d’assurance-invalidité devait être déposée ou non. À ce jour, la distance à l’emploi de l’assurée était importante du fait des éléments cités. 6. À teneur d’un rapport du 23 novembre 2017, le docteur Q______ a indiqué que la cause de l’incapacité de travail de l’assurée était une maladie. Le diagnostic ayant un effet sur la capacité de travail était une dyslexie/dysorthographie, mentionnée dans le dossier depuis 2000. Comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail était mentionné un status après lésion traumatique du tendon fléchisseur du 5ème doigte de la main droite en juillet 2004. Le médecin avait vu l’assurée une seule fois, le 15 septembre 2017, pour la soutenir dans sa démarche auprès de l’assurance-invalidité, en présence de sa mère. L’assurée avait vécu en orphelinat en Russie avant d’être adoptée et de venir en Suisse en novembre 1993. Elle avait été suivie par la doctoresse J______, de 1993 à 2000. L’examen du dossier médical ne signalait rien de particulier à part des maladies d’enfance sans particularité. Elle avait été également suivie par un autre pédiatre, le docteur K______, de 2000 à 2004. Le dossier de celui-ci ne mentionnait rien de particulier à part des maladies d’enfance et une section du tendon fléchisseur profond D5 de la main droite, traitée chirurgicalement. Le Dr K______ mentionnait que l’assurée avait fait l’objet d’un suivi jusqu’en janvier 2004 par Madame B______, logopédiste, sans précision. Les éléments du dossier évoquaient un problème de dyslexie/dysorthographie, avec notamment une difficulté dans l’acquisition des apprentissages. Cette situation était rendue d’autant plus difficile en ce qui concernait ses apprentissages, en raison d’un trilinguisme ainsi que par un déménagement de Russie en Suisse, puis de Suisse aux États-Unis. Certains éléments du dossier laissaient entendre une possible dépression, lors du séjour aux États-Unis, en raison de l’adaptation à une nouvelle langue ainsi qu’à l’école et de la perte de ses amis après son départ de Suisse, mais cela n’avait pas été confirmé d’après la mention d’une évaluation psychiatrique. La persistance du problème de dyslexie/dysorthographie malgré la prise en charge d’une logopédiste avait entraîné des limitations dans les apprentissages. À New-

A/1157/2019 - 6/18 - York, l’assurée avait bénéficié d’un programme éducatif spécialisé et individualisé. Actuellement, elle rencontrait des difficultés induites par ses limitations dans la possibilité de trouver une place de travail rémunérée, quoique des certificats de travail fassent état de bonnes capacités d’exécution d’un travail de couturière (attestation du 21 septembre 2016) ainsi que dans la réalisation de travaux manuels (stage de formation de février à avril 2015 en qualité de couturière et dans le domaine de la fabrication de voiles de bateaux) ou dans le domaine artistique. Le médecin n’avait pas évalué lui-même le problème de la dyslexie/dysorthographie, car il n’en avait pas les compétences. Il avait demandé une évaluation logopédique pour évaluer les capacités actuelles auprès de Madame L______, neuropsychologue FSP/ASPN, logopédiste ARLD, qui aurait lieu au début du mois de décembre prochain. Il attendait d’avoir cette évaluation, qui serait peut-être complétée d’un bilan neuropsychologique, avant de remplir la demande. Le dernier courrier de l’OAI l’enjoignant à répondre rapidement à sa demande, il transmettrait cette évaluation dès qu’il l’aurait reçue. Il n’avait pas délivré d’arrêt de travail à l’assurée. 7. À teneur du rapport établi par Mme L______ le 26 novembre 2017, cette dernière indiquait, en résumé, que l’assurée présentait aux tests des difficultés de lecture et d’orthographe importantes ainsi qu’un vocabulaire pauvre. Elle était connue pour une dyslexie/dysorthographie et ses résultats ne faisaient que confirmer ce que sa mère avait décrit. Elle avait un langage oral fluent avec un vocabulaire pauvre, sans troubles d’auto-activation, des codes switching avec l’anglais et des difficultés de métaphonologie. L’assurée n’était venue à l’examen qu’à contrecœur et elle s’était montrée enfantine, s’exprimant en style télégraphique avec une petite voix enfantine jusqu’à ce qu’il lui soit demandé de parler normalement. Son comportement avait laissé la psychologue perplexe. Si la dyslexie/dysorthographie était bien présente, son attitude, quelle qu’en soit la raison, l’avait empêchée d’estimer avec précision l’importance des troubles. 8. Le 4 décembre 2017, un maître socioprofessionnel de E______ a indiqué avoir été témoin des bonnes capacités physiques et techniques de l’assurée liées au domaine de la couture. Sachant que sa demande de réadaptation professionnelle était liée à une dyslexie, il estimait ne pas avoir pu suffisamment observer ses capacités et ses difficultés liées à la rédaction ou la compréhension écrite dans leur quotidien professionnel pour pouvoir les évaluer correctement. E______ était une entreprise d’insertion professionnelle qui offrait ses services et une gamme de prestations dans le domaine de la couture. Elle travaillait avec des femmes en poste en emploi de solidarité proches d’un retour sur le marché du travail. Il avait été prévu d’engager l’assurée en emploi de solidarité à la fin de son délai-cadre à l’OCE. Dans le cadre de E______, elle serait soutenue dans le développement d’un projet professionnel viable. Elle proposait de refaire une évaluation dans le courant de l’année 2018 afin d’être plus proche de sa réalité actuelle pour pouvoir transmettre ses observations les plus fidèles et les plus complètes. L’assurée avait effectué un stage de formation

A/1157/2019 - 7/18 non rémunéré du 9 février au 17 avril 2015 auprès de E______, qui l’avait engagée par la suite en qualité d’extra en couture, à horaire et taux variables, selon les besoins de l’atelier du 1er mai au 22 juillet 2016 et du 20 novembre au 30 novembre 2017. 9. À teneur d’une note de travail d’intervention précoce du 16 février 2018, la conseillère en personnel de l’assurée de l’OCE avait informé la gestionnaire de l’OAI que l’assurée s’était inscrite au chômage en juillet 2017. Avant cela, elle avait effectué une mesure chez E______. L’assurée avait un bachelor étranger en arts. Actuellement, elle effectuait un gain intermédiaire au Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après GIAP) à midi et son employeur semblait très content d’elle. À travers le chômage, l’assurée avait suivi une mesure chez IPT. La coach d’IPT avait mis fin à la mesure, car elle n’arrivait pas à avancer avec l’assurée. En effet, celle-ci s’y rendait avec sa mère, qui parlait en son nom et à sa place. La mère de l’assurée semblait mettre en avant un très gros problème de lecture et d’écriture (dyslexie), qui bloquerait beaucoup l’assurée. Cette dernière avait encore 51 indemnités de chômage (environ 2 mois), qui seraient peut-être prolongées encore par le gain intermédiaire. Ensuite, elle pourrait bénéficier d’un emploi de solidarité par l’Hospice auprès de E______. L’assurée allait être rencontrée. Il faudrait peut-être envisager un coaching afin de faire ressortir ses compétences, lui donner confiance en elle-même et lui permettre d’élaborer un projet. 10. Selon un rapport d’évaluation établi le 13 avril 2018 dans le cadre de l’intervention précoce, un entretien avait eu lieu avec l’assurée le 14 mars 2018. Cette dernière avait indiqué souhaiter trouver du travail. Elle donnait une impression de fragilité et d’immaturité. Elle souhaitait de l’aide pour trouver du travail. Il lui avait été proposé de se rendre à un entretien d’embauche à Disney Word, en Floride. Si ce projet n’aboutissait pas, un job coaching lui serait proposé afin de déterminer au mieux ses cibles professionnelles. 11. Selon un courriel du 9 avril 2019, l’assurée a informé la conseillère en réadaptation professionnelle de l’OAI que son entretien en Floride n’avait pas abouti. Un entretien a alors été fixé avec elle par le service de réadaptation. 12. Le 11 juillet 2018, l’OAI a transmis à l’assurée une communication l’informant que des mesures d’intervention précoces lui étaient octroyées sous la forme d’une aide au placement par Monsieur M______, job coach, de N______, à raison de dix séances. 13. Selon une note de travail du 11 juillet 2018, M. M______ était mandaté pour qu’il aide l’assurée à trouver une voie afin de mettre ses formations et expériences professionnelles en valeur et à chercher un emploi ciblé. 14. À teneur d’un rapport de fin de suivi de l’assurée établi le 24 août 2018 par M. M______, dix entretiens de coaching avaient eu lieu avec l’assurée. Très vite, il s’était avéré qu’elle présentait des difficultés à faire des démarches administratives.

A/1157/2019 - 8/18 - C’était le plus souvent sa mère qui les lui réalisait et de ce fait, elle se trouvait handicapée, dès qu’elle devait remplir un formulaire. L’assurée lui avait présenté une partie de ses travaux de création, qui étaient de très bonne facture. Elle réalisait des costumes de scène ainsi que des sculptures et participait souvent à l’organisation d’animations pour des enfants. Durant les périodes des vacances scolaires, elle avait été appelée à prendre la responsabilité de camps pour enfants par Caritas. Elle était très demandeuse d’aide et s’était toujours présentée aux rendez-vous et avait fait les démarches demandées. M. M______ restait étonné par les formations reconnues qu’elle avait pu lui fournir, au vu des problèmes qu’il avait pu voir dans sa façon de faire ses recherches d’emploi et ses difficultés d’écriture. Elle lisait presque couramment si elle n’était pas en situation de stress. Elle semblait avoir un réseau, mais n’arrivait pas à l’animer pour avoir des ouvertures dans ses recherches d’un poste. Ils avaient pu mettre en forme ses demandes, plus particulièrement des offres pour le Grand Théâtre de Genève, comme habilleuse ou couturière, qui étaient restées sans réponse positive pour le moment. M. M______ doutait que l’assurée trouve une ouverture dans le marché de l’emploi standard, mais elle risquait très vite, si elle n’avait pas d’appui, de se retrouver à l’aide sociale après une période de chômage. 15. Le gestionnaire de l’OAI a demandé au SMR quelle était l’exigibilité médicothéorique de l’assurée au niveau de son atteinte à la santé, étant relevé que d’après le coach, il ne lui était pas possible de faire des démarches administratives en raison de sa difficulté à écrire. 16. Dans un rapport médical établi le 2 novembre 2018 par la doctoresse O______, sur la base des éléments médicaux mis à disposition du SMR, l’assurée avait une capacité médico-théorique de 100% depuis toujours dans un travail ne nécessitant pas de maîtriser l’orthographe, l’écriture et un riche vocabulaire lors des conversations. 17. À teneur d’un rapport de clôture de l’intervention précoce du 5 novembre 2018, selon les conclusions du SMR, le dossier pour la réadaptation professionnelle de l’assurée était fermé. 18. Le gestionnaire de l’OAI a demandé au SMR, le 6 novembre 2018, si l’atteinte à la santé de l’assurée était invalidante. 19. Selon une note sur le statut établie le 6 novembre 2018, l’assurée était âgée de 30 ans, célibataire et sans enfant. Elle avait occupé un poste de couturière pour différents employeurs à des taux variables. Elle s’était inscrite à l’assurancechômage pour une recherche d’emploi à 100%. Elle avait ainsi un statut d’actif. 20. Selon un avis médical établi par la doctoresse P______, du SMR, le 16 novembre 2018, comme indiqué dans le rapport final SMR du 2 novembre 2018, bien que l’assurée présentait une atteinte à la santé (dyslexie/dysorthographie), celle-ci ne l’empêchait en principe pas d’exercer son activité habituelle et n’importe quelle activité, pour autant que les limitations fonctionnelles indiquées dans ledit rapport

A/1157/2019 - 9/18 soient respectées. En somme, il n’avait pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. 21. Par projet de décision du 19 novembre 2018, l’OAI a informé l’assurée qu’elle n’avait pas droit à une rente d’invalidité, dès lors qu’il ne pouvait retenir une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi. 22. L’assurée a formé opposition au projet de décision de l’OAI, faisant valoir qu’une atteinte à sa santé était confirmée par Mme L______, qui avait conclu à des difficultés de lecture et d’orthographe importantes ainsi qu’à un vocabulaire pauvre malgré des traitements et des mesures de réadaptation. Elle joignait son rapport du 26 novembre 2017 à son opposition. Dans la vie courante, elle avait besoin d’assistance pour tout ce qui était lecture et écriture. Elle était assistée pour toutes les lettres qu’elle envoyait et ne pouvait pas assez rapidement déchiffrer des textes dans des circonstances qui exigeaient une réponse à une lecture rapide. Elle ne pouvait pas remplir des questionnaires et ne pouvait pas elle-même s’occuper des formalités qui la concernaient. Cette atteinte à sa santé avait diminué au moins une partie de ses possibilités de gain sur le marché du travail et cela n’avait pas été abordé. À aucun moment on ne lui avait demandé de fournir des preuves des difficultés qu’elle avait à gagner sa vie à cause de sa dyslexie. M. M______ ne lui avait pas apporté d’aide. Il avait fait abstraction de ses difficultés et les avait niées. Malgré l’évidence de sa dyslexie, il n’avait pas cru qu’elle était incapable de rédiger une lettre. Elle avait essayé de faire un CFC de peintre en publicité entre 2004 et 2006. L’atelier l’avait gardée pour faire un stage professionnel du 13 septembre 2004 au 30 juin 2005. Content de son travail, son employeur lui avait proposé la suite de l’apprentissage débutant le 1er septembre 2005, mais au lieu de la prendre en deuxième, il l’avait prise en formation élémentaire pour la première année, alors qu’elle avait déjà fait ses preuves chez lui et qu’elle avait déjà 17 ans. Il estimait qu’en raison de sa dyslexie, il ne pouvait pas la payer au niveau des autres apprentis. Il craignait qu’elle ne puisse pas prendre des messages au téléphone et par conséquent, qu’il puisse perdre des clients. Il l’avait prise en tant qu’apprentie malgré son handicap plus ou moins par pitié. Entretemps, le centre d’enseignement professionnel technique et artisanal (ci-après CEPTA) n’avait pas pu non plus accommoder sa dyslexie. Malgré des mesures d’appui en français dès le 27 février 2006 et des notes dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne en mathématique, formes et couleurs, lettres et dessins professionnels ainsi qu’en comportement, ses notes en connaissance professionnelle, en culture générale ainsi qu’en langue et communication ne lui permettaient pas de passer en deuxième année, sauf si elle réussissait un examen en mars 2017, examen qui lui aurait demandé un effort de lecture et d’écriture que sa dyslexie ne lui permettait pas de fournir. Elle avait dû quitter le CEPTA et l’atelier d’apprentissage après plus de deux ans d’investissement dans la formation. Elle avait alors eu l’opportunité de fréquenter une école spécialisée au Royaume-Uni et avait réussi à compléter un cursus secondaire en passant tous les examens avec un lecteur et un scribe. Elle

A/1157/2019 - 10/18 avait ensuite réussi l’entrée dans le programme bachelor de l’IPAC à Genève, où on lui avait permis de substituer les examens écrits par des projets ou des examens oraux. Après son diplôme de bachelor reçu en novembre 2012, elle avait cherché du travail. En décembre 2012, elle s’était inscrite au chômage dans la perspective de bénéficier de mesures pour l’aider dans ses recherches. Ayant vu à l’OCE une annonce de Securitas pour le salon de l’auto 2013, elle avait postulé, mais n’avait pas été prise en raison de sa dyslexie. Toujours à la recherche d’un emploi rémunéré en 2016 (entretemps elle avait obtenu un travail à 10% et faisait du travail de costumière en tant que bénévole pour augmenter son expérience), elle s’était encore une fois inscrite au chômage en juillet 2016. Pendant cette période, elle avait bénéficié d’une mesure d’insertion IPT, qui s’était soldée par un échec en raison de sa dyslexie. Durant cette période, elle avait découvert la possibilité de travailler dans le domaine du parascolaire, notamment au GIAP et à la Fondation genevoise pour l’Animation socioculturelle (ci-après FASe). Cette dernière avait précisé clairement dès le départ qu’elle ne pourrait jamais faire que des remplacements en tant que monitrice d’encadrement, leurs animateurs ayant des formations universitaires. Le GIAP offrait deux possibilités aux animateurs dont les dossiers étaient retenus : on pouvait opter soit pour faire des remplacements uniquement ou bien faire des remplacements en vue de devenir animatrice avec carrière. Elle avait choisi l’option de faire des remplacements en vue de devenir animatrice avec carrière sur le questionnaire pour postulants. Il lui avait été expliqué qu’elle ferait des remplacements durant un an et qu’ensuite, elle serait nommée à un poste carrière. Elle avait aussi appris qu’il y avait un poste de suppléant intermédiaire entre les remplacements et le poste fixe. Lors de son entretien de recrutement avec la responsable, celle-ci lui avait dit qu’elle ne pourrait prétendre à autre chose que des remplacements à cause de sa dyslexie. Le GIAP craignait qu’elle ne puisse pas remplir les documents nécessaires si un enfant se blessait et qu’elle ne puisse pas faire les appels de présence. L’assurée avait néanmoins persévéré et pensé qu’elle pourrait démontrer par son travail les qualités nécessaires pour obtenir un contrat de suppléant, voire fixe. Malgré son travail assidu, elle avait travaillé en tant que remplaçante sur appels quotidiens quasiment en continu pendant plus d’un an, on ne lui avait pas proposé de poste de suppléant ou fixe. De surcroît, elle avait fait de longs remplacements dans trois écoles qui auraient normalement entraîné automatiquement une évaluation pour un contrat de suppléant ou fixe. Ne pas avoir de poste fixe après cet investissement portait atteinte à son estime d’elle-même et la punissait encore une fois pour sa dyslexie. Cela l’empêchait également d’accéder à un logement indépendant. À 30 ans, cette situation était très pénible et dommageable. Ces quatre expériences n’étaient que des exemples de difficultés qu’elle rencontrait dans son parcours professionnel, mais elles illustraient très bien les raisons pour lesquelles elle n’avait que du travail précaire, temporaire et à temps

A/1157/2019 - 11/18 partiel depuis de nombreuses années alors qu’elle recherchait du travail assidûment et qu’elle continuait à faire des recherches d’emploi. Ses certificats étaient positifs, tant sur le plan du travail fourni que sur le plan de ses qualités personnelles. Sur conseil de son médecin, le Dr Q______, elle avait obtenu un rendez-vous avec la doctoresse R______, spécialiste FMH en neurologie et neuropédiatrie, le 18 décembre 2018. Elle transmetterait son rapport dès réception. 23. Le 7 décembre 2018, le Dr Q______ a informé l’OAI qu’en tant que médecin généraliste de l’intéressée, il était surpris de sa décision de ne reconnaître aucune limitation fonctionnelle donnant droit à des indemnités de l’assurance-invalidité, dans le contexte d’une dyslexie, d’une dysorthographie et d’une dyscalculie avérées. Il lui demandait de prendre en compte les multiples tentatives d’insertion professionnelle de l’assurée, les limitations qu’elle rencontrait en raison de ses troubles et surtout l’incapacité dans laquelle elle se trouvait d’obtenir un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle pratiquait de petits emplois peu rémunérateurs. Il était possible que sa manière de s’exprimer, plutôt distante, sa réserve dans les entretiens ou les relations interpersonnelles, probablement dues à ses troubles et à son passé d’enfant adopté, la discréditaient lors des évaluations formelles. En complément d’évaluation, elle serait examinée prochainement par la Dresse R______. Il demandait à l’OAI de bien vouloir surseoir à sa décision dans l’attente de précisions. 24. Le 11 décembre 2018, l’OAI a informé l’assurée avoir pris en considération les atteintes mentionnées dans son courrier d’opposition. Elle était invitée à transmettre le rapport de la Dresse R______ d’ici au 12 janvier 2019. Sans réponse de sa part, à l’échéance de ce délai, une décision identique au projet serait rendue. 25. À teneur d’une note téléphonique établie le 19 décembre 2018, la mère de l’assurée avait informé le gestionnaire du dossier de sa fille que celle-ci avait trois rendezvous avec Madame S______. Elle demandait un délai supplémentaire pour que le médecin puisse rendre son rapport. 26. Le 20 décembre 2018, l’OAI a accordé un délai supplémentaire à l’assurée au 10 février 2019 pour lui apporter un complément médical. 27. L’OAI a reçu le 7 février 2019 le rapport établi le 27 janvier précédent par Mme S______, psychologue spécialisée en neuropsychologie FSP, chargée de cours à l’université de Genève. Cette dernière concluait qu’en dépit d’excellentes compétences qui relevaient de la sphère visuelle/artistique et créative ainsi que de bonnes capacités d’apprentissage et d’insertion dans des cadres d’études ou de travail adaptés à ses difficultés, ce dont témoignaient son parcours académique et les différents certificats établis par ses employeurs, l’ampleur des troubles cognitifs dans la sphère langagière, surtout écrite, de l’assurée était telle qu’elle constituait un véritable handicap et une source de souffrance émotionnelle dans le vie quotidienne de l’assurée. En effet, ses troubles avaient notamment pour conséquence qu’elle était inapte à assurer tout ce qui avait trait à la gestion courante

A/1157/2019 - 12/18 - (mail, contrat, assurance, bail et relation bancaire). Ce problème n’était d’ailleurs pas uniquement lié à un problème de décryptage du texte ou de production d’un document écrit, mais aussi à une difficulté d’intégration d’un document complexe et à un problème de production de contenu adapté. Ses déficiences altérant significativement son autonomie dans ses tâches indispensables de la vie quotidienne et résultant d’une affection neuro-développementale, l’assurée apparaissait légitimement en droit d’obtenir un soutien pour combler ses limitations, qui n’affectaient que partiellement ses capacités et ne l’empêchaient pas d’avoir par ailleurs une activité professionnelle adaptée à ses talents. En conséquence, il paraissait tout à fait légitime de contester la décision de l’OAI et de demander une rente partielle pouvant permettre à l’assurée d’engager de manière pérenne une personne pouvant l’assister dans ses tâches indispensables. 28. À teneur d’un avis médical établi le 11 février 2019 par la Dresse O______, le neuropsychiatre de l’assurée proposait une demi-rente pour compenser une partie des gains que l’assurée ne serait jamais capable de compenser en raison d’une atteinte définitive. L’assurée était motivée et démontrait être une personne avec une grande capacité d’adaptation. Sa capacité de travail dans une activité qui respectait ses limitations fonctionnelles était entière du point de vue médico-théorique. 29. Par décision du 18 février 2019, l’OAI a rejeté l’opposition formée par l’assurée à son projet de décision. Les nouveaux éléments médicaux qu’elle avait produits dans la procédure d’audition ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation. 30. Le 21 mars 2019, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle ne contestait pas qu’elle avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Cela ne suffisait toutefois pas pour conclure à l’absence de droit à une rente, en l’absence de comparaison des revenus d’invalide et des revenus hypothétiques sans invalidité. À cet égard, le rapport de Mme S______ devait être complété pour apprécier plus précisément l’incidence des affections retenues, omises ou minimisées à tort, sur sa capacité de gain sur un marché du travail équilibré. Il fallait en effet relever que les brefs avis du SMR figurant au dossier de l’OAI ne pouvaient se voir reconnaître valeur probante. Son incapacité totale de faire un usage professionnel de l’écriture ou de comprendre un texte lors de sa lecture ainsi que son inadaptation comportementale consécutive à son handicap, constatées par ses évaluateurs, n’étaient pas évaluées, ni pour en apprécier la sévérité ni les conséquences sur sa capacité de gain. S’agissant de l’évaluation de Mme S______, faute de motivation du projet de décision de l’OAI, son bilan se concentrait sur sa capacité à accomplir ses tâches de la vie quotidienne, lesquelles n’étaient toutefois pas pertinentes pour l’évaluation du degré d’invalidité d’une personne active. Or, l’intimé avait retenu à juste titre un statut de personne active à 100%. Comme sa capacité de gain avait toujours été fortement influencée par son handicap, sa capacité de gain hypothétique sans handicap devait être évaluée par appréciation, au degré de la vraisemblance prépondérante, en référence à ce que gagnerait une personne avec les

A/1157/2019 - 13/18 mêmes qualités et sans son handicap sur un marché équilibré du travail. En l’occurrence, hormis ses capacités influencées par son handicap, elle jouissait d’un quotient intellectuel bien au-dessus de la norme ainsi que d’une excellente motivation. L’on pouvait donc retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que sans son handicap, elle aurait accédé à des emplois dont le niveau de revenu était supérieur à la moyenne. Il fallait retenir un niveau de revenu moyen pour les femmes travaillant à plein temps correspondant à des professions intermédiaires ou de type administratif selon les statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS). Le revenu moyen des femmes actives à plein temps dans ces professions était de CHF 71'800.- pour une activité exercée 40 heures par semaine, soit CHF 74'851.50 pour une activité exercée 41,7 heures par semaine, soit CHF 6'237.- (ESS T :11). Compte tenu de son âge, une moyenne des rémunérations pour les femmes exerçant des emplois exigeant un niveau de compétence 2 ou 3 selon le tableau T1 de ces statistiques conduisait à un revenu semblable de CHF 5'725.- par mois (CHF 6'504.- plus CHF 4'951.- /2) pour 40 heures par semaine, soit CHF 5'971.pour 41,7 h par semaine, soit CHF 71'652.- par année. Selon les revenus statistiques, le revenu moyen qu’elle pourrait réaliser sans son handicap serait de CHF 6'104.- par mois, soit CHF 73'248.- par année. En l’occurrence, malgré ses formations, ses efforts et sa volonté, elle n’était pas parvenue à réaliser des revenus supérieurs à CHF 19'301.- ces dernières années. Ses revenus pour les années antérieures étaient insignifiants. Cela n’était pas dû au déséquilibre du marché du travail, mais à la restriction des professions accessibles par la précarité des emplois obtenus et sa difficulté à se voir confier des emplois à plein temps qui étaient directement liées à son handicap. Concrètement, les revenus qu’elle avait réalisés étaient de l’ordre de 25% de ceux qu’elle réaliserait sans son handicap selon toute vraisemblance. Cela étant, il était vraisemblable que ses efforts, compte tenu d’un marché équilibré du travail, devaient lui permettre de réaliser un revenu dans une fourchette de 30 à 40% de celui qu’elle pourrait réaliser sans son handicap. En l’occurrence, rien ne justifiait de s’écarter de cette appréciation qui était optimiste et volontaire et qui lui ouvrait un droit à un trois quarts de rente d’invalidité. Si par impossible la chambre des assurances sociales considérait les éléments à disposition comme insuffisants à ce stade, des renseignements écrits complémentaires devraient être demandés à Mme S______, pour compléter son bilan d’évaluation de ses limitations fonctionnelles d’un point de vue professionnel. Il se justifiait également d’ordonner une expertise psychiatrique pour évaluer les séquelles que son handicap et sa détection tardive avaient eu sur son fonctionnement psychique et son impact sur sa capacité de gain. Les signataires du rapport d’IPT et sa conseillère au chômage, devraient également être entendus ainsi que sa mère qui l’avait accompagnée tout au long de son parcours. 31. Le 18 avril 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours. Selon la jurisprudence, l’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, était une notion économique et

A/1157/2019 - 14/18 non médicale. C’était les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importait d’évaluer. L’atteinte à la santé n’était donc pas à elle seule déterminante et ne devait être prise en considération que dans la mesure où elle entraînait une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré. Selon le SMR, la recourante présentait une atteinte à la santé qui n’entraînait aucune incapacité de travail dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles, soit un travail qui ne nécessitait pas une bonne orthographe, une bonne écriture ni de riche vocabulaire lors des conversations. De l’avis de l’intimé, l’activité habituelle de couturière et/ou d’animatrice était adaptée aux limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la recourante avait démontré d’excellentes ressources, d’une part par l’obtention de plusieurs diplômes, mais également par ses qualités professionnelles. Il ressortait en effet des certificats de travail produits par la recourante qu’elle avait toujours effectué ses tâches à la plus grande satisfaction de ses employeurs. Les emplois avaient pris fin pour des raisons indépendantes de l’atteinte à la santé. À la différence de l’assurance-chômage, l’assurance-invalidité ne tenait pas compte des particularités du monde du travail actuel. En matière d’assurance-invalidité, l’administration ou le juge, appliquait la notion de marché équilibré du travail, notion théorique et abstraite, servant de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relevaient de l’assuranceinvalidité, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. Cette notion impliquait, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré, de telle sorte qu’il offrait un éventail d’emplois diversifiés. N’entraient pas en considération dans cette notion les éventuels effets négatifs de la conjoncture. En effet, l’assurance-invalidité n’avait pas à répondre d’une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d’autres facteurs qu’à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés linguistiques ou de l’âge. En conséquence, c’était à juste titre que l’intimé avait conclu à l’absence d’atteinte à la santé invalidante, ce qui excluait le droit à toute prestation de l’assurance-invalidité. Les éléments apportés ne permettaient pas à l’intimé de faire une appréciation différente du cas. 32. Le 14 mai 2019, l’assurée, nouvellement représentée par un conseil, a fait valoir que la réponse de l’intimé ne tenait pas compte des dispositions légales et des jurisprudences citées dans son recours. En outre, l’activité habituelle de couturière et/ou animatrice de la recourante était déjà une activité adaptée à son handicap et influencée par ce dernier, puisqu’elle en souffrait depuis son enfance. La question qui se posait et que l’OAI ne s’était pas posée, était celle des activités et des gains qu’elle aurait pu ou pourrait réaliser sans son handicap pour évaluer la diminution de sa capacité de gain. Or, cet exercice, réalisé dans son recours du 21 mars, permettait de conclure que sa capacité de gain était fortement diminuée par son handicap, qui l’empêchait, notamment, d’écrire, de compter, de lire et de s’exprimer correctement, outre qu’il avait eu un impact considérable sur son

A/1157/2019 - 15/18 développement psychique et relationnel. Cela correspondait au vécu de la recourante depuis des années, ce qui était reconnu par ses médecins. 33. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante a un trois quarts de rente d’invalidité dès le 19 octobre 2018. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe

A/1157/2019 - 16/18 d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Selon l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. 6. En l’espèce, la recourante souffre d’une atteinte à la santé, en particulier d’une dyslexie, mais cette atteinte ne l’empêche pas de travailler sur le plan médical. La recourante a d’ailleurs admis dans son recours avoir une pleine capacité de travail, ce qui est en outre démontré par les certificats de travail qu’elle a produits. Il en résulte même qu’elle a de bonnes compétences et que son travail a été apprécié. La recourante fait en réalité valoir que son handicap l’empêche de trouver un emploi fixe correspondant à ses compétences. Cet état de fait n’ouvre pas le droit à une rente invalidité selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI. En effet, la recourante n’a pas été incapable de travailler à 40% au moins pendant une année sans interruption notable, en raison de son atteinte à la santé. S’il est indéniable que son handicap ne lui facilite pas la tâche pour trouver un emploi fixe et qu’il ne lui permet pas d’avoir accès à certaines professions, il ne l’empêche pas théoriquement de travailler dans une activité adaptée aux limitations dues à celui-ci. Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si une personne atteinte dans sa santé peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander si elle pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). Il s'agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, elle est à même d'exercer une activité déterminée sans que l'on ait à rechercher si elle va trouver un employeur disposé à lui confier ce travail. En l’espèce, l’état de santé de la recourante ne l’empêche pas de travailler dans un marché dit équilibré. Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un marché du travail équilibré est sans conteste en mesure d'offrir des postes que l'on peut occuper avec une seule main ou un seul bras ou suite à la perte fonctionnelle d'un œil. Par ailleurs, des emplois dits « de niche » – autrement dit des postes et des travaux pour lesquels les personnes atteintes dans leur santé peuvent s'attendre à une ouverture sociale de la part de l'employeur – ne sauraient conduire à nier l'existence d'opportunités correspondantes. Il en va de

A/1157/2019 - 17/18 même de l'exercice d'un travail auxiliaire, ceci en principe indépendamment de l'âge de l'assuré (Michel VALTERIO, op. cit, n. 2114 et 2115; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 180/05 du 16 janvier 2006; arrêt du Tribunal fédéral 9C_95/2007 du 29 août 2007 consid. 4.3). C’est ainsi à juste titre que l’intimé a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à la recourante. 7. Il convient de relever que l’intimé a octroyé une aide au placement à la recourante, au sens de l’art. 18 LAI, reconnaissant ainsi que celle-ci avait besoin d’un soutien actif dans la recherche d’un emploi. 8. Infondé, le recours sera rejeté. 9. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1bis LAI).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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