Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1150/2018 ATAS/740/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2018 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______1985, a été victime d’un grave accident de la circulation en décembre 2004. Paraplégique depuis lors, elle se déplace en fauteuil roulant. 2. En février 2005, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI). Celui-ci a accepté de prendre en charge les frais de transformation du véhicule acquis par l’assurée pour l’adapter à son handicap (cf. décision du 2 septembre 2005). En outre, l’OAI a accordé à l’assurée la formation professionnelle initiale qu’elle sollicitait et confirmé la prise en charge des frais de transport (cf. rapport de la division de réadaptation professionnelle et décision du 8 mars 2006). L’OAI a également pris en charge les frais d’auto-école permettant à l’assurée de se préparer à passer son permis de conduire pour véhicule adapté (cf. décision du 24 juillet 2006). Par la suite, l’OAI a pris en charge plusieurs moyens auxiliaires visant à la transformation du véhicule à moteur de l’intéressée (frais pour la boîte à vitesse automatique et diverses adaptations le 21 août 2007, frais de « robot chargeur » le 9 janvier 2008, nouvelles transformations le 5 février 2009, boîte automatique à nouveau le 27 février 2015. Parallèlement, par décision du 12 décembre 2011, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente correspondant à un taux d’invalidité de 41%. 3. Le 13 septembre 2016, l’assurée a demandé à l’OAI l’octroi d’une contribution à l’amortissement de son véhicule. Considérant que l’Office avait violé son devoir d’information en ne l’avisant pas qu’elle pouvait bénéficier de cette prestation, l’assurée a expressément requis que la prestation en question lui soit accordée avec effet rétroactif à l’année civile 2011, date de sa prise d’emploi. 4. Par courrier du 16 octobre 2016, l’OAI a accusé réception de cette demande et sollicité un certain nombre de documents (permis de conduire, carte grise du véhicule, coordonnées du médecin traitant, coordonnées de l’employeur, copies des trois dernières fiches de salaire), lesquels lui ont été remis par l’assurée le 14 novembre 2016. 5. Par courriers des 23 novembre 2016 et 31 janvier 2017, l’OAI a demandé au médecin-traitant de l’assurée si cette dernière était capable d’utiliser les transports publics de manière autonome.
A/1150/2018 - 3/10 - 6. Par courrier du 7 février 2017, le conseil de l’assurée s’est étonné de la lenteur de l’instruction et a fait valoir que la question n’était pas de savoir si sa mandante était capable d’utiliser les transports publics mais s’il était exigible de sa part qu’elle renonce à utiliser son véhicule pour son travail et ses travaux habituels. A cet égard, il précisait que pour atteindre son lieu de travail, l’assurée devait emprunter deux lignes de bus et parcourir ensuite une certaine distance, jonchée d’obstacles urbains. 7. Par courrier du 3 mai 2017, le médecin-traitant de l’assurée a confirmé à l’OAI, explications à l’appui, que l’utilisation d’un véhicule était indispensable aux activités quotidiennes de sa patiente. 8. Le 30 juin 2017, l’OAI a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA) pour une étude de l’environnement de l’assurée visant en particulier à étudier le parcours à effectuer de son domicile à son lieu de travail. 9. Le 17 octobre 2017, la FSCMA a rendu un rapport détaillé (comprenant même des photographies des lieux) concluant à la nécessité de l’utilisation d’un véhicule. 10. Par courrier du 25 octobre 2017, l’OAI a demandé à l’employeur de l’assurée l’adresse du lieu de travail de cette dernière. 11. Par communication du 28 novembre 2017, l’OAI a octroyé à l’assurée une contribution à l’amortissement du véhicule de CF 1'000.- du 1er septembre au 31 décembre 2015 et de CHF 3'000.- par an en 2016 et 2017 en précisant qu’elle pourrait leur facturer chaque année ce montant au 1er janvier dans le futur. Ce document précisait qu’en cas de désaccord, l’assurée pouvait réclamer une décision formelle dans un délai de trente jours. 12. Par courrier du 30 novembre 2017, le conseil de l’assurée a rappelé avoir demandé que soit accordée à sa mandante des prestations rétroactives sur cinq ans, prétention pour laquelle il a réclamé une décision formelle. Le conseil de l’assurée a également réclamé une décision formelle concernant la prestation accordée à compter du 1er septembre 2015. 13. Par courrier du 7 février 2018, l’OAI a accusé réception de ce courrier. 14. Le conseil de l’assurée l’a relancé par courrier du 13 février 2018, en se plaignant d’une violation du principe de célérité au vu du manque de complexité de l’affaire et en mettant en demeure l’OAI de statuer dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier. 15. Par pli du 20 mars 2018, le conseil de l’assurée a en outre demandé la production du dossier de sa mandante. 16. Le 5 avril 2018, l’assurée a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de l’OAI. À l’appui de son action, l’assurée a fait valoir ce qui suit :
A/1150/2018 - 4/10 - Elle lui reproche de n’avoir toujours pas statué sur la demande, formulée le 13 septembre 2016, d’octroi d’une contribution à l’amortissement de son véhicule avec effet rétroactif sur cinq ans. La recourante allègue qu’un grand nombre des pièces versées à son dossier démontrait pourtant sans équivoque son besoin d’un véhicule pour ses déplacements scolaires, professionnels et privés. Elle rappelle que l’intimé a d’ailleurs rendu, depuis 2005, un grand nombre de décisions prenant en charge les modifications de son véhicule, tout comme il a remboursé les frais kilométriques d’un véhicule privé durant sa réadaptation. Elle souligne à ce propos que les frais d’un véhicule privé ne sont remboursés que si l’utilisation des transports publics n’est pas exigible. Elle ajoute que le service de réadaptation professionnelle a par ailleurs clairement relevé que l’utilisation d’une voiture était rendue nécessaire par le handicap, que le Centre suisse des paraplégiques l’a confirmé sans équivoque et en tire la conclusion que l’OAI disposait d’éléments suffisants pour lui octroyer la contribution demandée sans autre acte d’instruction. Ce nonobstant, l’intimé a préféré se livrer à une instruction complémentaire inutile selon elle -, qui s’est au demeurant limitée à une demande de rapport à son médecin généraliste et à une autre à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). Le 5 avril 2018 - date du dépôt du recours pour déni de justice -, ni le dossier, ni la décision formelle sollicitée sur la rétroactivité de la prestation accordée ne lui sont parvenus. 17. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 mai 2018, a informé la Cour de céans avoir adressé à la recourante, en date du 24 avril 2018, une communication annulant et remplaçant celle du 28 novembre 2017, accordant à l’assurée une contribution d’amortissement de son véhicule à moteur à hauteur de CHF 1'000.- du 1er septembre au 31 décembre 2015 et de CHF 3'000.- par année civile à compter de 2016. L’intimé y précise que la prestation ne peut être allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit le 1er septembre 2015. L’intimé en tire la conclusion que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. Il fait valoir qu’en tout état de cause, le droit aux prestations avait déjà été tranché le 28 novembre 2017, puisqu’il avait alors reconnu à l’assurée le droit à la prestation demandée en spécifiant que celle-ci n’était allouée qu’à compter du 1er septembre 2015. L’intimé soutient que ce n’est qu’en date du 30 novembre 2017 que la recourante l’a invité à rendre une décision formelle sur l’effet rétroactif sur cinq ans.
A/1150/2018 - 5/10 - Pour le reste, l’intimé considère que l’instruction a suivi un cours normal et qu’il ne peut lui être reproché aucun retard injustifié. 18. Par écriture du 12 juin 2018, la recourante a demandé l’octroi de dépens, justifiés par les chances de succès de son recours pour déni de justice. La recourante rappelle que sa demande d’effet rétroactif remonte au 13 septembre 2016. Selon elle, l’intimé a tardé à statuer alors même que son dossier est peu complexe. Quant à la communication du 28 novembre 2017, elle considère qu’elle n’aborde pas la question de la rétroactivité et en veut pour preuve le courrier que lui a adressé l’intimé en date du 7 février 2018. Selon elle, le service juridique de l’OAI n’a examiné la question de la rétroactivité qu’en avril 2018 seulement, ainsi que cela ressort d’une note établie le 19 avril 2018 rédigée en ces termes : « La présente note fait suite au mandat du 27.02.2018. Par communication du 28.11.2017, notre Office a octroyé une contribution d’amortissement (demande du 14.09.2016) depuis le 01.09.2015 conformément à l’art. 48. al. 1 LAI. Nous n’avons trouvé aucune directive ni jurisprudence fédérale nous permettant, au vu des circonstances, de conclure à l’application de l’art. 48 al. 2 LAI, dont les conditions ne nous semblent pas réunies. » La recourante relève par ailleurs que ni le mandat du gestionnaire du 27 février 2018, ni la note juridique du 19 avril 2018 ne figurent au dossier qui a été soumis à la Cour de céans. Elle en tire la conclusion que l’OAI tente sciemment d’induire celle-ci en erreur en prétendant faussement avoir statué de manière incomplète en date du 28 novembre 2017 et en omettant volontairement de produire toutes les pièces du dossier. 19. Par écriture du 27 juin 2018, l’intimé a rétorqué que les documents incriminés constituent des notes internes et qu’ils n’ont donc pas à figurer au dossier transmis à des tiers, raison pour laquelle ils ne se trouvent pas au nombre des pièces transmises à la Cour. L’intimé maintient par ailleurs que le 28 novembre 2017, en reconnaissant à l’assurée le droit à une contribution à compter du 1er septembre 2015, il s’est bel et bien déterminé sur l’arriéré des prestations, dont il a considéré qu’elles ne pouvaient être allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. 20. Par écriture spontanée du 13 juillet 2018, la recourante a pris note du fait que l’intimé admettait avoir transmis un dossier incomplet à la Cour. Elle ajoute que la communication du 28 novembre 2017 n’est pas une décision formelle puisqu’elle ne mentionne pas de voies de recours et persiste dans ses conclusions.
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EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable. Cependant, en l'occurrence, une décision formelle étant finalement intervenue le 24 avril 2018 - dont la Cour de céans prend acte -, le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b). Le fait qu’en l’occurrence l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice. 4. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cet article consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi
A/1150/2018 - 7/10 que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. 5. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.) ; que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204 ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre. On ajoutera enfin que si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a ; voir à propos de
A/1150/2018 - 8/10 l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b ; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111 ; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3 ; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s. ; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). 6. En l'espèce, il apparaît que 14 mois se sont écoulés entre le 13 septembre 2016 date à laquelle la demande de contribution d’amortissement avec effet rétroactif a été formulée par l’assurée - et le 28 novembre 2017 – date à laquelle une communication a été émise par l’intimé. Six mois supplémentaires ont passé jusqu’à ce que soit rendue la décision formelle sollicitée par l’assurée le 30 novembre 2017. Il est vrai qu’en l’occurrence, le dossier ne revêt pas une complexité particulière. Par ailleurs, l’intimé aurait pu gagner en efficacité en mandatant d’emblée la FSCMA, s’il l’estimait nécessaire. On peut aussi déplorer les six mois supplémentaires qui se sont écoulés entre l’émission de la communication de novembre 2017 et celle d’une décision formelle susceptible de recours. Néanmoins, on constatera que le délai d’un peu plus d’un an dans lequel est intervenue la communication, s’il apparaît certes long au vu de la simplicité de l’instruction à mener, n’est pas exagéré au point d’être manifestement constitutif d’un retard injustifié. L’intimé a interpellé le médecin-traitant moins de deux mois après la demande, a dû le relancer deux mois plus tard (après la période des fêtes de fin d’année) et a mandaté la FSCMA un peu plus d’un mois plus tard. Les quatre mois qui se sont écoulés avant que la FSCMA ne rende son rapport ne sont pas imputables à l’OAI. Sa dernière démarche du 25 octobre 2017 consistant à demander confirmation à l’employeur du lieu de travail apparaît en revanche totalement inutile au vu du rapport détaillé fourni par la FSCMA. Malgré cela, la communication a été adressée à l’assurée à peine plus d’un mois après la réception dudit rapport. Quant aux six mois supplémentaires jusqu’à l’émission de la décision formelle, force est de constater qu’ils comprennent deux périodes de suspensions de délais : celles de Noël et de Pâques. C’est en vain que la recourante allègue que la communication ne répondait pas à sa demande d’effet rétroactif. Certes, la motivation de l’intimé dans ladite communication est pour le moins elliptique - voire inexistante. Il n’en demeure pas moins qu’en faisant remonter l’octroi de la contribution d’amortissement au 1er septembre 2015, soit douze mois avant le dépôt de la demande, l’intimé s’est prononcé sur cet aspect de la question, en refusant implicitement d’accorder une
A/1150/2018 - 9/10 rétroactivité plus importante. On ne saurait tirer la conclusion de la note du service juridique du 19 avril 2018 que le service juridique ne se serait pas penché sur la question précédemment, mais simplement qu’il l’a - à nouveau ? - examinée après que le conseil de l’assurée a contesté la communication du 28 novembre 2017 et avant de statuer formellement comme cela lui était demandé. De ce qui précède, il ressort que si l’on se trouve certes à la limite du délai à statuer auquel on peut s’attendre dans de telles circonstances, les chances de succès du recours pour déni de justice ne sont pas suffisantes justifier l’octroi de dépens à la recourante.
A/1150/2018 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 24 avril 2018. 2. Constate que le recours pour déni de justice est sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le