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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.11.2008 A/1150/2008

14. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,670 Wörter·~13 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1150/2008 ATAS/1283/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 6 novembre 2008 En la cause Madame G__________, domiciliée à Genthod, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel Monsieur G__________, domicilié à ANIERES demandeurs contre AXA WINTERTHUR, avenue de Cour 26 à LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, case postale 300 à LAUSANNE défenderesses

A/1150/2008 2/8 EN FAIT 1. Par jugement du 27 mars 2003, la 7ème chambre du Tribunal de Grande Instance d'Istanbul a prononcé le divorce de Madame G__________, née H_________ en 1948 et de Monsieur G__________, né en 1947, lesquels s'étaient mariés en date du 18 juillet 1969. Cette décision a été confirmée par jugement du 30 juillet 2004 du Tribunal de Grande Instance d'Istanbul statuant en tant que juridiction d'appel sur les effets accessoires. En revanche, le principe même du divorce n'a pas été contesté durant cette procédure d'appel. 2. Saisi d'une action en complément du jugement de divorce déposée par Madame G__________, la 2ème chambre du Tribunal de première instance, par jugement du 13 octobre 2005, après avoir constaté que le jugement du Tribunal d'Istanbul était incomplet dans la mesure où il ne statuait ni sur la liquidation du régime matrimonial ni sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, a complété le jugement de divorce. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Appel a été formé auprès de la Cour de justice qui a statué en date du 16 juin 2006. La question du partage des avoirs de prévoyance n'ayant cependant été contestée en appel, le jugement du Tribunal de première instance est entré en force, sur ce point, dès le 22 novembre 2005. 4. Suite à une interpellation par le mandataire de la demanderesse, le Tribunal de première instance a finalement transmis son jugement au Tribunal de céans en date du 28 mars 2008, pour exécution du partage. 5. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage. 6. Des dissensions étant apparues sur la date à retenir comme étant celle à laquelle le mariage avait pris fin - et où le partage devait être arrêté -, le Tribunal de céans a tenu en date du 14 août 2008 une audience de comparution personnelle. A cette occasion, le demandeur et la demanderesse se sont déclarés d'accord pour que ce soit la date du 31 mars 2003 qui soit retenue pour mettre fin au partage, le principe même du divorce n'ayant plus été contesté par la suite. 7. Il convient de relever que les demandeurs ne sont arrivés en Suisse qu'en 1978, soit postérieurement à leur mariage.

A/1150/2008 3/8 8. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels communiqué par la Caisse cantonale genevoise de compensation en date du 5 mai 2008 (ci-après : relevé CI): - qu'en 1978, il n'a pas réalisé un revenu suffisant pour être soumis à cotisations du 2ème pilier (cf. relevé CI); - qu'en 1979 et 1980, il a été indépendant (cf. relevé CI) et n'a donc pas cotisé au 2ème pilier; - qu'en 1981, il a été employé par X_________ (EUROPE) SA (cf. relevé CI); qu'il a alors été affilié au X_________ PENSION FUND; que cette institution qui a transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA SBS (cf. courrier de X_________ du 17 juin 2008); que cette dernière n'a pu donner aucun renseignement sur ce compte (cf. courrier de l'UBS du 28 août 2008); qu'il a toutefois pu être établi que l'avoir accumulé auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA SBS - soit 10'362 fr. 05 - a été transféré à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en date du 4 juin 1987 (voir ci-dessous et cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008); - que de novembre 1981 à mars 1982, le demandeur a également travaillé pour Y__________ SA EN LIQUIDATION (cf. relevé CI), sans toutefois cotiser au 2ème pilier (cf. courrier récapitulatif du demandeur du 19 septembre 2008); - que d'avril 1982 à novembre 1983, le demandeur a travaillé pour Z_________ SA EN LIQUIDATION IMPORT-EXPORT (cf. relevé CI), sans toutefois cotiser au 2ème pilier (cf. courrier récapitulatif du demandeur du 19 septembre 2008); - que de novembre 1983 à mars 1986, le demandeur a travaillé pour XA_________ (cf. relevé CI); qu'il a alors été affilié à HELVETIA VIE (cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008, ainsi que le courrier récapitulatif du demandeur du 19 septembre 2008); que cette fondation a transmis son avoir, d'un montant de 4'232 fr. 75 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) en date du 28 août 1986 (cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008); - qu'en effet, le demandeur a été affilié une première fois à la CIEPP de mai à septembre 1986 (cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008), alors qu'il travaillait pour XB__________ SA (cf. relevé CI); - que la totalité de l'avoir du demandeur auprès de la CIEPP - soit 29'081 fr. - a été transféré en date du 20 décembre 1989 à PROVIDENTIA (cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008) qui devait le retransmettre par la suite, en 1991, à la CIEPP (voir infra);

A/1150/2008 4/8 - qu'en 1987, le demandeur a travaillé pour XC__________(cf. relevé CI); qu'il a alors été affilié à la FONDATION COLLECTIVE LPP DE ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE (contrat d'adhésion n°11'795/000; cf. courrier de ZURICH du 26 août 2008); - que selon le relevé CI, le demandeur aurait travaillé de janvier 1988 à septembre 1989 pour XD__________ SA; que cette annotation est manifestement une erreur, la société en question n'ayant été créée qu'en 2004; que le demandeur a d'ailleurs confirmé n'avoir pas travaillé pour cette société (cf. relevé CI); - que d'octobre 1989 à décembre 1990, le demandeur a travaillé pour XE___________SA (cf. relevé CI); qu'il a alors été affilié auprès de PROVIDENTIA (cf. courrier de Amas Bank du 16 septembre 2008 et ses annexes, dont un document établi par Providentia en date du 22 septembre 1991); - que le demandeur n'a ensuite plus été salarié jusqu'au 1er octobre 1991, date à laquelle il a été réaffilié à la CIEPP et ce, jusqu'au 31 octobre 1994 (cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008); que PROVIDENTIA a alors transmis à la CIEPP un avoir de 39'867 fr. 20 (cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008); - que la CIEPP a ensuite transféré à son tour l'avoir du demandeur à FONDATION COLLECTIVE LPP DE ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE (cf. courrier de la CIEPP du 4 septembre 2008), à laquelle le demandeur avait déjà été affilié précédemment (voir supra) et à laquelle il a été réaffilié d'octobre 1994 à avril 2002, alors qu'il travaillait pour XF___________SA EN LIQUIDATION ( cf. courrier de ZURICH du 26 août 2008 et relevé CI); - que l'intégralité de l'avoir du demandeur - soit 207'045.15 au 30 avril 2002 - a enfin été transmis par la FONDATION COLLECTIVE LPP DE ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE à WINTERTHUR - COLUMNA, institution à laquelle le demandeur a été affilié à compter du 1er mai 2002 - alors qu'il travaillait toujours pour METAFRAX SA - et jusqu'au 1er juin 2004 (cf. courrier de ZURICH du 26 août 2008 et courrier de WINTERTHUR du 27 août 2008); que cet avoir s'élevait, au 31 mars 2003, à 231'322 fr. 30 (cf. courrier de Winterthur du 27 août 2008). 9. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - que de septembre 1980 à décembre 1982, elle a été employée par XG___________ INSTITUTE; qu'elle a alors été affiliée à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE XG__________ qui a ensuite transmis son avoir à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE; que cet avoir s'élevait, au 31 mars 2003, à 51'630 fr. 25;

A/1150/2008 5/8 - que de janvier 1983 à mars 1984, elle a été employée par XH__________, sans cotiser cependant au 2ème pilier; - qu'elle a ensuite traversé une période de chômage; - qu'elle travaille actuellement pour XI___________ et n'est affiliée à aucune institution de prévoyance. 10. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 septembre 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 11. Par courrier du 13 octobre 2008, le conseil de la demanderesse s'est étonné de ce que l'avoir accumulé par le demandeur ne soit pas plus important encore et a demandé que ce dernier soit invité à indiquer si des prélèvements de prévoyance professionnelle avaient eu lieu durant le mariage pour financer le bien immobilier sis à Genthod, voire pour rembourser le crédit hypothécaire lié à ce bien. Pour le surplus, le conseil de la demanderesse a soutenu que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne pourrait avoir lieu sur la base des renseignements "lacunaires" recueillis par le Tribunal. 12. Invité à répondre à la question de la demanderesse quant à un éventuel prélèvement sur ses avoirs de prévoyance, le demandeur a produit un document émanant de ZURICH, dans lequel la fondation confirme que la prestation n'a "subi aucun prélèvement pour un encouragement à la propriété ni aucun remboursement". EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/1150/2008 6/8 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 juillet 1969, d’autre part le 31 mars 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 231'322 fr. 30 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 51'630 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 115'661 fr. 15 (231'322.30 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 25'815 fr. 15 (51'630.25 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 89'846 fr. (115'661.15 - 25'815.15). Force est de constater que contrairement à ce que soutient la demanderesse, les investigations poussées auxquelles a dû se livrer le Tribunal de céans ont permis de réunir tous les renseignements utiles. Certes, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA SBS s'est déclarée dans l'incapacité de fournir les renseignements demandés vu la destruction de ses archives. Il a cependant pu être établi que l'avoir accumulé auprès de cette fondation - soit 10'362 fr. 05 - a été transféré à la CIEPP en date du 4 juin 1987 sur la base des renseignements obtenus auprès de la CIEPP (cf. courrier du 4 septembre 2008). Par ailleurs, aucune des fondations de prévoyance interrogées n'a indiqué qu'un avoir quelconque aurait été prélevé au titre de l'encouragement à la propriété, ce qui vient corroborer les affirmations du demandeur. Force est de constater, au terme de l'instruction, que les soupçons exprimés par la demanderesse quant à un éventuel avoir qui aurait été dissimulé par son ex-époux ne sont aucunement étayés. Il convient de souligner que l'institution supplétive, également interpellée, n'a retrouvé aucun avoir concernant le demandeur.

A/1150/2008 7/8 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage - en l'occurrence le 1er avril 2003 - jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1150/2008 8/8 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR - COLUMNA à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 89'846 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE en faveur de Madame G__________, née H_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er avril 2003 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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