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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2013 A/1145/2013

21. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,115 Wörter·~16 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1145/2013 ATAS/1144/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à VERSOIX

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sis 12, rue des Gares, GENEVE

intimée

A/1145/2013 - 2/8 - EN FAIT 1. Les époux L__________ sont parents de quatre enfants nés en 1991, 1992, 1996 et 1998. 2. Le 16 mai 2011, le père des enfants (ci-après : l’assuré), au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, a sollicité le versement d’allocations familiales pour ses enfants en indiquant que son épouse était sans activité lucrative, ce qu’il a formellement attesté par courriel du 13 août 2011. 3. Par décision du 23 août 2011, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (CAFNA) a reconnu à l’intéressé, avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, le droit aux allocations familiales pour ses quatre enfants, y compris deux suppléments pour famille nombreuse. 4. Début 2012, la CAFNA a été informée par la FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER) que la mère des enfants exerçait une activité lucrative auprès d’un de ses employeurs affiliés, que l’intéressée avait reçu des allocations familiales de septembre à décembre 2011 et qu’elle continuait à en recevoir car, bien qu’au chômage depuis janvier 2012, elle continuait à réaliser un gain intermédiaire. 5. Par décision du 1er février 2012, la CAFNA a donc réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de 5'500 fr., correspondant aux prestations qui lui avaient été versées à tort de septembre 2011 à janvier 2012. La caisse a exclu la bonne foi du bénéficiaire dans cette affaire, mais l’a informé qu’il pouvait néanmoins solliciter un arrangement pour le remboursement de cette somme. Cette décision est entrée en force. 6. Par courrier du 15 août 2012, la CAFNA a accepté la proposition de l’assuré de rembourser le montant réclamé à raison de 150 fr. par mois à compter du 1er septembre 2012. 7. Le 29 août 2012, l’assuré a sollicité à nouveau des prestations en alléguant que son épouse était désormais dans l’incapacité totale de travailler. 8. Par décision du 27 novembre 2012, la CAFNA lui a reconnu un droit aux allocations familiales pour ses trois plus jeunes enfants et pour la période du 4 au 31 août 2012 exclusivement. Elle a retenu en compensation de sa dette la somme de 1'095 fr. 75. 9. Le 4 décembre 2012, l’assuré s’est opposé à cette décision en reprochant à la caisse d’avoir opéré unilatéralement une compensation dont il a relevé qu’elle contrevenait à l’arrangement conclu le 15 août 2012. Par ailleurs, il a revendiqué les allocations du mois de juillet 2012, motif pris que son épouse n’avait pas perçu d’indemnités de chômage ce mois-là. 10. Par décision sur opposition du 28 février 2013, la caisse a confirmé sa décision du 27 novembre 2012.

A/1145/2013 - 3/8 - La caisse a considéré que l’arrangement conclu avec l’assuré en août 2012 ne pouvait faire échec aux dispositions légales applicables en matière de compensation. Elle a par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas lieu de se livrer à l’examen de la question de savoir si le minimum vital de l’assuré était entamé, dans la mesure où il s’agissait de prestations arriérées et non de prestations courantes. En outre, la caisse a nié à l’assuré le droit aux prestations pour le mois de juillet 2012. 11. Par écriture du 9 avril 2013, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En premier lieu, le recourant invoque sa bonne foi s'agissant des prestations qui lui ont été versées à tort, alléguant qu’il ne s’est pas rendu compte qu’il les avait reçues à double et que la caisse porte la responsabilité à tout le moins partielle de cette erreur. En second lieu, le recourant relève que son épouse a été en incapacité de travail non seulement en août 2012 mais également en juillet de cette même année. 12. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 15 mai 2013, a proposé l’admission partielle du recours. L’intimée a communiqué à la Cour de céans la nouvelle décision sur opposition rendue la veille, aux termes de laquelle elle reconnaît au recourant le droit aux allocations pour le mois de juillet 2012 également et lui devoir la somme de 1'304 fr. 25, qu’elle ajoute retenir en compensation du montant que le recourant lui doit encore. Pour le reste, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la compensation opérée tant dans la décision querellée que dans celle rendue le 14 mai 2013. En substance, l’intimée indique que, quant bien même elle a consenti un plan de paiement, il ne s’agit-là que d’une simple faculté et non d’une « transaction absolue la dispensant de préserver sa créance au moyen d’une retenue des prestations ». 13. Par écriture du 4 juin 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions, à savoir que sa bonne foi soit reconnue, qu’il soit exonéré du remboursement du montant réclamé à titre de restitution et, enfin, qu’il soit renoncé à la compensation des prestations. 14. Une audience s’est tenue en date du 13 juin 2013 au cours de laquelle l’intimée a expliqué ne pas s’être penchée sur la question du minimum vital au moment de la compensation parce que celle-ci s’opérait avec des prestations passées et non courantes. Quant au recourant, il a défendu l’opinion que, puisqu’un arrangement de paiement avait été conclu avec la caisse, celle-ci ne pouvait revenir sur cet accord et

A/1145/2013 - 4/8 demander la compensation, dont il a soutenu qu’elle le place dans une situation financière difficile. 15. Par écriture du 19 juin 2013, l’intimée a rappelé que sa décision de restitution du 1er février 2012 est entrée en force. Elle s’estime donc légitimée à recouvrer l’intégralité de sa créance, dont le solde s’élève désormais à 1'750 fr. L’intimée ajoute qu’en accordant au recourant la possibilité de s’acquitter de sa dette en 37 mensualités, elle n’a jamais entendu renoncer à son droit de réclamer sa créance par voie de compensation, cas échéant. Elle maintient qu’elle n’avait pas à examiner si le minimum vital du recourant était entamé. Selon elle, l’examen de la situation financière n’est possible que dans le cadre de la remise de l’obligation de restituer, et à condition que l’assuré ait été de bonne foi. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAFam), ainsi que l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007, également entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (OAFam) sont applicables au cas d’espèce. Aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux allocations familiales à moins que la LAFam n’y déroge. S’agissant du droit cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 (LAF), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi du 19 novembre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (RAF), sont applicables au cas d’espèce. L’art. 2B LAF, prévoit que les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la LAVS dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie. La LAF ne prévoit pas de disposition de délégation de compétences plus détaillée.

A/1145/2013 - 5/8 - 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF et 22 LAFam). 4. Au préalable, il convient de relever que c’est en vain que le recourant invoque sa bonne foi (condition préalable de la remise de l’obligation de restituer) et conclut à ce qu’il soit renoncé à lui réclamer le montant des prestations indument versées. En effet, la question de la restitution de ces prestations a fait l’objet, le 1er février 2012, d’une décision formelle désormais entrée en force faute d’avoir été contestée. Les conclusions du recourant sur ce point devront donc être déclarées irrecevables. Par ailleurs, faisant usage de la possibilité que lui confère l’art. 53 al. 3 LPGA, l’intimée a reconsidéré sa position s’agissant du droit aux prestations pour le mois de juillet 2012 et fait droit aux prétentions du recourant sur ce point, qui n’est donc plus litigieux. Il convient de prendre acte de la décision rendue en ce sens le 14 mai 2013. Il en découle que l’objet du litige soumis à la Cour de céans se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée, dans ses décisions des 28 février et 14 mai 2013, a procédé à la compensation des allocations dues au recourant pour les mois de juillet et août 2012 avec sa créance en restitution envers l’intéressé, s’agissant de prestations versées à tort entre septembre 2011 et janvier 2012. 5. L’intimée soutient que c’est l’art. 120 de loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO; RS 220) qui trouve application en l’espèce et non l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). 6. Selon l’art. 25 let. d LAFam, sont applicables les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA, concernant notamment la compensation (art. 20 LAVS). L’alinéa 2 de l’art. 20 LAVS déroge au principe posé en son premier alinéa - selon lequel le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée - en ce sens qu’il permet la compensation des prestations échues avec certaines créances, énumérées comme suit : a. les créances découlant de la LAVS, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; 831.20), de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (LAPG ; RS 834.1) et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA ; RS 836.1); b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité ainsi que c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l’assuranceaccidents obligatoire, de l’assurance militaire, de l’assurance-chômage et de l’assurance-maladie. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a précisé, dans ses Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR ; cf. ch. 10905ss) que sont compensables avec des prestations échues les

A/1145/2013 - 6/8 créances qui appartiennent à une caisse de compensation, à condition que la créance se trouve en étroite corrélation avec la rente. 7. En l’espèce, il s’agit de compenser les allocations familiales dues au recourant avec la créance en restitution de prestations indues de la caisse envers ce dernier. Force est donc de constater que l’art. 20 al. 2 LAVS ne trouve pas application en l’occurrence puisque la créance en restitution d’allocations familiales versées à tort ne figure pas au nombre des créances compensables envisagées par la loi. Il y a dès lors lieu de se référer à la règle générale de l’art. 120 CO, lequel prévoit que lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1) et que le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2). En l’occurrence, il ne fait aucun doute que les conditions de l’art. 120 CO sont réunies. Il n’en demeure pas moins que l’on demeure en présence de prestations d’assurance sociale. Or, le TF a considéré que si la compensation est un principe juridique (RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: SCHLUEP [éd.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, St. Galler Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Berne 1993, p. 454 et note no 16) également applicable en matière d’assurances sociales, une règle générale valable même en l'absence d'une réglementation particulière (ATF 111 Ib 158 consid. 3; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle 1991, p. 162 no 738) – auquel cas, les dispositions du CO qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (art. 120 ss. CO; VSI 1994 p. 217 consid. 3) – il convenait, en raison de la nature des créances qui sont en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO de considérer qu’une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce fait, les ressources de celuici descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128 V 53 consid. 4a ; ATF 115 V 343 consid. 2c; RSAS 2000 p. 544; RAMA 1997 no U 268 p. 39 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 57 ss. no 1.3.3 et les réf.). La notion du minimum vital est celle qui ressortit au droit de la poursuite et de la faillite (RCC 1983, p. 69). Plus spécifiquement, l’art. 125 ch. 2 CO stipule que les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. La notion d’aliments recouvre les prestations ayant pour but de permettre au créancier de se procurer nourriture, soins, vêtements et logement convenables. Lesdites prestations trouvent notamment leur origine dans la loi, telles les rentes AVS ou AI ou dans des contrats, telles les prestations (rente ou capital)

A/1145/2013 - 7/8 de la prévoyance. Le créancier en aliments qui entend s’opposer à la compensation doit établir que ces prestations sont absolument nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (JEANDIN in Commentaire romand, 2012, n° 7 et 8 ad art. 125 CO). Il a ainsi été jugé, en matière de prestations complémentaires, que la protection du minimum vital n’entrait en ligne de compte que si l’assuré ne disposait d’aucune fortune (voir notamment ATFA non publié P 77/01 du 16 mai 2002, consid. 6). Dans le même ordre d’idées, il a été jugé, en matière de prévoyance professionnelle, que la compensation contre la volonté du destinataire est inadmissible lorsque celui-ci ainsi que sa famille dépendent de la prestation de la prévoyance professionnelle pour couvrir leur entretien (VETTER-SCHREIBER, BVG - Kommentar, n° 8 ad art. 39 LPP). En effet, le but de l’art. 125 CO - comme d’ailleurs de l’art. 93 LP - est uniquement d’empêcher qu’une personne soit effectivement poussée dans le dénuement en raison de la compensation (voir notamment ATF non publié 9C_1015/2010 du 12 avril 2011, consid. 2.2). Se pose donc en l’occurrence la question de savoir si les allocations familiales dues au recourant doivent être qualifiées d’“absolument nécessaires à l’entretien du recourant et à celui de sa famille”. La réponse est affirmative puisqu’ainsi que l’a rappelé la Cour de céans dans un arrêt ATAS/93/2011 du 20 janvier 2011, les allocations familiales sont destinées à l'entretien des enfants (art. 2 et 9 LAFam) et ne doivent être affectées exclusivement qu’à cela (art. 4 LAF), au point que s’il s’avère que les bénéficiaires ne les utilisent pas à ces fins ou risquent de ne pas le faire, elles peuvent même être payées, sur demande motivée, à un tiers ou à une autorité (art. 11 LAF). L’intimée ne pouvait donc se dispenser de l’examen du minimum vital avant de procéder à une compensation avec sa créance en restitution. Le fait que les prestations dues à l’assuré constituent des arriérés et non des “prestations courantes” n’y change rien. Même s’il semble douteux que le minimum vital du recourant soit entamé puisque son épouse bénéficie des prestations complémentaires, il conviendra donc de renvoyer la cause à l’intimée pour examen de ce point et nouvelle décision portant exclusivement sur la question de la compensation. C’est la situation telle qu’elle se présentera au moment de la décision qui fera foi.

A/1145/2013 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare irrecevable les conclusions du recourant visant à être exonéré de l’obligation de restituer. 2. Prend acte de la décision rendue le 14 mai 2013 par l’intimée et reconnaissant au recourant le droit aux allocations familiales pour le mois de juillet 2012. Au fond : 3. Admet partiellement le recours en tant qu’il est recevable. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur la question de la compensation. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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