Siégeant : Philippe KNUPFER, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1143/2026 ATAS/541/2026 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 15 juin 2026
En la cause HELSANA ASSURANCE SA
demanderesse
contre A______ représenté par Me Johanna VON BURG, avocate défendeur
A/1143/2026 - 2/3 - Vu la demande en paiement, pour un montant de CHF 12’331.-, postée par HELSANA ASSURANCE SA (ci-après la demanderesse) en date du 25 mars 2026, à l’attention du Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le Tribunal arbitral) et dirigée contre A______ (ci-après : le défendeur) ; Vu la réponse du conseil du défendeur, déposée le 1er juin 2026 ; Vu l’audience de conciliation du 11 juin 2026 ; Attendu que lors de celle-ci, les parties sont parvenues à un accord selon lequel la demanderesse accepte de prendre à sa charge 55% du montant de CHF 12'331.-, alors que le défendeur accepte de verser 45% du montant de CHF 12'331.-, à la demanderesse, pour solde de tout compte ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est, en principe, pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), mais qu’au vu du résultat de la conciliation, il renonce à percevoir des frais ou émoluments ;
A/1143/2026 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties, selon lequel le défendeur verse un montant de 45% de CHF 12'331.-, pour solde de tout compte, à la demanderesse, qui retire sa demande en paiement. 2. Renonce à percevoir des frais ou émoluments. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nora DE RIEDMATTEN Le président
Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le