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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2014 A/1142/2014

27. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,722 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1142/2014 ATAS/821/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/1142/2014 - 2/6 - Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1962, exerçant la profession de ferblantier à titre indépendant, est incapable de travailler depuis le 21 mars 2013, à la suite de deux chutes ; Qu’il a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) le 27 août 2013 ; Que par courrier du 29 août 2013, l’OAI lui a demandé de lui faire parvenir les documents suivants : - la copie de son permis de séjour - la copie de son ou de ses jugement(s) de séparation - le nom de son médecin et / ou du service où il est suivi auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève - les coordonnées de son assureur-accidents - le formulaire d’autorisation dûment datée et signée ; Que l’OAI lui a adressé deux rappels les 4 octobre et 5 novembre 2013, ainsi qu’une sommation le 10 décembre 2013 ; Que le 20 janvier 2014, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision, aux termes duquel sa demande était rejetée, vu son refus de collaborer ; Que le 13 février 2014, l’assuré a, par téléphone, indiqué qu’il allait bientôt envoyer les documents demandés ; Que par décision du 28 mars 2014, l’OAI a confirmé le rejet de la demande ; Que l’assuré a interjeté recours le 15 avril 2014 ; qu’il a rappelé avoir téléphoné pour dire qu’il n’avait pas les documents ; qu’il a produit la première page d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance (TPI), daté du 19 septembre 2013 et notifié aux parties le 25 septembre 2013, la copie de son permis d’établissement C, ainsi qu’un courrier à lui adressé le 17 avril 2014 par Me Didier KVICINSKY, relatif à une action alimentaire de son fils ; que le 22 avril 2014, l’assuré a indiqué qu’il avait reçu le jour même tous les documents, et a à nouveau transmis copie de son permis C et de la première page du jugement du 19 septembre 2013 ; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 24 juin 2014 ; Que l’assuré ne s’est ni présenté, ni excusé ; Que la cause a été gardée à juger ;

A/1142/2014 - 3/6 - Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) ; Que le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a rejeté la demande de prestations AI déposée par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas collaboré à l’instruction de son dossier ; Qu’il convient de rappeler préalablement qu’aux termes de l’art. 65 LPA, « 1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. 2 L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité. 3 En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, l’acte de recours contient un exposé détaillé des griefs du recourant. 4 Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 à 3, la juridiction saisie peut l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable » ; Que dans son recours du 15 avril 2014, l’assuré se contente de rappeler qu’il a téléphoné pour dire qu’il n’avait pas les documents, et ne produit finalement que deux des documents requis par l'OAI ; Qu’il ne s’est pas présenté à l’audience de comparution personnelle des parties du 24 juin 2014 ; qu'il aurait alors pourtant eu tout loisir de s’exprimer ; Que force est quoi qu’il en soit de constater que, nonobstant les rappels et sommation, l’assuré n’a pas produit les documents demandés, à l’exception de la première page d’un jugement rendu par le TPI le 19 septembre 2013 et de son permis d’établissement C ; Que la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge ; que ce principe n'est cependant pas absolu ; que sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire ; que celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des

A/1142/2014 - 4/6 faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. art. 43 et 61 let. c LPGA; voir également ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; arrêt I 90/04 du 6 mai 2004 consid. 2 et les références in REAS 2004 p. 242; ATF du 2 mai 2011 9C 505/2010) ; Que selon les circonstances, l'assureur social qui se heurte à un refus de collaborer d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son attitude, se prononcer en l'état du dossier ; que le cas échéant, il peut rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont elle entendait tirer un droit ne sont pas démontrés ; qu’au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue, autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du dossier (art 43 al. 3 LPGA; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230) ; que l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en matière que s'il ne lui est pas possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications spéciales, malgré l'absence de collaboration de l'assuré (ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; 97 V 173 consid. 3 p. 176; ATF du 6 juillet 2007 U 316/2006) ; Que la violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'entraîne les sanctions prévues à l'art. 43 al. 3 LPGA qu'à la condition d'être inexcusable ; que cela implique que le comportement de l'assuré ne soit pas compréhensible ; que tel est le cas s'il ne peut se prévaloir d'aucun fait justificatif ou si son comportement est proprement incompréhensible ; que cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 51 ad art. 43 ; ATAS/982/2013 du 8 octobre 2013) ; Que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; qu’il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’en l’occurrence, l’OAI a adressé à l’assuré deux rappels et une sommation, attirant expressément son attention sur les conséquences d’un manque de collaboration de sa part ; Que l’assuré n’a pas expliqué pour quelle raison il n’avait pas produit les documents demandés en temps utile, de sorte que l’OAI ne connaît en particulier pas le nom du

A/1142/2014 - 5/6 médecin qui le suit, et ne sait dès lors pas à qui adresser sa demande de rapport médical ; Que force est ainsi de constater que l’assuré a violé son obligation de collaborer, ce, de manière inexcusable ; Que dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’OAI a rejeté la demande de prestations ; Que le recours est par conséquent rejeté, en tant qu’il est recevable ; Que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI) ; qu’il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/1142/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Rejette le recours, en tant qu’il est recevable. 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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