Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1141/2018 ATAS/524/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 juin 2018 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1141/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1938, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis décembre 2008. 2. Par décision du 14 février 2017, le service des prestations complémentaires (ciaprès SPC) a repris le calcul du montant dû à l’intéressé, après avoir constaté que le fils de celui-ci, né le ______1992, avait atteint l’âge de 25 ans en 2017, de sorte que son droit à une rente complémentaire pour enfant de l’AVS-AI avait été supprimé à compter du 28 février 2017. 3. Par décision du 13 octobre 2017, le SPC a tenu compte du gain d’activité de l’épouse et informé l’intéressé qu’il n’avait plus droit aux prestations complémentaires. Il lui a par ailleurs réclamé le remboursement des prestations versées à tort du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2017, soi CHF 15'064.-. 4. Le 10 novembre 2017, l’intéressé a sollicité la remise de l’obligation de rembourser ladite somme. 5. Par décision du 11 décembre 2017, le SPC a informé l’intéressé que sa demande était rejetée, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. Ce n’est en effet que lors de la révision périodique du dossier, à la lecture des pièces reçues en date du 17 juillet 2017, que le SPC avait appris que l’épouse de l’intéressé avait repris une activité lucrative depuis le 15 octobre 2015, ce que l’intéressé n’avait pas annoncé. 6. L’intéressé a formé opposition le 9 janvier 2018. Il admet n’avoir pas déclaré le changement d’activité de son épouse, mais fait valoir trois motifs : - le doute sur la durée du contrat d’engagement compte tenu du fait que son épouse n’a aucune formation de femme de chambre. - les revenus réalisés par son épouse étaient déclarés fiscalement, de sorte qu’il avait pensé à une révision automatique annuelle après chaque déclaration fiscale. - « mon épouse ne sachant pas gérer les affaires administratives de la famille, j’étais obligé de m’en occuper seul. Malheureusement à mon âge, cela s’avérait peu aisé à cause de problèmes de santé qui m’ont valu plusieurs hospitalisations et entraîné certains oublis ». 7. Par décision du 6 mars 2018, le SPC a rejeté l’opposition. Il constate que la décision du 13 octobre 2017 faisait suite à une violation de l’obligation d’annoncer des éléments de ressources, en l’occurrence, le gain d’activité lucrative de l’épouse, dont il était aisément reconnaissable qu’il aurait une influence sur le droit aux prestations sociales. Il considère dès lors que, dans un tel contexte et conformément à la jurisprudence fédérale rendue en la matière, la bonne foi, au sens juridique du terme, doit être d’emblée exclue. Il relève enfin que la négligence doit, en l’occurrence, être considérée comme grave également, au vu du montant important généré en restitution.
A/1141/2018 - 3/7 - 8. L’intéressé a interjeté recours le 5 avril 2018 contre ladite décision sur opposition. Il rappelle que le montant que lui versait le SPC depuis décembre 2008 variait et souligne que le contrat de travail à durée indéterminée conclu par son épouse à partir du 1er octobre 2015 comprenait une période d’essai – car elle n’avait ni formation, ni expérience -, de sorte qu’elle risquait une résiliation, raison pour laquelle il n’avait pas informé le SPC de cette prise d’activité. Il a considéré que le SPC réviserait automatiquement, si besoin, son droit aux prestations complémentaires dès réception de sa déclaration fiscale 2016. Il insiste enfin sur le fait qu’à aucun moment, il n’a cherché à cacher au SPC une modification de sa situation financière. Il indique par ailleurs que le remboursement d’un tel montant lui est impossible au vu de ses revenus actuels. 9. Dans sa réponse du 30 avril 2018, le SPC a conclu au rejet du recours. 10. Ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit du SPC de refuser à l’intéressé la remise de l’obligation de rembourser la somme de CHF 15'064.-, étant rappelé que la décision du 13 octobre 2017 fixant le principe et le montant de la restitution est entrée en force. 4. a. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Selon l’art. 4 al. 1 et 2 ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1), est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1141/2018 - 4/7 b. La remise de l'obligation de restituer est donc soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. Il y a ainsi faute grave chaque fois que la nécessité d’annoncer un changement survenu est évidente (RCC 1986 p. 668), en d’autres termes, chaque fois que l’intéressé ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé d’une personne capable de discernement, se trouvant dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c ; arrêt non publié du TFA du 20 janvier 2007, C 93/2005). Selon l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. c. S’agissant de la bonne foi, la jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. La bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans des circonstances identiques (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). L'assuré peut en revanche invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_474/2009 du 21 août 2009 consid. 2 et 9C_638/2014 du 13 août 2015). d. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Selon l’art. 24 ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22arr%EAt+9C_474%2F2009%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97
A/1141/2018 - 5/7 la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. 5. a. Sous la note marginale « renseignements et conseils », l’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). b. L’alinéa premier de l’art. 27 LPGA ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettrescirculaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 480 consid. 5, 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123 consid. 3b/cc et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 335/05 du 14 juillet 2006 consid. 2.2). 6. En l’occurrence, l’intéressé fait valoir qu’il était de bonne foi. Il ne conteste cependant pas que son épouse ait repris une activité lucrative à compter du 1er octobre 2015, et admet ne pas en avoir informé le SPC. Il ne s’est ainsi pas conformé à son devoir d’annoncer. 7. a. Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, ainsi que cela a été rappelé supra, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner.
A/1141/2018 - 6/7 b. L’intéressé allègue que le contrat de travail à durée indéterminée conclu par son épouse à partir du 1er octobre 2015 comprenait une période d’essai, raison pour laquelle il n’avait pas informé le SPC de cette prise d’activité. Il y a à cet égard lieu de rappeler que l’épouse a recommencé à travailler depuis le 15 octobre 2015 déjà. Or, le SPC ne l’a appris qu’en juillet 2017. L’argument du risque de ne pas garder cette activité ne saurait dès lors être retenu. c. L’intéressé fait également valoir qu’il pensait que le SPC prendrait connaissance des déclarations fiscales et corrigerait le cas échéant d’office le montant des prestations complémentaires. Tel n’est pas le cas. Il lui appartenait quoi qu’il en soit d’en informer lui-même le SPC. Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. L’assuré n’a pas à décider ce qu’il doit ou non déclarer. d. Il indique que le montant que lui versait le SPC depuis décembre 2008 variait. Or, le SPC a fixé à CHF 770.- le montant des prestations dues à l’intéressé par décisions des 8 janvier et 11 décembre 2015, et 14 décembre 2016. Force est de considérer, quoi qu’il en soit, qu’il ne pouvait manquer, à la seule lecture du plan de calcul annexé aux décisions qui lui étaient notifiées, de constater que la liste des ressources prises en compte par le SPC ne mentionnait pas les gains d’activité lucrative de son épouse. Il y a à cet égard lieu de rappeler qu’à chaque fois que son droit aux prestations était recalculé dès le 1er janvier de l’année, il était invité à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calculs pour s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation actuelle. Cette indication lui était donnée à chaque fois en décembre de l’année précédente. Il lui incombait en cas de doute de se renseigner. e. Enfin, l’omission de l'intéressé a eu pour conséquence un versement indu de plus de CHF 15'000.- au total. On ne saurait donc qualifier sa faute de légère (ATAS/176/2010). 8. Il suit de tout ce qui précède que l’intéressé ne peut exciper, dans le cas d’espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d’examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée. Le recours sera donc rejeté, étant précisé que l’intéressé pourra demander au SPC la mise sur pied d’un plan de paiement.
A/1141/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le