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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.06.2017 A/1140/2017

26. Juni 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·777 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1140/2017 ATAS/539/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Emilie CONTI

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1140/2017 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : l’OAI ou l’intimé) du 27 février 2017 refusant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le droit à une rente et à des mesures professionnelles ; Vu le recours de l’assuré, représenté par une avocate, du 30 mars 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation, à l’octroi de mesures de reclassement professionnel avec indemnités journalières, ainsi qu’à l’octroi d’une demirente d’invalidité au minimum depuis le 1er mars 2015, avec intérêts à 5 % l’an sur les arriérés de rente à compter de la date de leur exigibilité respective ; Vu la réponse de l’OAI du 29 mai 2017 concluant au renvoi du dossier pour mise en place de mesures d’ordre professionnel, compte tenu d’une capacité de travail de l’assuré de 100 % dans une activité adaptée ; Vu la réplique de l’assuré du 15 juin 2017 concluant au renvoi du dossier à l’OAI pour mise en place d’une mesure d’ordre professionnel la plus appropriée à sa situation et d’un coaching professionnel permettant de définir ses compétences et capacités à exercer une activité professionnelle, sous suite de frais et dépens, tout en persistant dans ses conclusions ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 80 LPGA) ; Qu’en l’occurrence, le recourant a donné son accord à la proposition de l’intimé de lui renvoyer le dossier pour l’octroi de mesures professionnelles ; Qu’à cet égard, il existe une priorité de la réadaptation sur la rente, aucune rente ne pouvant être allouée dès lors qu’une mesure de réadaptation est susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de gain de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 2014 9C_178/2014 ; Que compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse refusant un droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel sera annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour mise en place de telles mesures ; Qu’il incombera à l’intimé de se prononcer, à l’issue des mesures d’ordre professionnel, sur le droit du recourant à une rente d’invalidité ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2'500.- sera allouée au recourant, à charge de l’intimé.

A/1140/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 27 février 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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