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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2009 A/1140/2009

26. Mai 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·738 Wörter·~4 min·4

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1140/2009 ATAS/625/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 26 mai 2009

En la cause Monsieur B_________, domicilié à Athenaz, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JUNOD Pascal Madame B_________, domiciliée c/o Mme C_________; en FINLANDE demandeurs

contre DIVERSES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE défenderesses

A/1140/2009 2/3 ATTENDU EN FAIT Que par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des demandeurs, mariés en date du 29 avril 1998, et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage; Que le jugement est entré en force le 17 mars 2009 et a été transmis à la juridiction de céans le 30 mars 2009; Que la demanderesse est sans domicile ni résidence connu ; Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle du demandeur, qui s'est tenue le 5 mai 2009, et à l'occasion de laquelle le demandeur n'a pas pu donner d'indications relatives à son ex-épouse, de sorte qu'il a été convenu d'instruire la cause en sollicitant de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le compte individuel de celle-ci; Que par courrier du 11 mai 2009, la caisse a informé le Tribunal que la demanderesse est au bénéfice d'une rente d'invalidité, versée par elle-même, depuis le mois de juin 2005 ; Que par courrier du 14 mai 2009, la juridiction a informé le demandeur qu'il s'agissait là d'une cause d'impossibilité d'exécution du partage, et qu'un arrêt serait rendu dans ce sens prochainement; CONSIDÉRANT EN DROIT Que lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce; Que selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; Que, toutefois, selon l'art. 124 CC, le partage ne peut pas être ordonné lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux, hypothèse dans laquelle une indemnité équitable peut être fixée, de la seule compétence du juge du divorce;

A/1140/2009 3/3 Qu'en effet, lorsque le cas de prévoyance est survenu, le partage n’est techniquement plus possible, dès lors que l’assuré ne dispose plus d’une prétention à une prestation de sortie à l’encontre de son institution de prévoyance. Dans ce dernier cas, seule une indemnité équitable peut être fixée par le juge civil (ATF 129 V 444 consid. 5.1 ; Thomas GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 79); Que tel est manifestement le cas en l'espèce, puisque la demanderesse bénéficie d'une rente d'invalidité depuis le mois de juin 2005, soit bien antérieurement au jugement de divorce. *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que l'exécution du partage est impossible. 2. Renvoie les parties à mieux agir, cas échéant, par-devant le juge du divorce. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au demandeur ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et publiée dans la FAO, par le greffe le

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