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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2009 A/1136/2009

24. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,863 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1136/2009 ATAS/1264/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 14 octobre 2009

En la cause Madame J____________, domiciliée à GENEVE Monsieur J____________, anciennement domicilié à CORNIER, France, actuellement sans domicile ni résidence connus demanderesse

demandeur contre AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à Zurich défenderesses

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EN FAIT 1. Par jugement du 25 septembre 2008, la 4 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 août 1989 à Chenssur-Léman (Haute-Savoie/France) par Madame J____________, née K____________ en 1963 et Monsieur J____________, en 1964. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 février 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 30 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 2 avril 2009, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. Le demandeur n’ayant pas pu être atteint, son pli est revenu avec la mention « inconnu à cette adresse », le Tribunal a demandé en date du 3 avril 2009 l’extrait des comptes individuels des demandeurs à la Caisse genevoise de compensation. Il a ensuite interpellé les ex-employeurs des demandeurs, puis les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 août 1989 et le 3 février 2009 5. L’instruction menée par la Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 21 avril 2009, HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que la demanderesse est assurée dans un contrat.11 depuis le 1 er août 2008 et que prestation de sortie à la date du divorce s’élève à 1'457 fr. 30. • Par courrier du 1 er mai 2009, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès de leur institution du 1 er janvier 1985 au 19 septembre 1992. Lors de son affiliation, la CIEPP a reçu une prestation de libre passage de 1'200 fr. de la part de la FONDATION AMSA. L’avoir au moment du mariage, y compris les intérêts jusqu’au 28 février 2009, se monte à 8'977 fr. 10. En date du 12 mai 1993, la CIEPP a procédé à un versement en espèces de 12'230 fr. 75, impôt à la source déduit.

A/1136/2009 3/6 b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 8 juillet 2009, SWISSSTAFFING, Fondation 2 ème pilier, a indiqué que le demandeur n’a jamais été affilié après de leur Fondation 2 ème

pilier vraisemblablement parce que la durée d’emploi du demandeur a été inférieure à celle pour laquelle une affiliation est obligatoire, soit 3 mois ininterrompus. • Par courrier du 13 juillet 2009, AXA WINTERTHUR indique que le demandeur dispose de deux polices de libre passage, la première d’un montant de 3'065 fr. 05 au 3 février 2009 établie suite à son départ de l’entreprise X____________ SA au 31 décembre 1995, la seconde d’un montant de 5'094 fr. 45 au 3 février 2009 établie suite à son départ de l’entreprise Y____________ SA au 30 septembre 2002. • Par courrier du 20 juillet 2009, GENERALI Assurances a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès de SECURA fondation collective du 1 er

janvier au 31 juillet 1993, que cette dernière avait reçu en date du 8 juin 1993 une prestation de libre passage de 1'114 fr. 85 en faveur du demandeur provenant de la WINTERTHUR VIE et quelle avait transféré la prestation de libre passage du demandeur de 1'241 fr. 80 auprès de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE (CPPIA) en date du 1 er septembre 1993. • Par courrier du 31 août 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) a indiqué que le demandeur a été affilié à la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILIE (CPPIA) institution reprise par la CIEPP au 1 er janvier 2005 - du 1 er novembre 1988 au 31 janvier 1992 puis du 1 er août 1993 au 31 décembre 1994. Elle a précisé que l’avoir au moment du mariage, augmenté des intérêts jusqu’au 3 février 2009, se montait à 2'078 fr. 45. La CPPIA a reçu une prestation de libre passage pour le demandeur en date du 3 septembre 1993 provenant de SECURA VIE de 1'241 fr. 80. En date du 28 septembre 2004, la CPPIA a transféré la prestation de libre passage du demandeur d’un montant de 17'738 fr. 70 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. • Par courrier du 17 septembre 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 3 février 2009 se montait à 18'773 fr. 87. Elle a reçu le 29 septembre 2004 de la CPPIA un montant de libre passage de 17'738 fr. 70 pour le demandeur.

A/1136/2009 4/6 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse - les copies pour le demandeur, vu son domicile inconnu, sont à sa disposition au greffe du Tribunal - en date des 4 mai, 3 juillet, 8 septembre et 25 septembre 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 24'854 fr. 95 (3'065,05 + 5'094,45 + 18'773,87 - 2'078,45) pour le demandeur et à 1'457 fr. 30 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 12 octobre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en

A/1136/2009 5/6 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 août 1989, d’autre part le 3 février 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 24'854 fr. 95 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1’457 fr. 30, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 12’427 fr. 45 (24’854 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 728 fr. 65 (1’457 fr. 30 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 11’698 fr. 80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur J____________, cpte de libre passage , la somme de 11'698 fr. 80 à HELVETIA, COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA en faveur de Madame J____________, née K____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 février 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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