Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1126/2011 ATAS/602/2011 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 7 juin 2011
En la cause HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis chemin du Petit Bel-Air 2, 1225 Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
demandeur
contre PROVITA GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG, sise Brunngasse 4, 8401 Winterthur
défenderesse
A/1126/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 27 juillet 2006, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont adressé à la caisse-maladie PROVITA (ci-après : la caisse) une facture de 126 fr. 70 concernant la patiente P__________ (référence de la facture : H__________). 2. Le 3 août 2006, les HUG ont adressé à la caisse une nouvelle facture pour la même patiente de 133 fr. 55 (référence de la facture : H_________). 3. Le 4 octobre 2006, les HUG ont transmis à la caisse, toujours pour la même patiente, une facture de 225 fr. (référence de la facture : H___________) 4. Le 16 février 2011, l’Office des poursuites de Winterthur-Stadt a notifié à la caisse un commandement de payer pour les trois factures précitées, avec intérêt de 5 % à compter du, respectivement, 18 novembre 2006, 10 septembre 2006 et 17 septembre 2006, ainsi que des frais d’encaissement de 150 fr. et les frais du commandement de payer de 50 fr. La caisse a formé opposition à cet acte de poursuite. 5. A la même date, l’Office des poursuites de Winterthur-Stadt a notifié un second commandement de payer, à la caisse pour les mêmes créances. Celle-ci y a également formé opposition. 6. Le 13 avril 2011, les HUG, représentés par leur mandataire, ont saisi le Tribunal de céans de deux demandes en paiement à l’encontre de la caisse, en concluant à ce que celle-soit condamnée au paiement des factures susmentionnées et à ce que la mainlevée d’opposition formée aux commandements de payer, soit prononcée, sous suite des dépens. La demande concernant la 1ere poursuite a été enregistrée sous le numéro de procédure A/1127/2011 et celle concernant la poursuite 2eme poursuite sous le numéro de procédure A/1126/2011. 7. Le 19 avril 2011, le Tribunal de céans a convoqué les parties à une audience de conciliation pour le 10 juin 2011. 8. Le 3 mai 2011, la défenderesse a conclu à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle reconnaissait la demande en justice et à ce que la procédure y relative soit annulée, en se référant à la procédure A/1126/2011. Elle a expliqué qu’elle avait dû bloquer plusieurs prestations suite à divers retards de paiement des primes de son assurée. Dans l’intervalle, l’arriéré de primes a été réglé. 9. Par écriture du 31 mai 2011, le demandeur a persisté dans ses conclusions, à défaut de preuve du paiement de la somme reconnue. 10. Par écriture postée le 1 er juin 2011, la défenderesse a également conclu dans le cadre de la procédure A/1127/2011 à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle
A/1126/2011 - 3/5 reconnaissait les conclusions de la partie demanderesse et à ce que la cause soit rayée du rôle. Elle a expliqué à nouveau qu’elle avait dû surseoir au paiement des prestations, en raison d’un retard dans le paiement des primes. La défenderesse a par ailleurs produit notamment un extrait de compte relatif au paiement de la somme de 895 fr. à l’Office des poursuites de Winterthur-Stadt concernant la 2eme poursuite. 11. Le 6 juin 2011, le Tribunal de céans a annulé la convocation à l'audience de conciliation dans les présentes causes. EN DROIT 1. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral. Est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal). Le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal). La procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal). En l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) de la demanderesse n’est pas contestée. Quant à la défenderesse, elle entre dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la demanderesse y est installé à titre permanent. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Au préalable, le Tribunal de céans constate que la partie demanderesse a entamé deux poursuites à l’encontre de la défenderesse pour les mêmes créances. Partant, il se justifie de joindre en une seule procédure les deux demandes, en application de l'art. 70 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10). 3. Le 1 er juin 2011, la défenderesse a produit un extrait de son compte, d’où il ressort qu’elle a payé la somme de 895 fr. Celle-ci correspond au montant des factures de la partie demanderesse de 126 fr. 70, 133 fr. 55 et 225 fr., y compris les intérêts de 5 % à compter, respectivement, des 18 novembre 2006, 10 septembre 2006 et 17 septembre 2006, ainsi que les frais d’encaissement de 150 fr. et les frais de poursuite. Cela étant, il convient de constater que la demande est devenue sans objet pour les poursuites, étant rappelé que celles-ci concernent des mêmes créances, de sorte que
A/1126/2011 - 4/5 c'est manifestement par erreur que la partie demanderesse a fait notifier à la défenderesse deux commandement de payer. 4. La procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal). Les frais du Tribunal, par 120 fr. et un émolument de 100 fr., sont mis à charge de la défenderesse. En outre, elle sera condamnée à verser à la partie demanderesse une indemnité de 200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
A/1126/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement : 1. Ordonne la jonction des causes A/1126/2011 et A/1127/2011 sous le numéro A/1126/2011. Principalement : 2. Déclare les demandes sans objet. 3. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 200 fr. à titre de dépens. 4. La condamne à un émolument de justice de 100 fr. et aux frais du Tribunal de 120 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le