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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.09.2020 A/1124/2020

1. September 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,505 Wörter·~23 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1124/2020 ATAS/715/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er septembre 2020 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1124/2020 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 2 septembre 2019, soit à la fin d’un stage accompli au sein de l’atelier de menuiserie des Établissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI) du 4 janvier 2016 au 30 août 2019. 2. Par décision du 6 novembre 2019, le service juridique de l’OCE a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de 9 jours à compter du 2 septembre 2019, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes en termes de qualité durant la période précédant son inscription. 3. L’assuré a formé opposition le 9 décembre 2019. Il a expliqué qu’il avait déposé en mai 2008 une demande de prestations à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). Des mesures de réadaptation professionnelle lui avaient été accordées à l’issue desquelles il avait obtenu un CFC d’ébéniste le 20 juin 2019. À sa grande surprise, il avait appris, lors d’un entretien-bilan du 14 août 2019, que les mesures de reclassement prendraient fin au 31 août 2019, vu l’obtention du CFC. Considérant toutefois que ce diplôme n’était pas suffisant pour qu’il puisse maintenir une capacité de gain à peu près équivalente à celle qu’il réalisait dans son activité antérieure, il s’était inscrit le jour-même à l’office régional de placement (ci-après : ORP) pour bénéficier éventuellement de prestations de l’assurancechômage au cas où l’OAI refuserait la prolongation des mesures de réadaptation professionnelle. L’assuré a précisé qu’il entendait obtenir de l’OAI l’octroi de mesures supplémentaires de réadaptation en application des art. 17 et 18 LAI et de la circulaire sur le mesures de réadaptation d’ordre professionnel, et indiqué que cet office ne s’était pas encore déterminé. Il a quoi qu’il en soit fait valoir qu’il avait été « particulièrement proactif » depuis des mois et qu’il n’avait pas attendu les résultats des examens pour poursuivre son réseautage. Il a ajouté que Monsieur B______, maître de réadaptation professionnelle aux EPI, pouvait témoigner de ce qu’il avait démarché des employeurs et proposé ses services. Il résulte de l’attestation signée le 31 octobre 2019 par les EPI et jointe à l’opposition que : L’assuré « a effectué deux stages professionnels à plein temps, en tant qu'aidemenuisier : - du 05.05.2014 au 12.12.2015, chez C______ au Grand-Lancy - du 04.01.2016 au 30.08.2019, à D______ à Carouge. Dans ce cadre et dès le 28.08.2017, l’assuré a intégré la formation duale en 3ème et 4ème année au Centre de Formation Professionnelle - Construction (CFPC) selon les dispositions de l'art. 32 OFPr. Aussi, afin de compléter sa formation pratique et ceci durant plusieurs mois, l’assuré a effectué différentes missions chez des ébénistes du canton (chez E______, chez F______, ...).

A/1124/2020 - 3/11 - Le 20 juin 2019, l’assuré a obtenu le CFC d’ébéniste ». L’assuré ne comprend par ailleurs pas pour quelles raisons la sanction qui lui a été infligée se réfère à un délai de congé de trois mois et plus, alors qu’il n’a obtenu son CFC que fin juin 2019 et que son inscription préalable date de mi-août 2019. Il conclut à l’annulation de la sanction. 4. Par décision du 3 mars 2020, l’OCE a rejeté l’opposition. Il souligne qu’il est resté en dessous de la sanction qu’il aurait pu prononcer, les recherches d’emploi étant inexistantes et non insuffisantes. 5. L’assuré a interjeté recours le 3 avril 2020 contre ladite décision sur opposition. Il conteste le fait que l’OCE ait assimilé les multiples mesures de reclassement professionnel dont il a bénéficié à un contrat à durée déterminée. Il reprend les arguments déjà développés dans son opposition. Il reproche à l’OCE de se limiter à valider des « méthodes de postulation ordinaire », alors que « son travail intense de réseautage a rapidement abouti à des sollicitations de la part d’employeurs ou d’indépendants pour des activités s’inscrivant dans mon projet professionnel ». Il demande à être entendu afin de démontrer plus particulièrement que son attitude est bien celle d’un travailleur concerné et actif. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition. 6. Dans sa réponse du 26 mai 2020, l’OCE, considérant que l’assuré n’apportait aucun élément nouveau susceptible de revoir sa décision, a proposé le rejet du recours. 7. Par courriel du 19 août 2020, l’OAI a transmis à la chambre de céans, sur demande de celle-ci, les documents suivants : - Une décision du 3 juin 2019 accordant à l’assuré une indemnité journalière du 31 mars 2018 au 1er septembre 2019 ; - Une décision du 5 novembre 2019 prenant en charge divers frais dans le cadre du reclassement professionnel en qualité de menuisier-ébéniste auprès des EPI accordé du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 ; - Un projet de décision du 3 avril 2020 lui reconnaissant le droit à un quart de rente du 1er novembre 2008 au 1er septembre 2019 et aux termes duquel "d'autres mesures professionnelles ne sont pas nécessaires" ; - Une décision du 13 juillet 2020 confirmant le projet du 3 avril 2020 ; - Une décision du 13 août 2020 fixant le montant du rétroactif dû à l'assuré, ainsi que le montant des retenues en faveur de la caisse genevoise de compensation et de l'Hospice général. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1124/2020 - 4/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l’assuré une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d’emploi ont été insuffisantes quantitativement durant la période précédant l’inscription. 4. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (arrêt 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste

A/1124/2020 - 5/11 même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). c. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé et régulièrement rappelé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n’impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d’emploi pendant le délai de congé, ni un avertissement préalable ; ATF 124 V 225 consid. 5b). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1124/2020 - 6/11 - 6. En l’espèce, l’OCE a constaté que l’assuré n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant son inscription au chômage, de sorte qu’une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours se justifiait. 7. a. L’assuré conteste avoir été passif. Il fait valoir qu’il a au contraire effectué des démarches auprès d’employeurs potentiels « depuis des mois » et reproche à l’OCE « de se limiter à valider des « méthodes de postulation ordinaire », alors que « son travail intense de réseautage a rapidement abouti à des sollicitations de la part d’employeurs ou d’indépendants pour des activités s’inscrivant dans mon projet professionnel ». Il y a lieu de constater que l'assuré lui-même admet n'avoir effectué aucune recherche personnelle d'emploi du 20 juin 2019, date à laquelle il a obtenu son CFC, au 2 septembre 2019, date à laquelle il s'est inscrit auprès de l'OCE. b. Quant au travail de réseautage dont il se prévaut et les sollicitations induites, il n’est corroboré par aucune preuve ou offre de preuve. Or, les assurés doivent apporter la preuve des efforts qu’ils ont fournis (art. 17 LACI) et doivent se conformer aux prescriptions de contrôles édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). L’assuré, à qui incombait le fardeau de la preuve (cf. notamment ATF 125 V 195 consid. 2 et les références citées ; ATF 130 I 183 consid. 3.2), n’a pas démontré qu’il avait tenté de trouver un emploi par le biais de ce réseautage. Il est vrai qu’il produit dans son opposition une attestation des EPI. Ce document ne lui est toutefois d’aucun secours, dès lors qu’il se borne à mentionner les différents stages accomplis. Il a par ailleurs requis l'audition du maître de réadaptation des EPI. Il n’apparaît toutefois pas utile, au vu de cette attestation, de procéder à cette mesure d'instruction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Il y a quoi qu'il en soit lieu de relever que, dans un arrêt rendu en 2017 (ATAS/1088/2017), la chambre de céans a jugé que même si l’on pouvait admettre que l’activation d’un réseau contribuait à favoriser la recherche d’un emploi dans un secteur en particulier, il paraissait douteux que le réseautage puisse être pris en compte au titre de recherche personnelle d’emploi et a conclu que ce qui importait était le nombre minimum de dix recherches exigé par l’OCE (ATAS/1088/2017). c. On ne saurait en conséquence tenir compte d'aucune recherche d'emploi, quelle qu'en soit la forme. Le principe de la suspension ne peut partant qu’être confirmé. 8. a. L’assuré explique également qu’il ne s’attendait pas à ce que les mesures de réadaptation professionnelle de l’AI prennent fin sitôt obtenu son CFC en ébénisterie. Il ne l’avait appris que le 14 août 2019, lors d'un entretien-bilan. Il pensait jusque-là pouvoir obtenir de l'OAI la prolongation des mesures sous forme d’un reclassement ou d'une aide au placement.

A/1124/2020 - 7/11 b. Renseignements pris auprès de l’OAI, il s’avère que le stage de l'assuré s’est terminé le 30 août 2019, soit après l'obtention du CFC, et que des indemnités journalières lui ont été accordées jusqu’au 1er septembre 2019. Il avait été informé le 3 juin 2019 de cette date. Est par ailleurs expressément mentionné, dans la décision du 13 juillet 2020, le fait que « d'autres mesures professionnelles ne sont pas nécessaires ». c. Force est de constater au surplus qu’une certaine contradiction apparaît dans les propos de l’assuré, en ce sens qu’il allègue, d’une part, avoir cru qu’il n’avait pas à chercher un emploi immédiatement après s’être vu délivrer son diplôme, dès lors que d’autres mesures de réadaptation AI allaient lui être octroyées, tout en affirmant, d’autre part, avoir poursuivi activement son réseautage « depuis des mois ». d. Il sied de rappeler que l’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. La situation dans laquelle se trouvait l’assuré en juin 2019 est semblable, en ce sens qu’il pouvait éventuellement imaginer à cette date que des mesures de réadaptation supplémentaires allaient peut-être lui être accordées par l’OAI. Rien n'était moins sûr cependant et il savait que son stage prenait fin au 30 août 2019. Il n’avait ainsi aucune raison de penser qu’il n’aurait pas à rechercher un emploi le plus rapidement possible. e. Enfin, l'assuré aurait souhaité être entendu. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; ATF 122 V 162 consid. 1d). Une comparution personnelle des parties apparaît à cet égard inutile dans le cas d'espèce, les pièces au dossier étant suffisantes pour trancher le litige. 9. L’assuré ne comprend par ailleurs pas pour quelles raisons la sanction qui lui a été infligée porte sur un délai de congé de trois mois et plus, alors qu’il n’a obtenu son CFC que fin juin et que son inscription préalable date de mi-août 2019. Toute personne assurée est en principe tenue de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Elle doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20II%20469 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20223 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20V%2094 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20162

A/1124/2020 - 8/11 - La chambre de céans a eu l’occasion de traiter le cas d’un assuré engagé pour une durée limitée à une année, dont l’employeur avait même évoqué l’éventualité que son contrat se poursuive au-delà de l’échéance prévue et soit transformé en contrat de durée indéterminée. Aucune assurance ne lui avait cependant été donnée à cet égard. La chambre de céans a confirmé que l’assuré devait se mettre en quête d’un emploi au moins trois mois avant l’échéance (ATAS/1111/2019). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de 3 mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les 3 derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI B 314). Pour les personnes sur le point de terminer leur formation en particulier, le début de l'obligation de diminuer le dommage du chômage (recherches d'emploi) dépend de la date d'inscription au chômage (premier contact) auprès de la commune ou de l'ORP. On distingue 3 situations : - si l'inscription a lieu avant le résultat des examens, l'obligation de rechercher un emploi débute dès la date d'inscription ; - si l'inscription a lieu après le résultat des examens, l'obligation de rechercher un emploi débute à la date de prise de connaissance des résultats ; - si l'inscription a lieu à la fin de la scolarité obligatoire, l'obligation de rechercher un emploi débute avant la fin de l'année scolaire (Bulletin LACI B 319). L’analogie faite par l’OCE entre un contrat de durée déterminée et le stage effectué par l’assuré du 4 janvier 2016 au 30 août 2019 se justifie, dès lors que dans les dernières semaines du stage, tout comme lorsque la fin d’un contrat de durée déterminée s’approche, l’assuré ne peut manquer de comprendre qu’il doit rechercher un emploi. En l’espèce, il incombait à l’assuré de rechercher un emploi dès qu’il a su qu’il avait réussi son CFC, soit en juin 2019, puisqu’il s’est inscrit au chômage après le résultat des examens. 10. Reste à examiner si la sanction infligée au recourant, soit une suspension de neuf jours, respecte le principe de la proportionnalité. 11. a. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore

A/1124/2020 - 9/11 compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Le bulletin LACI / IC - marché du travail / assurance-chômage du SECO prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherches insuffisantes d'emploi, pendant le délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pendant le délai de congé de deux mois, et de 9 à 12 jours pendant le délai de congé de trois mois, la faute était considérée comme légère (cf. Bulletin LACI / IC janvier 2018, n° D79). c. L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin op. cit. n° B316). Dans un arrêt récent relatif à une cause genevoise (ATAS/268/2019), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des

A/1124/2020 - 10/11 circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). En l’occurrence, en fixant la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration avait infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentait pas, selon la Haute cour, de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8G_194/2013 du 26 septembre 2013 et 8G_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on devait admettre qu’en réduisant la suspension à deux jours au motif que le manquement de l’assuré était léger, la juridiction cantonale avait (à tort) substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19.10.2018 consid.4.3 et 5 § 2). Dans un arrêt rendu le 23 décembre 2013, la chambre de céans, rappelant que la suspension est justifiée aussi bien durant le délai de résiliation du contrat que pendant la période située entre la date de la cessation des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation (ATF 8C_642/2007 consid. 4.3 précité), a constaté qu’une période de près de trois mois s’était écoulée entre la fin du délai de congé d’un mois et l’inscription à l’ORP (soit près de quatre mois en tout), et confirmé la sanction de neuf jours (ATAS/1297/2013). d. La situation financière précaire d’un assuré n’est par contre pas un élément à prendre en considération pour fixer la quotité de la sanction (ATF 113 V 154 consid. 3). 12. En l’espèce, la quotité de la suspension du droit à l'indemnité, arrêtée à 9 jours par l'OCE, correspond au minimum de la sanction fixée par le barème du SECO, pour une insuffisance quantitative du nombre d'offres pendant un délai de 3 mois. On ne peut en conséquence faire grief à l'OCE d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation. Partant, la chambre de céans ne saurait, dans le cas d'espèce, justifier par des motifs sérieux et pertinents qui auraient été ignorés de l’OCE, une modification de la sanction infligée, laquelle respecte le principe de la proportionnalité. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

***

A/1124/2020 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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