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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.09.2024 A/1120/2024

24. September 2024·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·445 Wörter·~2 min·4

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1120/2024 ATAS/720/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 septembre 2024 Chambre 9

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/1120/2024 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 28 février 2024 ; Vu le recours interjeté par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) par Monsieur A______ le 27 mars 2024 contre la décision sur opposition précitée ; Vu la réponse du SPC du 3 mai 2024 ; Vu le courrier de A______ du 17 septembre 2024 dans lequel il confirme que le SPC a régularisé sa situation financière auprès de l’EMS la « B______ » et que, partant, il conclut à « l’annulation de la présente procédure » ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX La présidente

Eleanor McGREGOR

A/1120/2024 - 3/3 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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