Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1111/2013 ATAS/1187/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 novembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VESENAZ, représentée par B______ Association pour l'accueil familial de jour, Région C______, sans élection de domicile
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE
intimée
A/1111/2013 - 2/3 -
Attendu en fait que Madame A______ a, par l'intermédiaire de la société D______ SA, déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) le 6 mars 2012 une demande visant à son affiliation en tant que personne de condition indépendante ; qu'elle a expliqué être accueillante familiale à la journée ; que cette activité est exercée dans le cadre de l'Association B______, association intercommunale qui regroupe les accueillantes pour la région C______ ; Que par décision du 13 juillet 2012, confirmée sur opposition le 13 mars 2013, la Caisse, considérant que les circonstances économiques dans lesquelles son activité était exercée ne lui permettait pas de la considérer comme indépendante, l'a informée que l'association pour laquelle elle travaillait avait l'obligation de retenir les cotisations paritaires AVS-AI sur les rémunérations qu'elle lui accordait et de les verser, y compris sa part, ainsi que les contributions d'allocations familiales, à la caisse de compensation auprès de laquelle elle était affiliée ; Que l'intéressée, représentée par Madame E______, directrice de l'association, a interjeté recours le 4 avril 2013 contre ladite décision ; qu'elle conclut à ce que le statut d'indépendant lui soit reconnu ; Que la chambre de céans, constatant qu’elle était saisie de plusieurs recours portant sur la question du statut (dépendant ou indépendant) d’accueillantes familiales pour leur activité déployée en lien avec l’association B______, sur la base de faits semblables, a retenu l’une des causes à titre de cause pilote, soit celle enregistrée sous le n° A/1091/2013 ; qu’elle a ensuite, par arrêt incident du 30 avril 2013, suspendu la présente cause jusqu’à droit jugé dans cette cause pilote, en application de l’art. 14 LPA ; Que le 24 juin 2014, la chambre de céans a rendu un arrêt en la cause n° A/1091/2013 ; qu’elle a admis le statut d’indépendant de l’accueillante familiale concernée ; que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire (ATAS/762/2014) ; Que par courrier du 28 octobre 2014, la Caisse a informé la chambre de céans qu’elle n’entendait pas procéder à l’affiliation de la recourante en qualité d’indépendante ; que celle-ci, née le ______ 1939, avait en effet déjà dépassé l’âge de 64 ans lors de sa demande, d’une part, et ses revenus annuels 2011, 2012 et 2013 étaient inférieurs à CHF 16'800.-, d’autre part ; qu’elle classait dès lors sans suite son dossier ; Que l’intéressée a déclaré, le 9 novembre 2014, que son cas était réglé ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ;
A/1111/2013 - 3/3 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Qu’il suffit de rappeler qu’aux termes de l’art. 6 quater al. 2 RAVS, applicable par envoi de l’art. 4 al. 2 let. b LAVS, « les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 64e année pour les femmes et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an » ; Qu’en effet, l'intéressée a retiré son recours le 9 novembre 2014 ; Qu’il convient d’en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le